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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ALPTIS, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, La COMPAGNIE IF ASSURANCES, La SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/04596
N° MINUTE :
Assignation des :
01, 02 et le 17 Février 2022
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
ET
La COMPAGNIE IF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par SELARL Cabinet BEAUMONT, représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
La MUTUELLE ALPTIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 07 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 22/04596
PARTIE INTERVENANTE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Localité 6]
Représentée par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES agissant par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 1] 1958, expose avoir chuté, le 14 mars 2013, sur le parking du magasin IKEA à [Localité 15] rendu particulièrement glissant en raison du verglas alors qu’il tentait de ranger un chariot à plateau qui a basculé et l’a entraîné dans sa chute.
Monsieur [I] [H] a été transporté à l’hôpital de [Localité 14] où il a été constaté un traumatisme du genou droit avec fracture comminutive de la rotule ayant nécessité une opération pour ostéosynthèse par brochage et haubanage le même jour.
Trois examens médicaux amiables ont été pratiqués par le docteur [M] mandaté par l’assureur.
La société MEUBLES IKEA France et son assureur, la compagnie IF Assurances ont accepté le principe de l’indemnisation des dommages consécutifs à cet accident et ont versé la somme totale de 66 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 15 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale et a commis pour ce faire le docteur [S] et a rejeté la demande de provision formée par Monsieur [I] [H].
Par ordonnance du 29 août 2016 cette même juridiction a rejeté la demande de Monsieur [H] de voir désigner un expert en comptabilité.
Le docteur [G], désigné en remplacement du docteur [S] a déposé son rapport le 27 avril 2017 au terme duquel il conclut ainsi que suit :
Accident du 14 mars 2013
Date de la consolidation : 10 octobre 2015
Déficit Fonctionnel Temporaire :
100% pendant les périodes d’hospitalisation soit
Du 14 mars au 21 mars 2013Du 15 juillet au 24 juillet 2013Du 25 juillet au 9 août 2013Du 14 avril au 20 avril 2014Du 29 avril au 1er mai 2014A 75% pendant l’hospitalisation de jour
Du 12 août au 6 décembre 2013Du 24 avril au 28 avril 2014A 30%
Du 22 mars au 14 juillet 2013Du 10 août au 11 août 2013Du 7 décembre au 8 décembre 2013Du 25 janvier au 30 janvier 2014Du 3 mars au 6 mars 2014Du 21 avril au 23 avril 2014Du 2 mai au 1er septembre 2014Du 6 octobre au 10 octobre 2014Reprise du travail à temps partiel
Du 9 décembre 2013 au 24 janvier 2014Du 31 janvier au 2 mars 2014Du 7 mars au 13 avril 2014Du 2 septembre au 5 octobre 2014Du 11 octobre au 15 octobre 2015.A 75% pendant les périodes d’hôpital de jour
A 30% en global jusqu’à la consolidation.
Assistance Tierce personne :
Il est proposé 2 h par jour jusqu’au 26 juin 2013 et 1h par jour pendant les périodes d’hôpital de jour.
Déficit Fonctionnel Permanent : 15%
Souffrances endurées 4,5 / 7
Préjudice d’agrément : préjudice sport et loisir
Préjudice sexuel : préjudice allégué
Préjudice professionnel : préjudice (allégué).
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 1er, 2 et 17 février 2022, Monsieur [I] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société Meubles IKEA France et son assureur la Cie IF ASSURANCES, la Mutuelle ALPTIS, la CPAM de l’Essonne aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par jugement en date du 28 novembre 2023 rendu, la 4ème chambre civile de ce tribunal a :
Déclarée recevable l’intervention volontaire de la CPAM Puy-de-Dôme,Condamné in solidum la SAS IKEA Meubles France et son assureur la société IF Assurances France IRD à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [I] [H] en raison de l’accident survenu le 14 mars 2013,Renvoyé l’affaire, sur la liquidation des préjudices, devant la 19ème chambre civile du tribunal de céans.
Au vu du rapport d’expertise, par conclusions récapitulatives signifiées le 04 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la réparation des préjudices de Monsieur [H] incombe à IKEA et IF ASSURANCE ;
— Condamner solidairement IKEA et IF ASSURANCE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 17 856, 32 euros
Perte gains professionnels actuels : 89 833 euros
Frais divers : 8 128 euros
Assistance tierce personne : 5 688 euros
Frais véhicule adapté : 21 152 euros
Dépenses de santé futures : 95 551.62 euros
Perte de gains professionnels futurs : 635 256 euros
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Déficits fonctionnels temporaires : 9 936 euros
Souffrances endurées : 25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros
Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros
— Condamner solidairement IKEA et IF ASSURANCE à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Assortir la décision de l’exécution provisoire ;
— Condamner IKEA et IF ASSURANCE aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me WENGER, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 26 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MEUBLES IKEA France et son assureur la compagnie IF ASSURANCES demandent notamment au tribunal :
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelle et, subsidiairement, REDUIRE le montant qui pourrait être alloué à Monsieur [H] à ce titre, LIMITER à un montant qui ne saurait excéder 14.720 € la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [H] au titre de la perte de gains professionnels actuelle, LIMITER à un montant qui ne saurait excéder 4.740 € la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [H] au titre de l’assistance tierce personne temporaire, LIMITER à un montant qui ne saurait excéder 1.800 € la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [H] au titre des frais divers, LIMITER à un montant qui ne saurait excéder 1.850 € la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [H] au titre des frais de véhicule adapté, DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel, REDUIRE dans de sérieuses proportions les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [H] au titre de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice agrément, DECLARER que la société MEUBLES IKEA FRANCE et la compagnie IF ASSURANCES s’en rapportent à Justice sur les réclamations formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, DEDUIRE la somme provisionnelle de 66.000 € du montant total des sommes qui seront allouées à Monsieur [H], REDUIRE dans de sérieuses proportions la somme qui pourrait être allouée à la CPAM au titre de frais irrépétibles, DEBOUTER Monsieur [H], ainsi que toutes autres parties, de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MEUBLES IKEA FRANCE et de la compagnie IF ASSURANCES, et contraires aux présentes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme demande notamment au tribunal :
CONDAMNER in solidum la Société IKEA et son assureur, la Compagnie IF ASSURANCES, à lui verser la somme de 38.943,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023. RESERVER les droits de la CPAM du Puy de Dôme quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement. CONDAMNER in solidum la Société IKEA et son assureur, la Compagnie IF ASSURANCES, à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER in solidum la Société IKEA et son assureur, la Compagnie IF ASSURANCES, à verser à la CPAM du Puy de Dôme l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.191 €, si le paiement intervient en 2024.
CONDAMNER in solidum la Société IKEA et son assureur, la Compagnie IF ASSURANCES, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Mutuelle ALPTIS, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 17 février 2022, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la Mutuelle.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 août 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Monsieur [I] [H] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 mars 2013 n’est pas contesté et résulte du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2023.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 1] 1958 et âgé par conséquent de 54 ans lors de l’accident, 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 66 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de consultant en création et développement de structures de l’économie sociale et solidaire en qualité d’auto entrepreneur avec un régime micro social simplifié lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 22 mars 2022, le montant définitif de la créance de la CPAM du Puy de Dôme s’est élevé à 38 943,71 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 28 054,08 €Frais médicaux : 10 889,63 €.
Monsieur [I] [H] sollicite l’allocation de la somme de 17 856,32 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge mais il ne produit pas le décompte de la mutuelle ALPTIS.
A l’appui de sa demande il produit un tableau qu’il a dressé, des frais engagés non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle du 14 mars 2013 au 10 octobre 2015.
La société IKEA et son assureur font valoir que la stricte imputabilité de ces dépenses à l’accident n’est pas complètement établie. Tel est le cas :
des massages « ayurvédiques » en date du 13 octobre 2015 pour 549 €,de la facture d’opticien du 12 octobre 2013 pour un montant de 1 073,78 €,de la facture de podologue,des séances de « fasciathérapeute ».des factures de transports déjà prises en charge par la mutuelle.Par ailleurs au terme d’un tableau des sommes payées fourni par la mutuelle ALPTIS (pièce n°7 d’IKEA), il ressort un paiement total de prestations pour un montant de 15 734,43 € avec un reste à charge pour Monsieur [I] [H] de 7 029,10 €.
Le reste à charge indiqué ci-dessus est le solde obtenu après remboursement du RSI et de la mutuelle ALPTIS et porte sur des prestations strictement imputables à l’accident.
C’est ainsi qu’il sera alloué à la CPAM du Puy de Dôme une somme de 38 943,71 € et à Monsieur [I] [H] une somme de 7 029,10 € au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] sollicite la somme de 8 760 €, soit :
— Honoraires médecin conseil en octobre 2016 : 1800 €
— Honoraires de Monsieur [R], expert-comptable : 6 000 €,
— Honoraires docteur [W] : 960 €.
La société IKEA et son assureur font valoir que concernant :
— les honoraires de Monsieur [R], le montant réclamé correspond à 50% de son montant total alors qu’il avait été convenu, entre les parties, de partager par moitié le coût de l’expertise, que dès lors cette dépense ne doit pas être prise en charge ;
— les honoraires du docteur [W] d’un montant de 960 € sollicité en 2021, soit bien postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire (27 avril 2017) et qui a établi un rapport non contradictoire, ne doivent pas plus être pris en charge.
En l’espèce à la lecture de la note d’honoraires de Monsieur [T] [R] (pièce 17 du demandeur) il est indiqué « selon accord des avocats répartition des coûts par moitié » et quote-part 10 000 € /2 = 5 000 € (HT).
C’est ainsi que cette la demande faite au titre des honoraires de Monsieur [R] sera rejetée.
Concernant la note d’honoraires du docteur [W] (pièce n°18) il convient de constater que celle-ci est datée du 6 février 2021 soit plus de 4 ans après l’expertise judiciaire et qu’elle a trait à une expertise amiable non contradictoire à laquelle la société IKEA et son assureur n’ont pas été appelés. C’est ainsi que cette note d’honoraires ne sera pas prise en compte.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient donc d’allouer à Monsieur [I] [H] la somme de 1 800 € à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [I] [H] sollicite une somme de 5 688 € correspondant à une indemnisation de 18€/h. La société IKEA et son assureur proposent une somme de 4 740 € sur la base d’un taux horaire de 15 €.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : « Il est proposé 2 h par jour jusqu’au 26 juin 2013 et 1h par jour pendant les périodes d’hôpital de jour ».
Les parties s’entendent sur le nombre de jours et le nombre d’heures.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme de 5 688 € (soit 18 € x 97 jrs x 2 + 18 € x 122jrs) au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [I] [H] est marié et a 3 enfants, au moment de l’accident il exerçait une activité en micro entrepreneur (profession libérale) en qualité de consultant en montage de structure Economie Sociale et Solidaire.
Il sollicite un montant de 89 833 € et fait valoir que s’il exerçait son activité à temps partiel pendant les années 2011 et 2012, en 2013 il lui était proposé un CDI à temps plein moyennant un salaire brut annuel de 80 000 € hors commissions auprès de ECOFI filiale du Crédit Coopératif (Groupe BPCE). Il n’a pu donner suite à cette proposition du fait de son accident.
Il précise qu’à compter du 9 décembre 2014 il a repris une activité à mi-temps thérapeutique.
C’est ainsi que prenant en considération ses revenus dans les 3 années précédant l’accident et prenant l’hypothèse qu’il aurait pu travailler à plein temps, ses revenus se seraient élevés à 60 000 € par an et déduction fait des revenus qu’il a perçu en 2013 (19 500 €), en 2014 (30 500 €) et en 2015 (34 500 €) proratisé au 10 octobre 2015 : 19 833 €.
La société IKEA et son assureur font valoir que pour asseoir sa demande, Monsieur [I] [H] fait état d’un revenu théorique à temps complet alors même qu’il affirmait exercer son activité par temps partiel par choix.
Sur les trois dernières années avant l’accident, les déclarations fiscales de Monsieur [I] [H] font état d’un chiffre d’affaires moyen de 32 360 € (2010 : 32 080 + 2011 : 32 500 + 2012 : 32 500).
Ils indiquent que la promesse d’embauche dont il est fait état n’en est pas une puisqu’il s’agit d’une attestation établie par Monsieur [X] [Y] qui indique qu'« il avait envisagé d’embaucher Monsieur [H] en CDI ».
Au terme de ses avis d’imposition les revenus des années 2013, 2014 et 2015 la perte de gains professionnels actuels est évaluée à la somme de 14 720 €.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [H], dans les années précédant l’accident, exerçait sa profession à temps partiel et ce par choix et une extrapolation de ses revenus, s’il avait travaillé à temps plein, ne saurait être retenue par le tribunal.
C’est ainsi qu’il convient de relever que les revenus de Monsieur [I] [H] dans les 3 années précédant l’accident soit de 2010 à 2012 se sont élevés à 32 360 € en moyenne par an.
Qu’il a déclaré les chiffres d’affaires suivants :
En 2013 : 19 500 €
En 2014 : 30 500 €
En 2015 : 34 500 €
Qu’ainsi sa perte de revenus, jusqu’à la date de consolidation peut être fixée ainsi que suit :
En 2013 : 32 360 € – 19 500 € = 12 860 €
En 2014 : 32 360 € – 30 500 € = 1 860 €
En 2015 : 32 360 € or Monsieur [H] a perçu 34 500 € : il n’a donc subi aucune perte de revenus au titre de l’exercice 2015.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [I] [H] une somme de 14 720 € (12 860 € + 1 860 €) au titre de ce poste de préjudice.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [I] [H] sollicite de 95 551,62 € indiquant que le docteur [K] médecin généraliste, le 5 février 2019 a indiqué :
« Dans le cadre du suivi thérapeutique de Monsieur [I] [H], il est nécessaire de poursuivre :
Le travail à mi-temps thérapeutique,Une consultation biannuelle avec son chirurgien le docteur [O] Une consultation biannuelle avec un rhumatologue pour la visco supplémentation,Une consultation trimestrielle avec moi-même pour le renouvellement de ses ordonnances,La poursuite de la rééducation quotidienne en kinésithérapie,La réalisation annuelle d’un bilan postural avec contrôle des semelles orthopédiques,Dans le cadre de l’algodystrophie, je lui recommande la pratique des séances d’acupuncture et d’ostéopathie qui ont une action antalgique importante,La mise en place d’une cure thermale annuelle à orientation rhumatologique ».Il indique que les frais annualisés restés à charge s’élèvent à la somme de 3 861,26 € qu’il capitalise conformément au barème 2020 de la Gazette du Palais en fonction de son âge à la date de la consolidation.
La société IKEA et son assureur indiquent que l’expert judiciaire n’a prévu aucune dépense de santé future au terme de son rapport.
En l’espèce, l’expert a indiqué en réponse au dire qui lui avait été adressé : « Il n’apparaît pas, sur le plan médical strict, que ces soins soient indispensables de façon pérenne, dès lors qu’ils n’apportent pas d’amélioration ni d’évolution probante sur une pathologie désormais consolidée ».
Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [I] [H] au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [I] [H] fait valoir qu’il ne pourra plus jamais retravailler comme avant ni exercer un emploi à temps plein.
Il estime que sa perte de revenus est de 25 500 € par an qu’ainsi du 10 octobre 2015 au 10 octobre 2022 il subit une perte de 178 500 € (25 500 x 7).
Puis il capitalise sa perte et sollicite une somme de 456 756 soit une somme globale de 635 256 €.
La société IKEA et son assureur font valoir que Monsieur [H] ressent une gêne à la conduite automobile et que cette gêne caractérise une pénibilité et non une perte de gains futurs.
Que le fait de travailler à mi-temps était un choix personnel de la victime et que de plus depuis le 1er décembre 2017, il occupe un emploi salarié de Directeur Administratif et Financier au sein de la SCIC HABITATS SOLIDAIRES qui lui procure un revenu de 46 440 € brut par an (versus un chiffre d’affaires de 32 360 € ou de 34 500 en 2015).
L’expert judiciaire a exclu l’existence d’un préjudice professionnel en indiquant que compte-tenu des activités de Monsieur [H] avant l’accident, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse poursuivre son activité comme avant l’accident.
C’est ainsi que la demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [H] sollicite une somme de 20 000 € et la société IKEA et son assureur concluent au rejet de la demande.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert judiciaire a indiqué au titre du préjudice professionnel : « difficultés au déplacement en voiture ou au déplacement en transport en commun pour se rendre chez les clients dans son travail.
Il est allégué une gêne à la conduite automobile du membre inférieur droit mais Monsieur [H] peut reconduire son véhicule.
Néanmoins, dans son travail, compte tenu des difficultés en voiture pour se rendre chez les clients, une pose de boîte automatique et inversion de pédale sur le véhicule peut être proposée. »
Il a donc indiqué que Monsieur [H] pouvait reprendre son activité professionnelle moyennant l’aménagement de sa voiture pour pallier ses difficultés.
Il convient de constater que la gêne de Monsieur [H] est « alléguée » et non constatée médicalement par l’expert et c’est pourquoi il a indiqué « peut être proposé » et non doit être proposé ;
Qu’ainsi pour tenir compte de cette gêne pour un homme de 57 ans à la date de la consolidation, il convient d’allouer une somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice.
— Aménagement du véhicule
En l’espèce, l’expert a indiqué : « Il est allégué une gêne à la conduite automobile du membre inférieur droit mais Monsieur [H] peut reconduire son véhicule.
Néanmoins, dans son travail, compte tenu des difficultés en voiture pour se rendre chez les clients, une pose de boîte automatique et inversion de pédale sur le véhicule peut être proposée. »
Monsieur [I] [H] fait valoir qu’au moment de l’accident il avait un véhicule Opel Corsa, que le coût d’un véhicule neuf de même catégorie mais avec une boîte automatique est de 22 658 € et le coût de la pose de pédales inversées est de 850 € et qu’il convient de déduire le prix de reprise de l’ancien véhicule soit 2 356 €, il sollicite donc une somme de 21 152 €.
IKEA et son assureur s’accordent sur le coût de la pose de pédales inversées soit un montant de 850 €.
Concernant la boite automatique, Monsieur [I] [H] sollicite l’acquisition d’une voiture neuve avec boite automatique de la même catégorie que la sienne indiquant que le remplacement d’une boite de vitesse manuelle par une boite automatique est quasiment impossible aujourd’hui (cf. mail de K.automobilité pièce n°38). IKEA et son assureur rappellent que la boite de vitesse automatique et les pédales inversées répondent à un besoin de confort, l’expert précisant que « Monsieur [H] pouvait reconduire son véhicule » et indique qu’il est possible de poser une boite automatique en lieu et place d’une boite manuelle pour un coût de 1 000 €.
Il convient de constater que le remplacement d’une boite de vitesse manuelle sur une Opel Corsa peut être changé en boite automatique et que le coût fluctue entre 1 000 € et 2 500 €, Monsieur [H] ne communiquant pas la copie de sa carte grise, il est difficile d’affiner ce coût, il sera donc évalué à un montant de 1 750 € (1000 + 2500 / 2).
C’est ainsi qu’il conviendra d’allouer à Monsieur [H] une indemnisation d’un montant de 2 600 € (850 + 1750).
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
100% pendant les périodes d’hospitalisation soit
Du 14 mars au 21 mars 2013Du 15 juillet au 24 juillet 2013Du 25 juillet au 9 août 2013Du 14 avril au 20 avril 2014Du 29 avril au 1er mai 2014A 75% pendant l’hospitalisation de jour
Du 12 août au 6 décembre 2013Du 24 avril au 28 avril 2014A 30%
Du 22 mars au 14 juillet 2013Du 10 août au 11 août 2013Du 7 décembre au 8 décembre 2013Du 25 janvier au 30 janvier 2014Du 3 mars au 6 mars 2014Du 21 avril au 23 avril 2014Du 2 mai au 1er septembre 2014Du 6 octobre au 10 octobre 2014Reprise du travail à temps partiel
Du 9 décembre 2013 au 24 janvier 2014Du 31 janvier au 2 mars 2014Du 7 mars au 13 avril 2014Du 2 septembre au 5 octobre 2014Du 11 octobre au 15 octobre 2015.A 75% pendant les périodes d’hôpital de jour
A 30% en global jusqu’à la consolidation.
Monsieur [I] [H] sollicite une indemnisation sur la base d’un montant journalier pour un déficit fonctionnel de 100% de 27 € mais ne tient pas compte des temps de reprise de travail, IKEA et son assureur n’ont pas d’observation à formuler sur ce montant.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
14/03/2013
taux déficit
total
due
fin de période
21/03/2013
8
jours
100%
216,00 €
fin de période
14/07/2013
115
jours
30%
931,50 €
fin de période
09/08/2013
26
jours
100%
702,00 €
fin de période
11/08/2013
2
jours
30%
16,20 €
fin de période
06/12/2013
117
jours
75%
2 369,25 €
fin de période
08/12/2013
2
jours
30%
16,20 €
fin de période
24/01/2014
47
jours
0%
0,00 €
fin de période
30/01/2014
6
jours
30%
48,60 €
fin de période
02/03/2014
31
jours
0%
0,00 €
fin de période
06/03/2014
4
jours
30%
32,40 €
fin de période
13/04/2014
38
jours
0%
0,00 €
fin de période
20/04/2014
7
jours
100%
189,00 €
fin de période
23/04/2014
4
jours
30%
32,40 €
fin de période
28/04/2014
5
jours
75%
101,25 €
fin de période
01/05/2014
3
jours
100%
81,00 €
fin de période
01/09/2014
123
jours
30%
996,30 €
fin de période
05/10/2014
34
jours
0%
0,00 €
fin de période
10/10/2014
5
jours
30%
40,50 €
fin de période
15/10/2014
5
jours
0%
0,00 €
fin de période
10/10/2015
360
jours
30%
2 916,00 €
8 688,60 €
8 688,60 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment du fait de trois interventions chirurgicales et des périodes de rééducation qui s’en sont suivies. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Monsieur [I] [H] sollicite un montant de 25 000 € à ce titre et IKEA et son assureur demandent que la somme allouée au titre de ce préjudice soit réduite dans de sérieuses proportions.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Les deux parties s’accordent sur le montant d’une indemnisation d’un montant de 25 950 €.
C’est ainsi que, constatant l’accord des parties, le tribunal fixera le montant de l’indemnisation à 25 950 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison notamment d’une cicatrice et d’une marche avec boiterie.
Monsieur [I] [H] sollicite une réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 €, il est sollicité par IKEA et son assureur que ce montant soit réduit dans de sérieuses proportions.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 500 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Il indique qu’il faisait de la marche et des randonnées ainsi que du jardinage et du bricolage. Il sollicite un montant de 20 000 € et produit à l’appui de sa demande une attestation de :
— son voisin qui précise qu’il était un très grand bricoleur,
— de sa belle-mère qui confirme,
— de son père également,
— de son épouse qui précise qu’ils ne peuvent plus faire de randonnées ensemble,
— de son fils [A] qui était étudiant à l’époque de l’accident et qui indique que le père et le fils faisaient beaucoup de randonnées ensemble (les calanques de [Localité 13], [Localité 16]…)
— de son fils [J] qui indique qu’ils (son père et son frère) avaient prévu de faire un voyage en Chine en 2014 pour effectuer une préparation physique dans la perspective d’aller au Népal en 2015 afin de réaliser l’ascension du Trek de camp de base de l’Everest et en 2017 année où ils devaient faire le trek de l’Annapurna ; qu’enfin son père ne peut l’aider à réaliser les travaux nécessaires à son habitation ;
— il produit également des photos non datées de sa maison en construction et de sa maison terminée.
Monsieur [I] [H] sollicite un montant de 25 000 € à ce titre et IKEA et son assureur demandent que la somme allouée au titre de ce préjudice soit réduite dans de sérieuses proportions.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu un préjudice d’agrément du fait de la perte de l’intégrité du membre inférieur droit et de la gêne dans les activités sportives et ludiques.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et des limitations invoquées d’allouer la somme de 4 000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [I] [H] sollicite un montant de 10 000 € à ce titre faisant valoir une gêne positionnelle et une diminution de la libido. IKEA et son assureur sollicitent le rejet de la demande
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « préjudice allégué, mais pas de préjudice sexuel après consolidation ».
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA CPAM DE [Localité 17]
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum de fixés par arrêté.
Ainsi, il convient de condamner la société IKEA et son assureur, la compagnie IF ASSURANCES à lui verser la somme de 1 191 €.
Par ailleurs, la créance de la caisse étant certaine, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 31 janvier 2023 selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société IKEA et son assureur IF ASSURANCES qui sont condamnés, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître WENGER et par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [I] [H] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 € et celle de 1 000€ à la CPAM du PUY DE DÔME.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [H] des suites de l’accident survenu le 14 mars 2013 est entier ;
CONDAMNE La société IKEA et son assureur IF ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur [I] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 7 029,10 €
— frais divers : 1 800 €
— assistance par tierce personne temporaire : 5 688 €
— pertes de gains professionnels actuels : 14 720 €
— incidence professionnelle : 10 000 €
— frais de véhicule adapté : 2 600 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8 688,60 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 25 950 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
— préjudice d’agrément : 4 000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande formée au titre des dépenses de santé future, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE in solidum la société IKEA et son assureur IF ASSURANCES à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 38 943,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
CONDAMNE in solidum la société IKEA et son assureur IF ASSURANCES à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 191 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum la société IKEA et son assureur IF ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société IKEA et son assureur IF ASSURANCES et à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société IKEA et son assureur IF ASSURANCES et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la mutuelle ALPTIS ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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