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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 mars 2025, n° 24/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04460
N° Portalis DBX4-W-B7I-TROR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 06 Mars 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[O] [F]
[R] [P]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mars 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [O] [F],
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [P],
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 3 décembre 2008 et 16 septembre 2019, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] un immeuble à usage d’habitation et un garage n°52 situés36 [Adresse 11][Adresse 9] à [Localité 14] moyennant un loyer actuel de 753,37€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 juin 2024, en vain.
Par acte du 10 septembre 2024, dénoncé le 11 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ de constater la mauvaise foi de la locataire et supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
‒ l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 2.024,60€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 21 août 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.498,33€ arrêtée au 20 janvier 2025 et maintient ses demandes dans la mesure où les locatires ont déjà fait l’objet de 4 procédures et n’effectuent que quelques paiements par an, conséquents et ne paient jamais régulièrement leurs échéances. Elle estime que les paiements effectués en décembre, les seuls depuis le mois de juillet 2024, ne suffisent pas à caractériser une reprise des paiements.
Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne le 11 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception plus de six semaines mois avant l’audience.
La CAF a été saisie le 30 mai 2024 par courrier avec accusé de réception de la CAF dont copie est versée au débat .L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 3 décembre 2008 et 16 septembre 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 10 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 10 août 2024.
Faute de comparaître à l’audience pour solliciter des délais de paiement, les locataires ne peuvent bénéficier de l’octroi de délais de paiement ni de suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 12] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur la mauvaise foi des locataires
Les paiements sporadiques des locataires ne démontrent pas, à eux seuls, leur mauvaise foi sans autre éléments. La demande de suppression des délais prévus au articles L412-1 et L412-6 du Code de procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Sur la reprise des lieux en cas d’abandon
Cette demande est préamaturée puisqu’elle nécessite au préalable un constat d’bandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.498,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ils ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 10 août 2024,
Condamne solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 3.498,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de suppression du délai prévue à l’article L412-1 du Cod des procédures civiles d’exécution et d’autorisation de reprise des lieux en cas d’abandon sans constat préalable,
A compter du 10 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et du garage n°52 situés36 [Adresse 10].[Adresse 9] à [Localité 14] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] à payer, à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [O] [F] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
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