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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2025, n° 24/08125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XVD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, S.A dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats
et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XVD
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2022 la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [W] un prêt personnel n°622.082/74 d’un montant en capital de 5 000 euros remboursable au taux nominal de 0,89 % l’an (soit un TAEG de 0,89 %) en une mensualité de 2,38 euros, 5 mensualités de 4,45 euros et 36 mensualités de 142,32 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme, puis par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 5 076,75 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 0,89 % à compter du 24 avril 2024,
— 400 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 31 octobre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse a été en mesure de s’expliquer sur les questions soulevées par le juge, tant sur la forclusion, l’absence de déchéance régulière du terme que sur toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la BNP PARIBAS expose que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré à l’échéance du 4 août 2022, ce qui ressort de l’historique du prêt versé aux débats.
La présente action engagée par exploit de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024 l’a donc été après l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS qui perd le procès devra supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS irrecevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit n°622.082/74 conclu avec Monsieur [R] [W] le 13 janvier 2022 pour cause de forclusion,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 20 janvier 2025
le greffier le juge des contentieux de la protection
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