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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, expropriation, 24 févr. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMVW
CCC + CEX aux parties
CCC au commissaire du Gouvernement
le
JUGEMENT 24 FÉVRIER 2026
FIXANTDES INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION
rendu le 12 Février 2026 à la suite de l’audience publique tenue au Tribunal judiciaire de Privas le 09 Décembre 2025 par Loïse PREVOST, Juge de l’Expropriation du Département de l’Ardèche, par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES en conformité des dispositions prescrites par les articles L.211-1 , R 211-1 et R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffière,
EXPROPRIANT :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES (EPORA), enregistré au SIRENE sous le numéro 422 097 683, représenté par madame Florence HILAIRE, Directrice générale, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
représenté par Maître Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de Paris,
EXPROPRIÉ :
Monsieur [C] [Y]
né le 26 juillet 1961 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau de l’Ardèche,
EN PRÉSENCE DE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA [Localité 3]
Pôle d’évaluation domaniale
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par madame [S] [F],
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 décembre 2025
MISE À DISPOSITION : 12 février 2026, prorogé au 24 février 2026
JUGMENT CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier reçu le 03 février 2025, Monsieur [M] [Y] a transmis à la commune de [Localité 5] une déclaration d’intention d’aliéner concernant le bien cadastré section AD numéro [Cadastre 1] et le lot n°2 du bien cadastré section AD numéro [Cadastre 2] situés [Adresse 4] à [Localité 6], indiquant avoir trouvé un acquéreur au prix de 190.000 euros.
A l’issue de la procédure amiable, EPORA a, par décision du 15 mai 2025, signifiée le 16 mai 2025, exercé le droit de préemption sur les biens et proposé à Monsieur [M] [Y] de les acquérir au prix de 80.000 euros.
A défaut d’accord, EPORA a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Privas le 27 juin 2025, qui a ordonné un transport sur les lieux par ordonnance du 1er septembre 2025, fixé au 14 octobre 2025, suivi par une audience qui s’est tenue le 09 décembre 2025 dans les locaux du tribunal.
MOTIFS :
Selon l’article L. 1, alinéa second, du code de l’expropriation (qui reprend les termes de l’article 545 du code civil), l’expropriation donne lieu à une juste et préalable indemnité, tandis que l’article L.321-1 du même code prévoit que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En application de ces textes, il est de principe constant qu’en ce qui concerne l’indemnité principale, il s’agit nécessairement de la valeur vénale du bien, soit celle qu’il est possible d’obtenir en cas de revente de ce bien au regard des conditions actuelles du marché.
Enfin, l’article R. 322-1, alinéa 1er, du code de l’expropriation, prévoit qu’en vue de la détermination de la valeur d’immeubles et d’éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d’évaluation, le juge peut, notamment, désigner un expert par décision motivée.
En l’espèce, les parties s’opposent sur des points pour lesquels le juge ne dispose pas des compétences techniques lui permettant de trancher, s’agissant notamment de la recherche d’éléments de comparaison utiles, de l’appréciation de la pertinence de celles dont les parties font état et du choix de la ou des méthodes d’évaluation les plus adaptées à la situation concrète de l’immeuble et des lieux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise et de désigner Monsieur [J] [I], expert judiciaire, pour y procéder, avec la mission énoncée au dispositif du jugement (étant rappelé qu’aux termes de l’article R.211-6 du code de l’expropriation, les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s’appliquent devant les juridictions de l’expropriation, sous réserve des dispositions particulières prévues par le code de l’expropriation).
Les dépens seront supportés par EPORA en application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’expropriation, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder Monsieur [J] [I], [Adresse 5] à [Localité 7] Tél. 06.62.09.49.16, mail [Courriel 1], avec pour mission de :
1 – Prendre connaissance du dossier de la procédure, des mémoires et pièces des parties ainsi que de tout document utile de quelque nature qu’il soit, notamment l’ensemble des documents d’urbanisme, en ce compris ceux qui n’ont pas été produits aux débats ; entendre les parties ainsi que tout sachant ;
2 – Décrire le bien immobilier exproprié (cadastré section AD numéro [Cadastre 2] sis [Adresse 6] à [Localité 8]) dans son environnement, en fournissant toute indication et mesure utile ;
3 – Fournir tous éléments factuels permettant de déterminer si les biens concernés sont effectivement sous le régime de la copropriété ou s’il s’agit d’une division en volumes ;
4 – Procéder à l’estimation de la valeur vénale des biens immobiliers expropriés ;
5 – Dire s’il existe d’autres préjudices directement causés par l’expropriation et dans l’affirmative, donner un avis sur leurs évaluations ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert exécutera sa mission suivant les règles de procédure civile applicables en matière d’expertise, et qu’il procédera à la convocation des parties, dont les avocats seront informés en copie ;
ENJOINT aux parties de produire à l’expert toute pièce utile à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert établira un projet de rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseil afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties, qu’il devra leur adresser et déposer en double exemplaire au greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai accordé par le magistrat chargé du contrôle ;
FIXE à la somme de 1800 euros (mille huit cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera consignée en totalité par l’établissement public « Etablissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DESIGNE le magistrat en charge des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
SURSEOIT à statuer sur les prétentions des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou du juge après dépot du rapport d’expertise ;
CONDAMNE l’établissement public « Etablissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes » (EPORA) aux dépens.
La Greffière La Juge de l’expropriation
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