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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mars 2026, n° 25/08090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Q] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYUQ
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2], Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau DU VAL DE MARNE
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYUQ
Par exploit de Commissaire de Justice du 11 août 2025, la S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2], propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], a fait assigner en REFERE Mme [Q] [Y], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 3470,44€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges, subissant les augmentations légales, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est;
— la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
— 250€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
A l’audience du 5 janvier 2026, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 2449,81€ au mois de novembre 2025 inclus. Elle expose également s’opposer à l’octroi de délais, la bail étant récent et seul un rappel d’APL étant intervenu.
Mme [Y] , citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2025 inclus à hauteur 2134,66€, déduction des frais de contentieux de 315,15 euros.;
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYUQ
Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1875,79€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement;que notamment la défenderesse ne comparaît pas et tous les prélèvements étant rejetés;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1875,79€ a été délivré le 22 mai 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 22 juillet 2025 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que Mme [Y] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 250€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 22 mai 2025, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [Q] [Y] à payer à la S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] la somme de 2134,66€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 pour la somme de 1875,79€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamne Mme [Q] [Y] à payer à la S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] à titre de provision, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 22 juillet 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 juillet 2025 et dit que Mme [Q] [Y] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [Q] [Y] à payer à la S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [Q] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025.
Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.
Le greffier. Le Juge.
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