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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 25/56706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56706 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5AW
N° : 1
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
CSE EAU DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque C2185
DEFENDEUR
L’EPIC EAU DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélien LOUVET et Maître Nelly MORICE, avocats au barreau de PARIS, toque K0020
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Etablissement Public industriel et commercial (EPIC) EAU DE [Localité 1] a succédé à compter du 1er janvier 2010 à la société d’économie mixte EAU DE [Localité 1]. Il est l’opérateur unique du service de l’eau à [Localité 1]. Il emploie plus de 870 salariés en ETP et est doté d’un comité social et économique (CSE).
Le 4 octobre 2024, la Direction de l’EPIC EAU DE [Localité 1] a adressé au CSE un document, intitulé « dossier de pré-information consultation du CSE / DD 2030 », portant sur un projet de réorganisation de la Direction de la Distribution, intitulé « DD 2030 ».
Le 6 février 2025, un « dossier d’information consultation du CSE février 2025 » sur le « Projet DD 2030 » a été adressé au CSE, puis le 7 février 2025, lui étaient également adressés une convocation à la réunion ordinaire du 14 février 2025, ainsi qu’un ordre du jour comportant notamment un point « Projet « DD 2030 » : Consultation sur le projet de modifications apportées à l’organigramme de la Direction de la Distribution, sur l’expérimentation de l’évolution des modes de déplacements professionnels vers les sites d’intervention, sur l’organisation des activités DD/DIP, sur l’étude d’internalisation des activités au sein de la DD, sur l’élargissement des secteurs de logement d’astreinte, sur la possibilité d’embauches sur sites ainsi que sur les outils de mobilité informatiques ».
Estimant qu’aucune réunion d’information préalable ne s’était tenue pour présenter au CSE le projet de réorganisation de la Direction de la Distribution (DD) et qu’aucune information ne lui était donnée sur les futurs lieux d’exécution des contrats de travail des salariés de la DD, par acte de commissaire de justice du 8 février 2025, le CSE de l’EPIC EAU DE PARIS a assigné l’EPIC EAU DE PARIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner la communication des informations manquantes dans le cadre du processus d’information-consultation du CSE sur le projet « DD 2030 » et la prolongation du délai de consultation.
Par jugement du 29 juillet 2025, le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure accélérée au fond, a :
Débouté le comité social et économique d’établissement (CSE) de l’EPIC EAU DE [Localité 1] de sa demande tendant à faire entrer la relocalisation des sites dans le champ de la consultation portant sur le projet de modifications apportées à l’organigramme de la Direction de la Distribution, sur l’expérimentation de l’évolution des modes de déplacements professionnels vers les sites d’intervention, sur l’organisation des activités DD/DIP, sur l’étude d’internalisation des activités au sein de la DD, sur l’élargissement des secteurs de logement d’astreinte, sur la possibilité d’embauches sur sites ainsi que sur les outils de mobilité informatiques ;Ordonné à l’Etablissement Public industriel et commercial (EPIC) EAU DE [Localité 1] de remettre au comité économique et social (CSE) EAU DE [Localité 1], les documents suivants :L’étude du temps de trajet domicile/travail (site actuel et futur) que la direction d’EAU DE [Localité 1] indique, en page 35 de sa note de consultation remise le 6 février 2025, « avoir effectué pour chaque agent » ;L’identification préalable des activités réalisables en utilisant un nouveau mode de déplacements professionnels vers des sites d’intervention (vélo triporteurs, tricycles cargo, transports en commun), l’impact en termes d’exposition au risque biologique et les procédures de désinfection et dépollution envisagée selon le mode de transport ;L’entièreté de l’étude d’internalisation des activités au sein de la Direction de la Distribution qui a déjà lancée et les premiers résultats de cette étude, ainsi que la typologie des activités « interventions sur le réseau » qui ont fait l’objet de l’étude de faisabilité lancée ;Des éléments concernant l’étude d’impact RPS – DD 2030, l’évaluation des risques professionnels et les mesures de prévention projetée en lien avec de nouvelles conditions de travail s’agissant de chacun des sept points objets de la consultation, à savoir le projet de modifications apportées à l’organigramme de la Direction de la Distribution, l’expérimentation de l’évolution des modes de déplacements professionnels vers les sites d’intervention, l’organisation des activités DD/DIP, l’étude d’internalisation des activités au sein de la DD, l’élargissement des secteurs de logement d’astreinte, la possibilité d’embauches sur sites et les outils de mobilité informatiquesUne étude technique d’impact sur les conséquences environnementales induites par ces mêmes sept points du projet de réorganisation de la DD ;Débouté le comité social et économique (CSE) de l’EPIC EAU DE [Localité 1] de sa demande de communication des informations suivantes : Les scénarios de relocalisation des sites avec les projections concernant les sites d’implantation et de rattachement des nouvelles équipes.Les plans qu’EAU DE [Localité 1] a annexés aux demandes de permis de construire et/ou de déclaration préalable de travaux déposées à la Mairie de [Localité 1], accompagnés des décisions qui ont été rendues par la Mairie de [Localité 1] à la suite de ces demandes et, à défaut, et en tout état de cause, les plans des futurs sites sur lesquels la direction d’Eau de [Localité 1] projette de créer ses deux agences spécialisées ;Des informations portant sur les espaces de travail des nouvelles agences et les sites de passage avec l’identification des besoins fonctionnels en lien avec l’activité des salariés qui seront répartis sur ces agences, ce qui inclut : les aménagements des espaces de travail respectant les normes en vigueurles places de parking pour les véhicules d’interventiondes emplacements pour les nouveaux modes de transport envisagés des vestiaires individuels, des douches et sanitairesl’établissement de circuits propre/sale obligatoire au regard des activités en milieux insalubres ;Les contrats de location signés par les salariés d’Eau de [Localité 1] logeant actuellement dans les appartements situés sur le site de [Localité 3] et, en tout état de cause, toute information utile sur la faisabilité et la manière dont EAU DE [Localité 1] entend transformer des lieux habituels d’habitation en espace de travail pouvant accueillir les nouvelles équipes;Le sort des salariés logeant actuellement dans les appartements situés sur le site de [Localité 3] dans l’hypothèse où le scénario n° 1 envisagé par la direction d’Eau de [Localité 1] venait à se concrétiser ; Le coût du projet de relocalisation et son financement, ce qui inclut les éléments d’information suivants : Déménagement – Baux : échéances des baux à ne pas renouveler, montants concernés, montants des éventuelles remises en étatDéménagement – Nouveaux locaux : étapes liées à la transformation de logements d’astreinte en lieux de travail (site de [Localité 3]), travaux à mener dans les sites propriété, durée de ces travaux et dates possibles d’entrée dans les lieux, budget prévisionnel avec les coûts induits par ces travauxProjection de relogement des salariés actuellement logés sur le site de [Localité 3] avec les dates projetées de sortie des lieux avant travaux ;L’évaluation détaillée ayant permis à la direction d’EAU DE [Localité 1] de tirer la conclusion que le projet de modifications apportées à l’organigramme de la Direction de la Distribution n’aurait « aucun impact sur le temps de trajet des salariés » et la communication des lieux d’embauche qui ont été pris en compte pour cette évaluation ;L’évaluation des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, faite par la direction d’Eau de [Localité 1] dans le cadre de son projet ;Les documents sur lesquels la direction d’EAU DE [Localité 1] se fonde pour déclassifier d’espaces confinés et insalubres les caves parisiennes ;L’avancement de l’analyse sur les espaces confinés, puisque la direction d’EAU DE [Localité 1] « fait état d’une liste de critères qui ne correspondent pas à la définition d’un espace confiné » ;L’état des lieux approfondi qui a été réalisé concernant l’articulation des activités DD-DIP, mentionné en page 48 du document transmis au CSE, mais qui n’a pas été communiqué ;La mesure des impacts de l’optimisation attendue entre DIP et DD et la traduction opérationnelle en termes de changements d’affectation, de fermetures de postes, voire de licenciement ; Des éléments de précision sur les différents champs d’actions en ce qui concerne la répartition des processus à mutualiser entre la DIP et la DD, aucune explication n’ayant été donnée concernant la déclinaison de ladite « logique » de gestion et les actions concrètes pour atteindre la situation cible ;Le diagnostic sur l’efficacité opérationnelle et les indicateurs permettant de suivre l’atteinte des objectifs d’efficacité ;Les impacts de l’élargissement des secteurs de logement d’astreinte sur la répartition des secteurs d’intervention pour les salariés d’astreinte ;Les coûts de rénovation et de réhabilitation énergétique des futurs logements proposés ;Le nombre de logements proposés dans ce cadre de l’élargissement de l’astreinte ;Le statut des salariés d’astreinte si ces salariés ne sont pas locataires ;Des informations sur les nouveaux protocoles sanitaires applicables en cas d’embauches sur sites d’intervention afin de garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité ;Des informations sur la manière dont sera organisé le circuit sale/propre permettant le dépôt des EPI et la décontamination ;Des informations sur la manière dont la direction d’EAU DE [Localité 1] traitera les situations d’isolement du travailleur qui devra prendre son poste seul sur site d’intervention ;Le cahier des charges complet des outils de mobilité M’EAUbilité, détaillant les besoins identifiés et les fonctionnalités choisies, l’approche ergonomique de l’interface, la méthodologie de développement utilisée, ainsi que le marché conclu avec le prestataire HEXAGON;L’analyse des tests utilisateurs effectués avec des agents des Agences Abonnés et des services d’exploitation comprenant les dates, les conditions et les résultats de ces tests qui ont permis d’identifier les fonctionnalités à développer et les critères d’amélioration de l’expérience utilisateur, la construction de versions augmentées ayant déjà été mises en production ;Les mesures d’accompagnement au changement en lien avec les nouveaux outils de mobilité en plus des formations prévues. L’évaluation de l’impact des nouveaux outils de mobilité informatiques sur les conditions de travail comprenant l’évaluation de l’exposition à des risques pour la santé et la sécurité des salariés avec l’implémentation de ces nouveaux outils de mobilité ;La présentation des procédures opérationnelles sanitaires relatives à l’utilisation des nouveaux outils de mobilité informatiques ;Les scénarios de projection de modifications des horaires et leur impact sur l’organisation de l’activité de travail car la réorganisation de la Direction de la Distribution au niveau fonctionnel s’accompagne d’un changement des conditions de travail aussi important qu’un changement d’horaires, ce qui inclut des informations portant sur : La répartition et la charge de travail des équipes concernées,L’applicabilité des normes d’hygiène lors des matinées continues en tenant compte des mobilités occasionnelles et des embauches sur site d’intervention ;Ordonné le report du délai de consultation du Comité économique et social EAU DE [Localité 1] à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la communication complémentaire visée au présent dispositif ;Débouté l’EPIC EAU DE [Localité 1] de sa demande tendant à fixer au 24 mars 2025 le point de départ du délai de consultation du CSE EAU DE [Localité 1] sur le projet de modifications apportées à l’organigramme de la Direction de la Distribution, sur l’expérimentation de l’évolution des modes de déplacements professionnels vers les sites d’intervention, sur l’organisation des activités DD/DIP, sur l’étude de l’internalisation des activités au sein de la DD, sur l’élargissement des secteurs de logement d’astreinte, sur la possibilité d’embauches sur sites ainsi que sur les outils de mobilité informatiques ;Débouté l’EPIC EAU DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;Condamné l’EPIC EAU DE [Localité 1] à payer à son comité économique et social central la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce même fondement ;Et condamné l’Etablissement Public industriel et commercial (EPIC) EAU DE [Localité 1] aux dépens.
Par courriel du 20 août 2025, l’EPIC EAU DE [Localité 1] a communiqué au CSE cinq documents complémentaires.
Par courriel du 23 septembre 2025 et après désaccord avec le secrétaire du CSE, la Direction de l’EPIC EAU DE [Localité 1] a adressé aux membres du CSE une convocation à la réunion ordinaire du CSE du 1er octobre 2025, dont l’ordre du jour comportait un point intitulé « Consultation sur le projet « DD 2030 » ».
Estimant que l’EPIC EAU DE PARIS n’a pas remis tous les documents ordonnés par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris et a commencé à mettre en œuvre son projet de réorganisation « DD 2030 », par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, le CSE EAU DE PARIS a assigné en référé devant le président de la présente juridiction l’EPIC EAU DE PARIS. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ces dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 24 février 2026, le CSE demande au juge des référés de :
REJETER l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’EPIC EAU DE [Localité 1]. SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur les demandes formées par le CSE. DECLARER RECEVABLES les demandes additionnelles formées par le CSE dans ses conclusions tendant à voir : ORDONNER la suspension de la mise en œuvre du projet « DD 2030 » et FAIRE INTERDICTION à l’EPIC EAU DE [Localité 1] de la poursuivre jusqu’à l’achèvement, dans les conditions et selon les modalités fixées par le jugement du 29 juillet 2025, de la procédure d’information consultation du CSE de l’EPIC EAU DE [Localité 1] sur ledit projet. INTERDIRE à l’EPIC EAU DE [Localité 1] de mettre en œuvre son projet de modification des horaires de travail des salariés du service Performance Acoustique et Hydraulique tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté sur ce projet et sur les conséquences induites par ce projet sur la durée du travail, les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés, sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée. INTERDIRE à l’EPIC EAU DE [Localité 1], sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée, de modifier les fonctions et le lieu de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation » crées par le projet « DD 2030 », dès lors que le projet de modifications apportées à l’organigramme de la Direction de la distribution ne devait avoir, à l’exception de huit acousticiens et ajusteurs et de trois gestionnaires administratifs, aucun impact sur les missions, le temps de trajet et le lieu de prise de poste des salariés de la Direction de la Distribution. ENJOINDRE à l’EPIC EAU DE [Localité 1], si elle entend modifier les fonctions et lieux de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation », d’informer et de consulter le CSE sur les changements organisationnels générés par son projet « DD 2030 ». SUR LE FOND
ORDONNER la suspension de la mise en œuvre du projet « DD 2030 » et FAIRE INTERDICTION à l’EPIC EAU DE [Localité 1] de la poursuivre jusqu’à l’achèvement, dans les conditions et selon les modalités fixées par le jugement du 29 juillet 2025, de la procédure d’information consultation du CSE de l’EPIC EAU DE [Localité 1] sur ledit projet.En conséquence,
INTERDIRE à l’EPIC EAU DE PARIS de mettre en œuvre quelque mesure que ce soit et/ou de poursuivre le projet de réorganisation « DD 2030 » tant que le CSE n’aura pas reçu l’ensemble des documents ordonnés par le Président du Tribunal Judiciaire dans son jugement fond rendu le 29 juillet 2025 selon la procédure accélérée au fond et tant qu’il n’aura pas été valablement consulté et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée.Y ajoutant,
INTERDIRE à l’EPIC EAU DE [Localité 1] de mettre en œuvre son projet de modification des horaires de travail des salariés du service Performance Acoustique et Hydraulique tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté sur ce projet et sur les conséquences induites par ce projet sur la durée du travail, les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés, sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée. INTERDIRE à l’EPIC EAU DE [Localité 1], sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée, de modifier les fonctions et le lieu de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation » crées par le projet « DD 2030 », dès lors que le projet de modifications apportées à l’organigramme de la Direction de la distribution ne devait avoir, à l’exception de huit acousticiens et ajusteurs et de trois gestionnaires administratifs, aucun impact sur les missions, le temps de trajet et le lieu de prise de poste des salariés de la Direction de la Distribution. ENJOINDRE à l’EPIC EAU DE PARIS, si elle entend modifier les fonctions et lieux de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation », d’informer et de consulter le CSE sur les changements organisationnels générés par son projet « DD 2030 ».DIRE que le Tribunal se réservera le droit de liquider les astreintes.CONDAMNER l’EPIC EAU DE [Localité 1] à payer au CSE EPIC EAU DE [Localité 1] la somme provisionnelle de 10.000 € en réparation du préjudice subi. CONDAMNER l’EPIC EAU DE [Localité 1] à payer au CSE EPIC EAU DE [Localité 1] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’EPIC EAU DE [Localité 1] aux entiers dépens.DEBOUTER l’EPIC EAU DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, l’EPIC EAU DE PARIS demande au président du tribunal de :
Avant toute défense au fond (In limine litis) :
SE DECLARER MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour connaître de la demande du CSE de l’EPIC Eau de Paris qui porte sur l’exécution d’une décision de justice et vise à obtenir des informations complémentaires dans le cadre d’une procédure d’information-consultation, et désigner le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris comme juridiction compétente. DECLARER irrecevables car nouvelles les demandes du CSE tendant à : Ordonner la suspension de la mise en œuvre du projet DD2030 et faire interdiction à l’EPIC EAU DE [Localité 1] de la poursuivre jusqu’à l’achèvement, dans les conditions et selon les modalités fixées par le jugement du 29 juillet 2025, de la procédure d’information consultation du CSE de l’EPIC EAU DE [Localité 1] sur ledit projet ; Interdire de mettre en œuvre son projet de modifications des horaires de travail des salariés du service Performance Acoustique et Hydraulique tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté sur ce projet et sur les conséquences induites par ce projet sur la durée du travail, les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés, sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée ; Interdire sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée de modifier les fonctions et le lieu de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation » crées par le projet « DD2030 », dès lors que le projet de modifications apportées à l’organigramme de la Direction de la distribution ne devait avoir, à l’exception de huit acousticiens et ajusteurs et de trois gestionnaires administratifs, aucun impact sur les missions, le temps de trajet et le lieu de prise de poste des salariés de la Direction de la Distribution. Enjoindre à l’EPIC EAU DE [Localité 1], si elle entend modifier les fonctions et les lieux de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation », d’informer et de consulter le CSE sur les changements organisationnels générés par son projet « DD2030 ». À titre principal :
JUGER qu’il n’y a lieu à référé ; DEBOUTER le CSE de l’EPIC de l’ensemble de ses demandes.À titre subsidiaire si le Tribunal estime que les informations remises ne permettent pas de faire courir le délai d’information-consultation :
DEBOUTER le CSE de sa demande au titre de l’astreinte qui est manifestement disproportionnée ;DEBOUTER le CSE de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice ou à tout le moins ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions ;En tout état de cause :
DEBOUTER le CSE de sa demande de paiement de 8.000€ au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER le CSE à verser à l’EPIC la somme de 6.000€ à ce titre ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle du juge des référés
L’EPIC EAU DE PARIS soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge des référés faisant valoir que l’enjeu du litige consiste à déterminer si l’EPIC a correctement exécuté la décision du Tribunal judiciaire du 29 juillet 2025, puisque le CSE considère que les documents transmis par la Direction ne correspondraient pas aux documents dont le Tribunal judiciaire a ordonné la transmission. Il s’agit donc d’un contentieux relatif à une difficulté d’exécution d’une décision de justice qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le CSE sollicite la suspension d’un projet au motif d’une information insuffisante, alors que ce contentieux relève de la compétence exclusive de la procédure accélérée au fond.
Il précise que les demandes du CSE tendant à faire interdire à l’EPIC EAU DE [Localité 1] la mise en œuvre du projet de modification des horaires de travail des salariés du service Performance Acoustique et Hydraulique et à lui interdire de modifier les fonctions et le lieu de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation » crées par le projet « DD 2030 » tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté sont des demandes nouvelles et sont irrecevables car totalement distincts des 7 projets organisationnels soumis à la 1ère information consultation intervenue dans le cadre du projet DD2030. En outre, ces deux « projets » (modification horaire et mobilité géographique), évoqués pour la 1ère fois en janvier 2026, ne sont pas de l’initiative de la Direction et n’ont jamais été mis en œuvre.
En réponse, le CSE fait valoir que la mise en œuvre par l’employeur d’un projet de réorganisation sans respecter son obligation légale de consulter valablement le CSE, notamment en ne lui transmettant pas les informations nécessaires à l’émission d’un avis éclairé, est de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
Il ajoute qu’il ne demande pas, dans le cadre de la présente procédure, la communication de documents complémentaires à ceux déjà ordonnés par le Tribunal judiciaire dans son jugement du 29 juillet 2025 mais que sa demande principale tend à voir faire interdiction à l’EPIC EAU DE PARIS de mettre en œuvre quelque mesure que ce soit et/ou de poursuivre le projet de réorganisation « DD 2030 » jusqu’à l’achèvement, dans les conditions et selon les modalités fixées par le jugement du 29 juillet 2025, de la procédure d’information consultation du CSE sur ledit projet.
S’agissant des demandes additionnelles, le CSE soutient que faute d’avis rendu sur le projet de réorganisation DD 2030, l’EPIC EAU DE PARIS ne pouvait pas mettre en œuvre son projet et le CSE est donc fondé à formuler devant le Tribunal toutes demandes additionnelles découlant de la mise en œuvre, par l’EPIC EAU DE PARIS, du projet de réorganisation DD 2030.
Il précise que, bien que l’EPIC ait décidé de renoncer à mettre en œuvre son projet, dès lors que le CSE rapporte la preuve que la Direction d’Eau de [Localité 1] a pris l’initiative d’engager un projet de modification des horaires de travail des salariés du service Performance Acoustique et Hydraulique sans avoir respecté l’obligation d’information consultation du CSE, le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Sur ce,
Selon l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2025, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code civil, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que l’absence de consultation du comité social et économique, lorsqu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En outre, aux termes de l’article L2312-15 du code du travail, « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».
Sur la demande principale
En l’espèce, la demande principale du CSE, figurant dans son assignation, tend à voir « interdire à l’EPIC EAU DE PARIS de mettre en œuvre quelque mesure que ce soit et/ou de poursuivre le projet de réorganisation « DD 2030 » tant que le CSE n’aura pas reçu l’ensemble des documents ordonnés par le Président du Tribunal Judiciaire dans son jugement fond rendu le 29 juillet 2025 selon la procédure accélérée au fond et tant qu’il n’aura pas été valablement consulté et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée ».
Seule une demande de provision en raison du préjudice subi y était ajoutée.
Dans ses dernières écritures, la demande principale du CSE tend à voir « ordonner la suspension de la mise en œuvre du projet « DD 2030 » et faire interdiction à l’EPIC EAU DE PARIS de la poursuivre jusqu’à l’achèvement, dans les conditions et selon les modalités fixées par le jugement du 29 juillet 2025, de la procédure d’information consultation du CSE de l’EPIC EAU DE PARIS sur ledit projet », et, en conséquence, à nouveau d’ « interdire à l’EPIC EAU DE PARIS de mettre en œuvre quelque mesure que ce soit et/ou de poursuivre le projet de réorganisation « DD 2030 » tant que le CSE n’aura pas reçu l’ensemble des documents ordonnés par le Président du Tribunal Judiciaire dans son jugement fond rendu le 29 juillet 2025 selon la procédure accélérée au fond et tant qu’il n’aura pas été valablement consulté et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée ».
Outre que ces deux demandes sont identiques et tendent tantôt à suspendre la mise en œuvre du projet, tantôt à interdire cette mise en œuvre ou la poursuite par quelque mesure que ce soit du projet, il convient de constater que ces demandes sont formulées jusqu’à ce que les documents ordonnés par le Président du Tribunal Judiciaire dans le cadre du jugement au fond rendu le 29 juillet 2025 soient remis au CSE.
En outre, le CSE reconnait lui-même que sa demande principale porte sur une interdiction ou une suspension « jusqu’à l’achèvement, dans les conditions et selon les modalités fixées par le jugement du 29 juillet 2025, de la procédure d’information consultation du CSE », de sorte que sa demande nécessite de vérifier si les conditions et les modalités fixées par le jugement du 29 juillet 2025 ont été respectées.
Il en résulte que le litige porte sur l’inexécution ou la mauvaise exécution alléguée du jugement du Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 29 juillet 2025, et que cette décision de justice constitue bien un titre exécutoire, de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre, de manière exclusive, des difficultés relatives à son exécution.
Au demeurant, si le CSE fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre la mise en œuvre d’un projet de réorganisation, le juge des référés n’en n’a pas non plus le pouvoir dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un litige destiné à suspendre ou interdire la mise en œuvre par l’employeur d’un projet de réorganisation faute pour ce dernier de respecter son obligation légale d’information / consultation du CSE.
Il n’est, en effet, pas contesté qu’en l’espèce la procédure d’information / consultation a été engagée, que celle-ci soit considérée comme terminée par l’employeur, ce dernier estimant avoir valablement consulté le CSE, lequel est réputé avoir rendu un avis négatif à l’issue du délai de consultation, ou que celle-ci soit considérée comme toujours en cours par le CSE, dès lors qu’il estime que le délai de consultation a été reporté par le président du tribunal jusqu’à la remise complète des documents ordonnés.
Or, s’agissant d’une insuffisance d’informations, et non d’un défaut d’information / consultation, le juge des référés n’est pas compétent, puisque les dispositions légales précitées attribuent expressément cette compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de statuer sur l’exécution d’un jugement, ni d’ailleurs d’avoir à statuer sur la complétude de l’information remise au CSE.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu à référé s’agissant de la demande principale du CSE.
Sur les demandes additionnelles
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
S’agissant des deux demandes ajoutées dans le cadre des dernières écritures du CSE, il en ressort qu’il est demandé par le CSE d’interdire à l’EPIC EAU DE [Localité 1] de :
Mettre en œuvre son projet de modification des horaires de travail des salariés du service Performance Acoustique et Hydraulique, Modifier les fonctions et le lieu de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation » crées par le projet « DD 2030 »,Et ce, tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté sur ces projets.
Il convient de constater que le lien avec la demande initiale tendant à obtenir la totalité des informations ordonnées par le jugement du 29 juillet 2025 n’est pas explicité par le CSE, qui se borne à indiquer que ces demandes additionnelles découlent de la mise en œuvre, par l’EPIC EAU DE [Localité 1], du projet de réorganisation DD 2030.
Il en résulte donc que le CSE semble considérer ces demandes additionnelles comme découlant de l’interdiction qui doit être faite à l’EPIC EAU DE PARIS de mettre en œuvre le projet au motif que la procédure d’information consultation n’est pas terminée, puisque le délai fixé par le tribunal n’a pas commencé à courir en l’absence de remise d’informations complètes ou suffisantes.
Or, si ces demandes additionnelles constituent seulement des sanctions au défaut d’informations suffisantes dont se prévaut le CSE à titre principal, elles doivent suivre le raisonnement opéré pour la demande principale pour laquelle il vient d’être dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Par ailleurs, les demandes additionnelles tendent à interdire, pour la première, la mise en œuvre d’un projet « tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté sur ce projet » et pour la seconde, « de modifier les fonctions et le lieu de travail des salariés rattachés aux agences « Travaux » et « Exploitation » crées par le projet DD 2030 », sans qu’aucune limitation ne soit fixée à cette interdiction alors que seules des mesures provisoires ne peuvent être sollicitées en référé. Toutefois, il ressort de la demande suivante que cette interdiction pourrait être levée si l’EPIC EAU DE [Localité 1] procède à l’information et la consultation du CSE sur ces changements organisationnels.
Or, si ces demandes constituent, ainsi que semble donc également le présenter le CSE de manière contradictoire, des demandes tendant à interdire la mise en œuvre de mesures découlant d’un nouveau projet qui auraient dû faire l’objet d’une procédure d’information / consultation du CSE, il s’agirait alors de demandes ne présentant aucun lien avec la procédure d’information / consultation ayant donné lieu au jugement du 29 juillet 2025 et dont il est demandé l’exécution aux termes de l’assignation ayant introduit le présent litige.
Ainsi, s’il s’agit d’interdire la mise en œuvre de mesures découlant d’un nouveau projet ou d’une nouvelle étape du projet « DD 2030 », ces demandes sont irrecevables en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, de sorte qu’il ne saurait non plus y avoir lieu à référé.
Au demeurant, s’agissant de la première des deux demandes additionnelles, il ressort des écritures du CSE lui-même, page 34, que « Le non-respect de la procédure légale et le contournement des prérogatives du CSE sont (…) caractérisés, quand [bien] même la direction d’EAU DE [Localité 1] n’aurait pas mis en œuvre son projet de changements d’horaires collectifs de travail ».
Or, en l’absence de mise en œuvre du projet ou d’abandon de celui-ci au moment où le juge des référés statue, il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a lieu à référé s’agissant des demandes incidentes formées par le CSE, ainsi que par voie de conséquence sur la demande de provision.
Sur les dépens et frais non répétibles
Le CSE de l’EPIC EAU DE [Localité 1], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de mettre en outre à la charge du CSE de l’EPIC EAU DE [Localité 1] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du comité social et économique (CSE) de l’EPIC EAU DE [Localité 1] ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne le comité économique et social de l’EPIC EAU DE [Localité 1] à payer à l’EPIC EAU DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le comité économique et social de l’EPIC EAU DE [Localité 1] aux dépens ;
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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