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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 19/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] à Maître [W] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03217 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LU
N° MINUTE :
2
Requête du :
13 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H]
[Adresse 3]
CHEZ M. [V]
[Localité 1]
Représenté par Maître Manuel PERRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03217 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame PELLETIER, Assesseur
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [R], né le 1er janvier 1964, exerçant la profession d’aide de cuisine, a déclaré un accident du travail, le 10 septembre 2015, consistant en une neuro-vessie sur fracture de L2 avec rétention d’urine chronique.
Par décision en date du 19 septembre 2018, la [9] [Localité 13] a retenu un taux d’incapacité de 50 % à la date de consolidation du 1er juillet 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité le 15 novembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 février 2024.
Le requérant a comparu et a indiqué ne plus travailler depuis le 10 septembre 2015 et estime ne plus pouvoir travailler en raison des douleurs permanentes, et a sollicité un taux de handicap de 80%, et, subsidiairement, une expertise.
La [8] a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 17 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S] [Y].
Aux termes de son rapport déposé le 11 octobre 2024, l’expert conclut que « Le taux d’IPP de M. [D] [R], en relation avec l’accident du travail du 10/09/2015 et en me plaçant à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 01/07/2018, doit être évalué à 62% (50% pour les troubles sphinctériens et sexuels et L2 pour la radiculalgie droite séquellaire sur fracture de la 2ème vertèbre lombaire), et ce au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). L’application d’un coefficient professionnel nous paraît légitime ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 mars 2025.
Absent, M. [R] était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite du tribunal la fixation d’un taux de 80%, à compter du 1er juillet 2018 (soit 62% de taux médical + 18% de taux socio-professionnel) et de voir la [8] condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et aux frais d’expertise.
Régulièrement représentée la [9] Paris a déposé un argumentaire écrit dont il ressort que l’expert a ajouté des séquelles non prises en compte par le médecin-conseil, ce qui n’entrait pas dans son champ de compétence et en outre le tribunal du contentieux technique n’est pas non plus compétent pour trancher l’imputabilité des séquelles non prises en charge par la Caisse. S’agissant du taux professionnel, les pièces communiquées sont postérieures à la date de consolidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [D] [R], qui exerçait la profession d’aide de cuisine, a déclaré un accident du travail, le 10 septembre 2015, consistant en une neuro-vessie sur fracture de L2 avec rétention d’urine chronique.
La déclaration d’accident du travail indique que «La victime a quitté la salle de restaurant après le débriefing et a enjambé la passerelle et sauté dans le vide. Chute de 7 mètres».
Le certificat médical initial du même jour fait état d’un « D’une fracture de L2 responsable de troubles sphinctériens et compliquée d’une infection du site opératoire – Fracture scapula droite».
Un certificat médical du 27 juin 2016 mentionne une lésion nouvelle à savoir « Une fracture L2 séquelles neurologique, syndrome queue de cheval avec troubles urinaires, troubles sexuels douleur membre droite neurologique ». La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2018.
En raison des séquelles qui subsistaient à la suite de son accident du travail du 10 septembre 2015, la Caisse a notifié à M. [R] le 19 septembre 2018 un taux d’incapacité permanente de 50%.
L’intéressé a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y].
Le médecin-expert a conclu que « Le taux d’IPP de M. [D] [R], en relation avec l’accident du travail du 10/09/2015 et en me plaçant à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 01/07/2018, doit être évalué à 62% (50% pour les troubles sphinctériens et sexuels et L2 pour la radiculalgie droite séquellaire sur fracture de la 2ème vertèbre lombaire), et ce au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). L’application d’un coefficient professionnel nous paraît légitime ».
M. [R] sollicite la confirmation de ce taux médical.
La [8] s’oppose aux conclusions de l’expert. Elle fait valoir que l’expert a ajouté dans son rapport des séquelles non prises en compte par le médecin-conseil, ce qui n’entrait pas dans son champ de compétence, et qu’en outre le tribunal du contentieux technique n’est pas non plus compétent pour trancher l’imputabilité des séquelles non prises en charge par la Caisse.
Au soutien de son argumentaire, la [8] se fonde sur un arrêt de la [7] du 18 octobre 2012 qui dispose que « La détermination des séquelles imputables relève de la compétence des [8] et des services du contrôle médical. Considérant qu’au regard de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations des décisions relatives à l’imputabilité relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général. ».
L’expert note dans son rapport qu’au terme de son examen, le médecin-conseil attribuera un taux de 50% pour « séquelles indemnisables de neuro-vessie sur fracture L2 avec 5 à 6 auto-sondages quotidiens.
Il apparaît que c’est le jour de l’expertise que le docteur [Y] relève l’existence d’une « hypoesthésie au tact et à la piqûre respectivement L3 à S5 et L4 à S5 du côté droit avec de ce côté une radiculalgie de trajet L5). »
Il en ressort que ces lésions n’ont pas été prises en compte par la Caisse, que dès lors c’est à tort, en application des dispositions légales susvisées, que le médecin-expert a cru devoir les prendre en compte dans son rapport en les déclarant imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail.
Il convient en conséquence sur ce point d’écarter les conclusions de l’expert et de ne retenir que le taux médical de 50%.
Le recours de M. [D] [R] s’agissant du taux médical sera donc rejeté.
Sur le taux d’incidence professionnelle
En effet, un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 18%, M. [R] fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude médiale le 30 novembre 2018, ce dont il justifie, et que l’avis d’inaptitude médicale a été prononcé par le médecin du travail, le 1er août 2018, ce dont il justifie également. Il était alors âgé de 54 ans.
Le docteur [Z], médecin-expert, expose dans son rapport qu’il est «Compte tenu de la fréquence des auto-sondages, il nous paraît difficile de le voir reprendre une activité professionnelle. De ce fait, nous sommes favorable à l’octroi d’un coefficient professionnel (même si les circonstances de l’accident du travail ont été une défenestration volontaire) ».
Les éléments factuels rappelés ci-dessus sont contemporains de la date de consolidation qui a été fixé par le médecin-conseil au 1er juillet 2018.
En conséquence, il y a lieu d’attribuer un taux d’incidence professionnelle à M. [D] [R] à hauteur de 10%.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît ni équitable ni justifié de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [5] [Localité 13] ne succombant que partiellement supportera la moitié des dépens de l’instance, l’autre moitié restant à la charge de M. [R], qui succombe également partiellement en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DECLARE recevable et mal fondé le recours exercé par M. [D] [R] à l’encontre de la décision du 19 septembre 2018 la [9] [Localité 13] ayant retenu un taux d’incapacité de 50 % à la date de consolidation du 1er juillet 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente relatif à l’accident du travail du 10 septembre 2015 est de 50% .
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par M. [D] [R] portant sur le taux d’incidence professionnelle qui lui sera attribué à hauteur de 10%.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [5] [Localité 13] supportera la charge de la moitié des dépens, l’autre moitié restant à la charge de M. [D] [R]. Les frais d’expertise resteront à la charge de la [6] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03217 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H]
Défendeur : [4] [Localité 13] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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