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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81305 – N° Portalis 352J-W-B7J-[E]
N° MINUTE :
CCC demanderesse par LRAR et LS
CCC à Me CHEBEL par LS
CE intervenant volontaire par LRAR et LS
CE à Me MARION par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HMS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1133
DÉFENDEUR
SIE DE [Localité 11] 1ER- 2EME- DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2181
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Selon bordereau d’inscription publié le 12/06/2025, sur le fondement d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en date du 9/05/2025, le comptable public du service des entreprises de Paris 1er et 2ème, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur trois immeubles appartenant à la société HMS aux fins de garantir le recouvrement d’une créance au titre d’impayés de TVA et d’impôt sur les sociétés concernant l’exercice 2021 et évaluée provisoirement à la somme de 809510 euros.
Par actes des 2 et 11/07/2025, la société HMS a fait assigner comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises (le “SIE”) de [Localité 13] [Localité 3] aux fins de rétractation de l’ordonnance du 9/05/2025, mainlevée des mesures provisoires et condamnation du SIE au paiement de diverses sommes.
A l’audience du 4/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société HMS se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
À TITRE PRINCIPAL,
▪ DÉCLARER la SAS HMS recevable et bien fondée en ses moyens, fins et demandes
▪ RÉTRACTER l’ordonnance rendue sur requête le 9 mai 2025 autorisant l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens de la SASU HMS
▪ ORDONNER la mainlevée immédiate des hypothèques inscrites sur les biens sis :
o [Adresse 4]
o [Adresse 10]
o [Adresse 8]
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le juge ne rétracte pas l’ordonnance du 9 mai 2025,
▪ DIRE ET JUGER que l’intérêt du Trésor public peut être suffisamment garanti par la consignation ou l’affectation du prix de vente du bien immobilier concerné, à hauteur de la créance présumée ;
En conséquence,
▪ ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, sous réserve que le produit de la vente soit séquestré ou consigné entre les mains du Notaire qui sera en charge de la vente
▪ MODIFIER en conséquence l’ordonnance rendue sur requête ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le juge ne rétracte ni modifie l’ordonnance du 9 mai 2025,
▪ ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire des biens pour ne conserver que celui de [Localité 16]
EN TOUTE HYPOTHESE
▪ CONDAMNER le SIE De [Localité 11] 1 er – 2 e – Direction générale des finances publiques à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER le SIE De [Localité 11] 1 er – 2 e – Direction générale des finances publiques aux dépens de la présente instance.
Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 11] 1er et [Localité 3] se réfère à ses écritures, conclut à la confirmation des mesures et au rejet des demandes. Il sollicite la condamnation de la société HMS à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 9/05/2025
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En matière fiscale, il a été jugé que l’administrations fiscale qui notifie au redevable une proposition de rectification justifie ce faisant d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L511-1 susvisé (voir 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.500).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’à la suite d’opérations de contrôle fiscal initiées par l’envoi à la société HMS d’un avis de vérification de comptabilité du 22/07/2024 portant sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2023, l’administration fiscale a notifié au requérant deux propositions de rectification, l’une (en date du 19/12/2024) à hauteur de 809510 euros au titre de droits de TVA et d’IS impayés concernant l’exercice 2021 et l’autre (en date du 14/04/2025) à hauteur de 639171 euros au titre de droits de TVA et d’IS impayés s’agissant des exercices 2022 et 2023.
Ces propositions de rectification détaillent précisément les motifs justifiant les redressements envisagés ainsi que le détail du calcul de ces derniers, ce qui suffit à établir l’existence d’une créance de l’administration fiscale apparaissant fondée en son principe, nonobstant l’absence d’avis de mise en recouvrement ou de redressement définitif, étant observé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur l’acquisition d’une éventuelle prescription.
Quant aux menaces pesant sur le recouvrement, il n’est pas contesté que les seuls actifs possédés par la société HMS sont constitués des biens grevés par les hypothèques litigieuses, dont la valorisation, eu égard à leur prix d’acquisition en 2022, ne couvre pas le montant de la créance garantie par les suretés inscrites, tout en étant très inférieure au montant cumulé des propositions de rectification notifiées. La débitrice ne produit par ailleurs aucun document comptable permettant d’attester de ses capacités financières. L’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance du Trésor est ainsi établie à suffisance.
Les demandes visant à la rétractation de l’ordonnance du 9/05/2025 et à la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites provisoirement sur les biens de la société HMS sur ce fondement seront dès lors rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’affectation ou de consignation du prix de vente
Selon l’article L.512-1 du même code, Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’affectation ou la consignation du prix de vente des immeubles litigieux au remboursement de la créance du Trésor ne constituant pas une « mesure » au sens du texte susvisé mais un simple engagement sans portée juridique et dès lors insusceptible, en tant que tel, de sauvegarder les intérêts de l’administration fiscale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande de mainlevée partielle
Aux termes de l’article R532-9 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Comme précisé ci-dessus, la valeur cumulée des trois biens litigieux, telle qu’elle résulte de leur prix d’achat il y a à peine 3 ans, ne suffit pas même à couvrir le montant de la dette fiscale issue de la première proposition de rectification notifiée à la requérante. Celle-ci ne verse par ailleurs aucun document permettant de justifier de l’augmentation de la valeur des biens grevés depuis leur date d’acquisition.
Elle échoue dès lors à rapporter la preuve de la valorisation au double de la créance à garantir du bien sur lequel pourrait selon elle porter l’hypothèque après cantonnement des sûretés inscrites à ce seul immeuble.
La demande tendant à la mainlevée des hypothèques grevant les biens de la société HMS autres que celui situé à [Localité 15] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HMS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 11] 1er et [Localité 3] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. la société HMS sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande visant à la rétractation de l’ordonnance du 9/05/2025 et à la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites provisoirement sur les biens de la société HMS sur ce fondement ;
REJETTE la demande tendant à voir substituer aux hypothèques judiciaires inscrites sur les biens de la société HMS l’affectation ou la consignation du prix de vente des immeubles grevés au remboursement de la créance du SIE de [Localité 11] 1er et [Localité 3] ;
REJETTE la demande visant à la mainlevée des hypothèques grevant les biens de la société HMS autres que celui situé à [Localité 15] ;
CONDAMNE la société HMS à payer au comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 12] et [Localité 3] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société HMS aux dépens.
Fait à [Localité 11], le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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