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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03345 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant 6 Lotissement la Ruine – 05310 LA ROCHE DE RAME
représenté par Maître Lionel LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Maître Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS EXPO CLAVEL, dont le siège social est sis 48 Route de Grenoble – 38430 MOIRANS
représentée par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2023, M. [M] a acheté un camping-car auprès de la société Expo Clavel, au prix de 39 976 €.
Le réfrigérateur n’a plus fonctionné à partir du mois d’avril 2023 malgré les interventions du vendeur.
Le 15 février 2024, une expertise amiable a été organisée par l’assureur de M. [M], en présence des parties aux termes de laquelle la société Expo Clavel devait fournir un appareil en état de fonctionnement et que sa garantie commerciale est mobilisable jusqu’au 15 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [M] a fait assigner la société Expo Clavel, devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
533,90 € en réparation du camping car compte-tenu du vice caché,880,08 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 22 septembre 2025 et renvoyée à de nombreuses reprises.
En l’état des dernières conclusions, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la société Expo Clavel demande au tribunal :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action de M. [M] pour défaut de tentative de résolution amiable,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [M] à lui verser 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026, le demandeur a maintenu ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Le président a soulevé d’office l’absence de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et autorisé M. [M] à adresser une note en délibéré.
Les parties ont adressé leurs observations les 4 et 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tentative de conciliation
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées depuis le 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [M] a proposé à la société Expo Clavel de régler à l’amiable leur différend, alors que ses demandes portent sur un montant inférieur à 5000 €.
La proposition d’une expertise amiable, même si elle a eu lieu, ne correspond pas aux tentatives de règlement amiable du litige, telles qu’elles sont prévues par l’article ci-dessus et définies par le code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence de tentative de règlement à l’amiable en vue d’une conciliation avant la saisine de la présente juridiction, les demandes sont irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui perd le procès sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu, compte-tenu de la situation économique des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] [M] ;
DIT que M. [V] [M] conservera les entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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