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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 févr. 2024, n° 22/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Expédition exécutoire délivrées à : Me CHALLAMEL #A775
Copie certifiée conforme délivrée à : Me ROUX #C210
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/02570
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHNT
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2022
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat FFC CONSTRUCTEURS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Damien CHALLAMEL de la SELARL Damien CHALLAMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A775
DÉFENDERESSE
Syndicat FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier ROUX de l’AARPI CABINET ALTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Décision du 15 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/02570
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 septembre 2023.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu le 15 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC, la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée (article 456 du code de procédure civile)
1. Le syndicat professionnel FFC Constructeurs, dont la dénomination sociale était antérieurement au 17 mars 2016 “Chambre syndicale nationale des carrossiers et constructeurs – CAR CO SER CO”, a été constitué en 1973 et régi par les articles L. 2132-1 et suivants du code du travail.
2. Il indique regrouper environ 350 sociétés dont l’activité est la conception, la construction, la transformation ou l’aménagement de carrosseries destinées à équiper les véhicules industriels, utilitaires et de transports de personnes, les remorques et semi-remorques et leurs châssis, ainsi que les matériels connexes à ces activités, hayons, élévateurs, grues auxiliaires et chariots embarqués notamment.
3. Le syndicat professionnel FFC Constructeurs représente les intérêts de ses membres et communique sur son site internet accessible à l’adresse et sur le réseau social LinkedIn.
4. Le syndicat professionnel Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services (ci-après la « Fédération FFC ») a été créé en 1844 sous le nom “Chambre syndicale des carrossiers” et est également régi par les articles L. 2131-1 et suivants du code du travail.
5. Il indique compter 1800 adhérents et avoir pour objet la protection de leurs intérêts et la reconnaissance de l’ensemble des métiers de la carrosserie. Il précise participer à cet effet à des travaux et études remis aux pouvoirs publics et avoir recouvré en 2022 la représentativité en tant que syndicat professionnel ce qui lui permet de négocier les accords de branche avec les pouvoirs publics.
6. Le syndicat FFC Constructeurs est membre de la Fédération FFC.
7. La Fédération FFC a déposé le 9 septembre 2014 la marque semi-figurative française n° 4116538 “FFC Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services” pour désigner des produits et services visés par les classes 16, 35, 39, 41, 42 et 45.
Marque française n° 4116538
8. La Fédération FFC a déposé le 8 juin 2017, la marque semi-figurative française n° 4367113 “FFC Constructeurs” et la marque verbale française n° 4367105 “CARCOSERCO” pour désigner des produits et services visés par les classes 12, 16, 35, 37, 41, 42 et 45.
Marque française n° 4367113
9. La Fédération FFC a également déposé les marques suivantes :
— La marque semi-figurative “FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Réparateurs” n° 4367464, déposée le 9 juin 2017,
— La marque semi-figurative “FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Equipementiers” n° 4367619, déposée le 9 juin 2017,
— La marque semi-figurative “FFC Mobilité Réparation et Services” n° 4472634, déposée le 27 juillet 2018,
— La marque verbale française “FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs” n° 4377871 déposée le 20 juillet 2017.
10. Alors que leurs relations se sont dégradées entre les deux parties et leurs dirigeants, FFC Constructeurs indique avoir résilié le 12 septembre 2017, avec effet au 1er janvier 2018, le contrat de délégation de services qu’elles avaient conclu le 2 janvier 2013.
11. Estimant que les marques “FFC Constructeurs” n° 4367113 et “CARCOSERCO” n° 4367105 avaient été déposées par la Fédération FFC en fraude de ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale et son nom, le syndicat FFC Constructeurs l’a mis en demeure par courrier du 17 juillet 2017 de lui céder les marques précitées.
12. Par courrier du 21 juillet 2017, la Fédération FFC, estimant avoir déposé les marques litigieuses dans le cadre du contrat de délégation de services du 17 juillet 2017, a contesté le caractère frauduleux du dépôt des marques litigieuses et proposé un accord de licence.
13. Le 13 décembre 2021, le syndicat FFC Constructeurs a déposé la marque verbale française “FFC Carrosserie” n° 4825675 et la marque verbale française “FFC Constructeurs” n°4825577 pour désigner des produits et services visés en classes 12, 16, 35, 41, 42 et 45.
14. Par courrier du 20 janvier 2022, la Fédération FFC a mis en demeure le syndicat FFC Constructeurs de procéder aux retraits des marques précitées.
15. Par courrier du 9 février 2022, le syndicat FFC Constructeurs a répliqué avoir déposé par erreur la marque “FFC Carrosserie” n° 4825675 et procédé à son retrait le 21 janvier 2022 mais refusé de procéder au retrait de la marque “FFC Constructeurs”. Il a par ailleurs mis en demeure la Fédération FCC de lui céder les marques “FFC Constructeurs” n° 4367113 et “CARCOSERCO” n° 4367105, déposées selon lui en fraude de ses droits, et de renoncer à la demande de marque verbale “FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs” n° 4377871.
16. C’est dans ce contexte que par acte du 23 février 2022, le syndicat FCC Constructeurs a fait assigner le syndicat FCC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le transfert des marques “FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs” n° 4377871.
17. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, le syndicat professionnel FFC Constructeurs demande au tribunal de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité pour cause de prescription formée par la Fédération Française Carrosserie, au titre des noms de domaine « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com »,
— condamner la Fédération Française Carrosserie à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le dépôt frauduleux de la marque « FFC Constructeurs » n°4367113 et de la marque « CARCOSERCO » n°4367105,
— ordonner le transfert des marques françaises « FFC Constructeurs » n°4367113 et « CARCOSERCO » n°4367105,
— subsidiairement, prononcer la nullité des marques « FFC Constructeurs » n°4367113 et « CARCOSERCO » n°4367105, pour dépôt fraudueux,
— annuler la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs », pour dépôt de mauvaise foi,
— condamner la Fédération Française Carrosserie à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par le dépôt de mauvaise foi,
— condamner la Fédération Française Carrosserie à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la réservation abusive des noms de domaine « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com »,
— ordonner à la Fédération Française Carrosserie de lui transférer les noms de domaine « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com » dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— ordonner l’inscription du jugement à intervenir auprès de l’INPI,
— débouter la Fédération Française Carrosserie de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la Fédération Française Carrosserie à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Challamel, avocat.
18. Le demandeur soutient que la défenderesse a reproduit sa dénomination sociale en déposant la marque « FFC Constructeurs » n°4367113 et son ancienne dénomination sociale en déposant la marque « Carcoserco » n°4367105 alors qu’il en avait connaissance et a cherché à lui nuire ce qui démontre, selon lui, le caractère frauduleux du dépôt et justifie sa demande de transfert, subsidiairement de nullité et, en tout état de cause, de préjudice moral. Il explique que la dénomination de la défenderesse est Fédération Française de Carrosserie-Industriels et Services et qu’elle ne dispose d’aucun droit privatif, dont elle ne précise pas la nature, sur le sigle « FFC » qu’aucun contrat de licence n’a organisé. Il souligne que de nombreuses fédérations utilisent cet acronyme.
19. Le demandeur expose que la marque « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871 a été déposée de mauvaise foi pour s’immiscer dans sa gestion justifiant sa demande de nullité outre une indemnité à titre de préjudice moral.
20. Le demandeur dit que les noms de domaine en litige ont été déposés de mauvaise foi car il avance avoir un droit antérieur sur eux au titre de sa dénomination sociale et de son nom d’usage, justifiant selon lui le transfert de ces noms de domaine outre un indemnité pour préjudice moral.
21. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, la Fédération FFC demande au tribunal de :
— débouter FFC Constructeurs de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la nullité pour fraude de la marque FFC Constructeurs n°4 825 677 pour l’intégralité de ses produits et services, subsidiairement l’annuler pour l’intégralité des produits et services à l’exception des classes 35, 37, 41, 42 et 45, pour atteinte aux droits antérieurs,
— condamner FFC Constructeurs à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de son préjudice moral,
— condamner FFC Constructeurs à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
22. La défenderesse soutient qu’elle se fait appeler Fédération Française de la Carrosserie (ou de Carrosserie) « de tous temps » dans ses rapports avec les pouvoirs publics ayant régulièrement utilisé le sigle « FFC ». Elle dit avoir adopté une nouvelle identité visuelle en 2014 en utilisant ce sigle. Elle avance que ses statuts lui permettent de donner un avis sur les statuts des trois chambres qui sont ses membres. A ce titre, elle considère que la dénomination « FFC Constructeurs » se met en conformité avec sa communication mais souligne n’avoir pas autorisé le dépôt du sigle « FFC » à titre de marque. Elle rappelle avoir déposé une marque « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services » n°4116538 le 9 septembre 2014 puis déposé le noms de ses branches dont « FFC Constructeurs » le 8 juin 2017. Elle ajoute avoir déposé des noms de domaines comportant le sigle « FFC » dans les années 2000.
23. La défenderesse s’estime titulaire de droits antérieurs sur le sigle « FFC » l’utilisant sur tous ses supports depuis des années selon son argument, ayant déposé la marque n°4116538 le 9 septembre 2014, et les noms de domaine ffc-constructeurs.com et ffc-constructeurs.org en 2009 ; le sigle « FFC » étant un élément dominant selon elle. Elle souligne que la dénomination « FFC Constructeurs » était utilisé par le demandeur depuis 2004 avant même son changement de dénomination par ses statuts. Elle dit qu’un risque de confusion existerait si le demandeur dispose des marques incluant le sigle « FFC ».
24. Elle explique que la dénomination sociale « Carcoserco » est abandonnée depuis le 17 mars 2016 par le demandeur qui ne justifie sur elle d’aucun droit ne l’ayant pas déposé à titre de marque et qu’elle pouvait donc la déposer « dans le prolongement de la relation ancienne et historique des parties » ce qui justifie le rejet de la demande de transfert et de nullité. Elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré.
25. Elle expose s’agissant de la marque « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » que sa mauvaise foi n’est pas démontrée, qu’un conflit a existé à cette époque entre les dirigeants des parties, et que le mot « constructeur » est d’emploi courant. Elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré.
26. S’agissant des noms de domaine, elle soutient que la prescription est acquise mais ne constitue pas une fin de non-recevoir, entraînant la compétence du tribunal ; que le fait que le nom soit bloqué est sans conséquence ; qu’elle a déposé le nom de domaine ffc-constructeurs.com le 26 mars 2009 ce qui l’antériorise ; qu’il n’est justifié par le demandeur d’aucun droit privatif ou d’usage sur le signe carcoserco.
27. Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque « FFC Carrosserie » elle estime que la reconnaissance d’un dépôt par erreur du demandeur démontre sa mauvaise foi et la fraude quoique la demande ait été retirée. S’agissant de la nullité de la marque « FFC Constructeurs », elle estime qu’elle a été déposée de mauvaise foi par le demandeur et par fraude alors qu’elle dispose de droits antérieurs sur le sigle « FFC », selon son argument. Elle compare à ce titre le dépôt de cette marque à celui fait par un distributeur en fraude des droits du titulaire d’une marque. Elle estime que les produits et services visés au dépôt sont identiques ou similaires à ceux de ses marques antérieures à l’exception de certaines mentions relevant des classes 35, 37, 42, 41 et 45 ; s’agissant du risque de confusion, elle estime que les signes sont fortement similaires. Elle ajoute que la marque est déposée de mauvaise foi comme reprenant sa dénomination sociale.
28. Elle estime que le but de l’action est de déstabiliser et de perturber son fonctionnement.
29. La clôture est intervenue par ordonnance du 22 novembre 2022.
SUR CE
Sur les fin de non-recevoir
30. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020 « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. / Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. / Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
31. Selon l’article 791 du même code « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
32. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la Fédération Française Carrosserie soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil dont le point de départ serait la réservation des noms de domaine les 26 septembre 2002 et 26 mars 2009 respectivement.
33. Les conclusions précitées, qui mentionnent également plusieurs moyens et prétentions au fond, sont présentées au tribunal. Le juge de la mise en état n’en a pas été saisi par conclusions distinctes.
34. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc irrecevable.
Sur la demande de transfert des marques « FFC Constructeurs » n°4367113 et « Carcoserco » n°4367105
35. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice (…) ».
36. Le régime de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle s’inscrit dans le cadre des motifs d’annulation prévus aux articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 89/104 et de la directive 2008/95 (v. en ce sens Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774).
36.1 La Cour de cassation juge « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Com., 25 avr. 2006, n° 04-15.641, Bull. n° 100) ou lorsqu’est rapportée la preuve d’ intérêts sciemment méconnus par le déposant (Com., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.582) ainsi que lorsque des dépôts multiples de marques s’inscrivent dans une stratégie commerciale visant à priver des acteurs de l’usage d’un nom nécessaire à leur activité actuelle ou future (Com., 1er juin 2022, pourvoi n° 19-17.778).
37. Le tribunal, qui se place à la date du dépôt, vérifie que le demandeur au transfert établit la mauvaise foi du déposant par la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par celui-ci, ainsi que la disparition du caractère déceptif de la marque en cause à l’issue du transfert sollicité (v. en ce sens Com., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.455).
38. La solution précitée, retenue par le tribunal, est issue de la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier de ses arrêts Cass. Com., 4 novembre 2020, Cass. Com. 12 décembre 2018, pourvoi n°17-24582, pourvoi n° 18-18.455 Cass. com., 14 février 2012, pourvoi n° 10-30.872, Cass. com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 0514431, Cass. Com., 19 octobre 1999, pourvoi n° 97-12.554, Cass. com., 12 nov. 1992, pourvoi n°9021456.
39. A ce titre, le tribunal tient compte de la connaissance par le déposant du signe litigieux et de son utilisation par le demandeur au transfert dans le cadre de son activité ainsi que d’un éventuel contrat d’autorisation le dépôt (v. en ce sens Com., 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-19.208, Cass. Com. 26 mai 2009 n° 08-16.240).
40. En l’espèce, la situation respective des parties et leurs relations juridiques doivent être distinguées :
— la Fédération française de carrosserie industries et services utilise cette dénomination depuis la modification de ses statuts le 20 mai 2014. Sa dénomination antérieure est Fédération française de carrosserie. Ces mêmes statuts visent les dispositions de l’ancien article L.411-22 du code du travail, devenu l’article L. 2133-2 de ce même code relatif aux unions syndicales. Ils mentionnent à ce titre les trois syndicats qui la composent, parmi lesquels le Carcoserco, indiquant qu’ils ont pris leur « autonomie et leur personnalité juridique » en 1973.
— FFC Constructeurs, utilise cette dénomination depuis une refonte de ses statuts le 17 mars 2016, outre des utilisations ponctuelles antérieures, par exemple sur une carte de vœux en 2011. Sa dénomination antérieure selon ces mêmes statuts est Syndicat national des carrossiers et constructeurs de semi-remorques et conteneurs, Car.co.ser.co.
— Les relations entre les parties sont stipulées par un contrat dit de « délégation de services » daté du 2 janvier 2013 résilié le 15 septembre 2017 à effet au 1er janvier 2018. Ce contrat indique que « il est apparu par ailleurs à chaque chambre syndicale représentant les branches d’activité adhérentes à la fédération, que celle-ci était mieux habilitée à agir et s’exprimer au nom de l’ensemble des métiers de la carrosserie. Pour mener à bien leurs activités et afin de coordonner leur organisation et optimiser leur fonctionnement, la FFC et chacune des chambres syndicales ci-dessus ont souhaité mutualiser leur fonctionnement et leurs actions ». Le contrat prévoit la fourniture de prestations par la Fédération en particulier de formation, d’organisation d’évènement dans l’intérêt de ses branches, de communication étant précisé que « les communications spécifiques des branches s’effectuent de manière concertée entre la FFC et ses branches, ceci dans un souci de cohérence », des fonctions support. Le contrat indique encore (III, 2.3) que « la FFC ne pourra, sans l’autorisation des branches, prendre un quelconque engagement en son nom ou en leur nom », et doit rendre compte des actes accomplis, et agir avec loyauté.
41. Les procès-verbaux de conseils d’administration de la Fédération FFC indiquent, le 20 mars 2015 et le 16 mars 2016, que pour une mise « en conformité avec notre communication », le Carcoserco deviendrait officiellement « FFC Constructeurs », dénomination déjà utilisée lors de l’émargement des procès-verbaux du conseil d’administration de la Fédération FFC. Il en est de même des deux autres syndicats FFC Réparateurs, anciennement GNCR et FFC équipements, anciennement GIAC.
42. Les marques « FFC Constructeurs » n°4367113 et « CARCOSERCO » n°4367105 sont déposées le 8 juin 2017. A cette date, les parties sont liées par le contrat du 2 janvier 2013 et ont entrepris, depuis plusieurs années une réflexion sur le changement de leurs dénominations respectives en particulier sur l’utilisation du signe « FFC ».
43. L’équilibre du contrat du 2 janvier 2013, le statut légal de l’article L. 2133-2 du code du travail et les extraits des procès-verbaux précités établissent que les parties ont entendu disposer conjointement d’une communication uniforme par l’utilisation du signe « FFC ». En revanche, cette communication ne devait pas avoir pour effet de réduire l’autonomie de membres composant la fédération FFC, au cas particulier FFC Constructeurs.
44. Le dépôt des deux marques, le même jour, par la Fédération FFC n’est prévue par aucun acte ou déclaration liant les parties et s’apparente à une volonté d’appropriation des deux noms sous lequel FFC Constructeurs se présentait jusqu’alors.
45. La Fédération FFC avait connaissance de l’utilisation de ces dénominations par la FFC Constructeurs et ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle l’a consultée avant de les déposer, en méconnaissance de son obligation contractuelle d’agir avec loyauté, et légale de bonne foi dans l’exécution de ses engagements contractuels.
46. Ces circonstances caractérisent l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant et sa mauvaise foi.
47. Les marques, en l’état, ont un caractère déceptif, trompant le consommateur sur l’origine des produits ou services visés à leurs dépôts. Le déposant avait pourtant connaissance de l’utilisation des signes litigieux par FFC Constructeurs en raison de leurs relations professionnelles anciennes.
48. La Fédération FFC utilise le signe « FFC » depuis de nombreuses années. Il apparaît sur tous les procès-verbaux de son conseil d’administration depuis 1996 en l’état des pièces produites. Il est toutefois constant que FFC Constructeurs est membre de la Fédération FFC et qu’il a changé sa dénomination à la demande de celle-ci et en concertation avec les autres membres de cette union syndicale ce dont attestent les procès-verbaux de leurs conseils d’administration respectifs. Les consommateurs ne seront donc pas amenés à confondre leurs deux entités quant à l’origine de leurs produits ou services visés aux dépôts. Au contraire, le signe FFC étant utilisé pour désigner tant la fédération que ses membres, l’élément dominant apparaît ici être le mot « constructeurs ».
49. Le transfert des marques à FFC Constructeurs apparaît ainsi de nature à faire disparaître leur caractère déceptif.
50. Il est donc fait droit à la demande de transfert des deux marques.
51. Le dépôt de ces deux marques à une date proche du changement de dénomination social de la FFC Constructeurs a compromis son fonctionnement et exercé une pression directe sur ses relations avec la Fédération FFC. L’incertitude sur la disponibilité de la dénomination FFC Constructeurs comme de la désignation Carcoserco a désorganisé le demandeur et pu compromettre son lien avec ses adhérents outre la pression qu’a pu exercer indirectement la Fédération FFC sur son fonctionnement. Ces circonstances, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, constitue une faute qui a causé le préjudice moral dont elle se prévaut. Il apparaît justifié de l’indemniser à hauteur de 8 000 euros.
Sur la nullité des marques
52. Aux termes de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au présent litige « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. / Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. / Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. / La décision d’annulation a un effet absolu ».
53. Selon l’article L. 711-2 du même code « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
La demande additionnelle en nullité de la « FFC Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services Constructeurs » n°4377871
54. En l’espèce, il ressort des circonstances précitées que les parties avaient des relations anciennes et ont convenu du changement de la dénomination de la Carcoserco en FFC Constructeurs.
55. Contrairement aux dépôts des marques du 8 juin 2017, la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871 est déposée le 20 juillet 2017, soit deux jours après que la FFC Constructeurs se soit opposée aux dépôts des marques « Carcoserco » et « FFC Constructeurs ».
56. L’utilisation dans le signe des mots « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services » ne fait que reproduire la dénomination sociale de la Fédération FFC. En revanche, l’ajout du mot « constructeurs » démontre une volonté de s’approprier une dénomination qu’elle savait utilisée par la demanderesse qui avait précisément changé sa dénomination à la demande de la Fédération FFC.
57. Il résulte de ces circonstances que la Fédération FFC, lors du dépôt, entend priver la défenderesse d’un signe nécessaire à son activité, et que le dépôt est effectué de mauvaise foi.
58. Il est donc fait droit à la demande de nullité de la marque.
59. Le dépôt de ces deux marques à une date proche du changement de dénomination social de la FFC Constructeurs a compromis son fonctionnement, désorganisé ses rapports avec ses adhérents pouvant confondre le syndicat et la Fédération FFC et exercé une pression directe sur ses relations avec la Fédération FFC. Ces circonstances, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, constitue une faute qui a causé le préjudice moral dont elle se prévaut. Il apparaît justifié de l’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque FFC Constructeurs n°4 825 577
60. En l’espèce, s’agissant de l’argument du dépôt frauduleux soulevé par la Fédération FFC, il est relevé qu’à la date du dépôt de la marque le 13 décembre 2021 ce signe est identique aux éléments verbaux du signe figuratif enregistré comme marque sous le numéro 4367113. Le dépôt de cette marque verbale est la reprise de la nouvelle dénomination sociale du demandeur, dénomination incluant le signe FFC à la demande de la Fédération FFC. Elle n’est donc pas déposée par fraude.
61. S’agissant de l’identité des signes avec la marque antérieure « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services » n°4116538 le 9 septembre 2014. Il est constant que sur le plan verbal et auditif le signe reproduit les lettres « FFC », ainsi prononcées. Le surplus n’est pas reproduit. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure renvoie à la Fédération FFC alors que la marque verbale FFC Constructeurs désigne la nouvelle dénomination du demandeur du même nom. Le public est ici susceptible d’être renseigné sur l’organisation du secteur très spécialisé de la carrosserie. Il est donc d’attention élevée s’agissant des différentes catégories de produits ou service des classes visées au dépôt,et ne sera pas amené à confondre l’union syndicale et l’un de ses membres.
62. S’agissant de l’identité des signes avec la marque antérieure « FFC Constructeurs » n°4367113, celle-ci étant transférée à la demanderesse, elle ne peut fonder les droits antérieurs dont se prévaut la Fédération FFC.
63. La demande de nullité est rejetée.
Sur la demande de transfert des noms de domaine
64. Vu l’article 1240 du Code civil,
65. Les juges du fond apprécient souverainement l’étendue du préjudice et les modalités susceptibles d’en assurer la réparation intégrale (Com., 5 décembre 1989, pourvoi n° 87-15.309).
66. En l’espèce, les noms de domaine « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com », sont enregistrés en 2009 dans une démarche d’harmonisation des dénominations des syndicats composant la Fédération FFC.
67. La Fédération FFC a procédé à leur enregistrement mais n’a, en l’état des pièces produites, justifié d’aucune exploitation. Il en résulte que ces noms de domaine ont été enregistrés alors que l’utilisation du signe Carcoserco était connue et ancienne et celle du signe FFC Constructeurs destinée uniquement à désigner le syndicat FFC Constructeurs.
68. Il est établi que les parties ont choisi de concert, formalisant leur engagement en 2013, d’adopter des dénominations concordantes incluant le signe FFC sans pour autant renoncer à leur autonomie.
69. Par effet des précédentes prétentions les marques FFC Constructeur et Carcoserco sont en outre transférées au demandeur.
70. Le dépôt et la réservation en connaissance de cause de ces noms de domaine sont constitutives d’une faute causant un préjudice à FFC Constructeurs qui ne peut exploiter ses dénominations et marques qu’en déposant des noms de domaines à l’extension différente et s’expose à ce que ses membres ou partenaires soient dirigés vers un site internet qu’elle n’exploite pas.
71. La réparation en nature par le transfert de ces noms de domaines apparaît nécessaire pour réparer le préjudice causé. Il n’est pas justifié de l’indemniser également par des dommages et intérêts alors qu’aucun dommage n’est démontré consécutivement à l’exploitation des sites internet.
Sur le surplus
72. Vu l’article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile,
73. La demande reconventionnelle, fondée sur l’abus du droit d’agir, est nécessairement mal fondée alors qu’il est fait droit aux prétentions du demandeur.
74. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
75. La Fédération FFC, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de transfert des noms de domaine,
ORDONNE le transfert des marques françaises semi-figuratives « FFC Constructeurs » n°4367113 et verbale « CARCOSERCO » n°4367105 à FFC Constructeurs,
ANNULE la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871,
ORDONNE à la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services de transférer les noms de domaines « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com » à FFC Constructeur dans un délai de 1 mois à compter de la signification, du présent jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
ORDONNE la transmission de la présente décision à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre des marques,
CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer a FFC Constructeurs :
*la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt des marques françaises semi-figuratives « FFC Constructeurs » n°4367113 et verbale « CARCOSERCO »
*la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt de la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871,
*la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus,
CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie aux dépens dont distraction au profit de Me Challamel, avocat.
Fait et jugé à Paris le 15 février 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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