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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2025, n° 24/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [T],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/05/2025
N° RG 24/04081 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYZQ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [U] épouse [K]
CONTRE
M. [R] [K]
Grosses : 2
Me [L] VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Notifications : 2
Mme [S] [U] épouse [K] (LRAR)
M. [R] [K] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [S] [U] épouse [K],
née le 9 Juin 1981 à THIERS (63300)
7 Ter Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
63190 LEZOUX
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [R] [K],
né le 27 Mars 1976 à BEAUMONT (63110)
8 Chemin de Vinatier
63190 ORLEAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [K] et Madame [S] [U] ont contracté mariage le 7 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de Lezoux (63), sous le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [J] [K], le 21 novembre 2009 à Beaumont (63),
— [L] [K], le 18 mai 2013 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Madame [S] [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sollicitant sur le fond la prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 décembre 2022,
— la fixation chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père les accueillant les fins des semaines paires et durant la moitié des vacances scolaires et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme de 175 euros par mois, outre la prise en charge des frais de déplacement et d’équipement de BMX de [J].
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 8 décembre 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter de la demande en divorce,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme de 175 euros par mois, outre la prise en charge des frais de mutuelle des deux enfants et des frais de déplacement et d’équipement de BMX de [J].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025, Monsieur [R] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 décembre 2022,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 4 novembre 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 8 décembre 2022 ainsi que les époux le déclarent tous deux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 8 décembre 2022 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père,
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 4 novembre 2024,
Prononce le divorce des époux [R] [K] et [S] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 7 juillet 2012 à Lezoux (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 9 juin 1981 à Thiers (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 27 mars 1976 à Beaumont (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 décembre 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [J] et de [L] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [J] et de [L] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [R] [K] accueillera [J] et [L] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir ou au lundi matin, selon qu’il travaille de nuit ou en journée,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quarts en été selon la même alternance, les trajets étant partagés par moitié entre les parents ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que Monsieur [R] [K] prendra en charge les frais de mutuelle des deux enfants ainsi que les frais de déplacement et d’équipement BMX de [J] ;
Fixe à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [K] à l’entretien et à l’éducation de [L], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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