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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 mars 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01775 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AXE
AFFAIRE :
M. [P] [G] (Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/
Mme [W] [K] (Maître [R] [M] de la SELARL CABINET [M])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [J] [G]
née le 10 Octobre 1977 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
intervenante volontaire
Monsieur [P] [G]
né le 22 Janvier 1951 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [I] veuve [E]
née le 15 Mars 1946 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Agissant conjointement et solidairement dans les intérêts de la STEF [E]
[G], domiciliée [Adresse 3]
Tous les demandeurs sont représentés par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [W] [K]
née le 30 Mai 1934 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
venant aux droits de son époux Monsieur [Z] [K], décédé le 09/12/2019
Ayant pour avocat postulant Maître Marie-Laëtitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX CVS (CORNET VINCENT SÉGUREL), avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 février 2023, Monsieur [P] [G] et Madame [C] [I] veuve [E] ont assigné Madame [W] [T] [U] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir annuler le congé signifié 24 septembre 2021 par Madame [W] [T] [U] à Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [G].
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats du 7 décembre 2023, Madame [J] [G] est intervenue volontairement aux côtés de Monsieur [P] [G] et Madame [C] [I] veuve [E].
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, au visa des articles 803, 394 et 395 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G], Madame [C] [I] veuve [E] et Madame [J] [G] sollicitent de voir :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
— prendre acte du désistement de l’instance et de l’action pendante devant la 3ème chambre cabinet B4 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE sous le RG 23/01175, par les demandeurs ;
— constater l’extinction de l’instance
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024, au visa des articles 803, 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, Madame [W] [T] [U] sollicite de voir :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;
— constater le désistement d’instance et d’action formulé par Monsieur [P] [G], Madame [C] [E] et Madame [J] [G] ;
— constater l’acceptation de Madame [W] [K] du désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [G], Madame [C] [E] et Madame [J] [G] ;
— constater le désistement de Madame [W] [K] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2024, au regard de l’accord des parties, avant l’ouverture des débats sur le fond, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture, admis aux débats les conclusions postérieures à celle-ci et clôturé de nouveau la mise en état à la date du 19 décembre 2024.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance et d’action :
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [G], Madame [C] [I] veuve [E] et Madame [J] [G].
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par la perfection du désistement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [G], Madame [C] [I] veuve [E] et Madame [J] [G] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet de ce désistement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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