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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES MAAF ASSURANCES SA, Organisme CPAM DE COTE D' OPALE LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE COTE D' OPALE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/02578 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IED
Le 28 avril 2026
DEMANDEUR
M. [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [Y] [G]
Née le [Date naissance 2]1966 à [Localité 2],demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES MAAF ASSURANCES SA, Société Anonyme au capital de 160.000.000€, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège.
Assureur de Madame [G] – Contrat n° 88024387S0001
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Organisme CPAM DE COTE D’OPALE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE COTE D’OPALE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° Immatriculation de Monsieur [E] : [Numéro identifiant 1]
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2012, M. [I] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Mme [Y] [G], assurée auprès de la compagnie MAAF.
Le 12 mars 2015, M. [I] [E] a régularisé un procès-verbal de transaction dans lequel il déclarait accepter la somme de 24.456,55 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier de justice des 9, 10 et 16 octobre 2018, M. [I] [E] a fait assigner Mme [Y] [G], la compagnie MAAF et la CPAM de la Côte d’Opale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant pour y procéder le docteur [N] [D], a condamné Mme [G] et la compagnie MAAF à verser à M. [E] une provision de 2.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem de 1.800 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2019.
Par actes d’huissier de justice des 4,5 et 9 novembre 2021, M. [I] [E] a fait assigner Mme [G], la compagnie MAAF assurances et la CPAM de la Côte d’Opale devant ce tribunal aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant de l’accident du 18 mai 2012.
Par jugement mixte en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [E] au titre des préjudices initiaux antérieurs à l’aggravation identifiée dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] en raison de l’autorité attachée à la transaction du 12 mars 2015 ;
— ordonné une expertise médicale de M. [E] confiée au docteur [N] [D] portant sur l’état de l’aggravation identifiée dans le cadre du rapport du 14 juin 2019,
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Le docteur [N] [D] a déposé son rapport définitif le 28 février 2023.
Aux termes de conclusions aux fins de réinscription notifiées par voie électronique le 21 juin 2025, M. [E] présente au tribunal les demandes suivantes :
— Dire que Mme [G] est responsable de l’accident de la voie publique survenu le 18.05.2012, dont M. [E] a été victime, et sera tenue à en réparer les conséquences.
— Condamner, en conséquence, solidairement Mme [G] et la SA MAAF ASSURANCES à indemniser les dommages qui sont résultés de l’accident sus-évoqué, comme suit :
Incidence professionnelle 20.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 3905 euros
Souffrances endurées 6.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent 6000 euros
Préjudice esthétique 2.500 euros
Acquisition du véhicule : 12000 euros
— Condamner solidairement Mme [G] et la MAAF Assurances au paiement des dépens et frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil à la somme de 10.000,00 euros que le Tribunal voudra bien arrêter pour la détermination de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [G] et MAAF Assurances au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le Tribunal par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, à compter du 18/01/2013 jusqu’au jour de règlement des condamnations prononcées par la juridiction de céans à l’encontre des défendeurs au profit de M. [E] ;
— Dire que les intérêts comprenant ceux prononcés au doublement du taux légal porteront intérêt par application de l’article 1154 du code civil ;
— Rendre la décision à intervenir commune à la CPAM ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [Y] [G] et la compagnie MAAF présentent au tribunal les demandes suivantes:
Considérer les offres contenues aux présentes satisfactoires à savoir :
Souffrances endurées : 1800 euros
DFT : 2077,50 euros
IP : 5000 euros
DFP: 3920 euros
Frais de véhicule adapté : 0 euro
Préjudice esthétique permanent : 0 euro
Dire que la condamnation de Mme [G] et la garantie de la MAAF ne saurait excéder la somme de 12.797,50 euros
Débouter M. [E] de sa demande au titre du doublement des intérêts ou, à titre subsidiaire, dire que celui-ci débutera à compter du 26 août 2019
Réduire la demande de M. [E] au titre de l’article 700 à de plus justes proportions
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La CPAM de la COTE D’OPALE, partie défenderesse régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 653 et suivants du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 26 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la CPAM de la Côte d’Opale.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 474, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, il sera statué par jugement réputé contradictoire, lequel sera déclaré commun à la CPAM de la Côte d’Opale.
Sur le droit à indemnisation de M. [I] [E]
Au sens de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de Mme [Y] [G] assuré auprès de la MAAF a été impliqué dans l’accident de M. [I] [E].
En outre, la MAAF Assurances ne conteste pas son obligation d’indemnisation.
Le droit de M. [I] [E] à indemnisation est donc intégral.
Sur la liquidation des préjudices de M. [I] [E] résultant de l’aggravation de son état
L’expert a conclu à une aggravation de l’état de santé de M. [I] [E], consécutive à l’accident du 18 mai 2012, à compter du 17 mai 2017 en raison d’une accentuation progressive de ses douleurs de hanche gauche devenues invalidantes.
Ses conclusions sur l’aggravation sont les suivantes :
date de consolidation : 26/08/2019
souffrances endurées : 1/7
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 17/05/2017 au 26/08/2019
incidence professionnelle : pénibilité accrue
déficit fonctionnel permanent : 2%
préjudice esthétique : absence
frais d’adaptation du véhicule : un véhicule automobile avec boîte automatique a été acquis, achat utile mais non indispensable.
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 28 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir opérateur de fabrication dans une entreprise de fabrication de produits chimiques.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
M. [I] [E] sur une base de 50 euros par jour sollicite la somme de 3905 euros tandis que Mme [G] et la MAAF estiment satisfactoire l’offre de 2077,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [I] [E] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire :
· total : 0
· partiel : 10 % du 17/05/2017 au 26/08/2019 ( 831 jours)
Sur une base journalière de 25 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 2,5 x 831 j = 2077,50 euros
En conséquence, il sera alloué à M. [I] [E], la somme proposée de 2077,50 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
M. [I] [E] sollicite la somme de 6000 euros tandis que Mme [G] et la MAAF estiment satisfactoire une offre de 1800 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [D] a évalué les souffrances endurées à 1/7 au regard de l’accentuation des douleurs de hanche gauche devenues invalidantes jusqu’à la consolidation médico-légale.
En l’état de ces éléments, et au regard de la période de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
M. [I] [E] sollicite à ce titre une indemnité de 6000 euros dont le montant est jugé excessif par Mme [G] et la MAAF qui estiment satisfactoire l’offre de 3920 euros.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 2% au regard de la majoration des phénomènes douloureux de la hanche gauche et de leur retentissement fonctionnel.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (28 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 1960 euros et l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 3920 euros.
Préjudice esthétique permanent
M. [I] [E] sollicite la somme de 2500 euros à ce titre. La MAAF et Mme [G] contestent le bien fondé de cette demande.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes desquelles, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à M. [E] qui se prévaut d’un préjudice esthétique permanent d’en justifier l’existence.
L’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice esthétique.
Or, si M. [E] soutient qu’il présenterait des boiteries prononcée lors des douleurs, il ne produit aucune pièce susceptible d’étayer ses allégations.
En conséquence, toute demande à ce titre sera nécessairement rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents
sur l’incidence professionnelle
M. [I] [E] sollicite au regard de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé la somme de 20.000 euros. Il indique avoir dû accepter un reclassement dans un autre poste ne le soumettant pas au port de charges. Il fait état d’une perte d’employabilité en ce qu’il ne justifie que d’une expérience dans le domaine de l’industrie chimique et qu’il ne pourra plus postuler à un emploi supposant des ports de charge lourdes.
La MAAF et Mme [G] estiment satisfactoire une somme de 5.000 euros en indiquant que M. [E] a eu l’opportunité à compter d’octobre 2019 de changer d’emploi pour un poste ne comportant pas de port de charges sans subir de perte de salaires.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et ce même en l’absence même de perte de revenus.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève une « incidence professionnelle depuis le 17/05/2017 : pénibilité accrue pour l’exercice de ses fonctions qui nécessitaient le port habituel et répété de charges de 25 kg jusqu’en octobre 2019. Depuis novembre 2019, M. [E] a eu l’opportunité de changer d’emploi sans port de charges ni perte de salaire dans son nouvel emploi ». Il résulte de ces éléments que l’état séquellaire de M. [E] a nécessité un changement d’emploi.
Sera ainsi retenue une incidence professionnelle consistant en un changement d’emploi ainsi qu’en une dévalorisation sur le marché du travail au regard de la limitation de la possibilité de porter des charges lourdes.
Compte tenu de ces éléments, de son parcours professionnel, il sera alloué à M. [I] [E] la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
sur le véhicule aménagé
M. [I] [E] sollicite la somme de 12000 euros au titre du remboursement du prix d’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.
La MAAF et Mme [G] contestent le bien fondé de cette demande en soutenant que l’expert judiciaire n’a pas conclu à la nécessité d’une telle dépense par ailleurs non justifiée en ce qu’aucune facture n’est produite aux débats.
Ce poste de préjudice recouvre la nécessité d’un véhicule adapté.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient à cet égard de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a nullement conclu à la nécessité d’un véhicule adapté. Il indique que « la conduite automobile prolongée étant source de douleurs de hanche gauche nécessitant des changements de position par Monsieur [E], l’utilisation de l’embrayage peut alors devenir malaisée ; en ce sens, l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique ne s’imposait pas (…) mais constitue un élément de confort et de sécurité utiles ».
De plus, M. [E] ne justifie d’aucun surcoût au titre de l’achat d’un véhicule doté d’une boîte automatique.
Dès lors, toute demande au titre d’un véhicule adapté sera rejetée.
***
Au regard des éléments précédemment exposés, Mme [G] et la MAAF seront condamnés solidairement à verser à M. [I] [E] les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire :2077,50 euros
souffrances endurées :2000 euros
déficit fonctionnel permanent : 3920 euros
préjudice esthétique permanent : rejet
incidence professionnelle : 15.000 euros
véhicule aménagé : rejet
Total : 22.997,50 euros
Sur la demande au titre du doublement des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il résulte de ces dispositions :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En conséquence :
— si l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c’est-à-dire la victime directe, c’est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que la dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée ;
— l’assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; dans ce cas, l’offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ;
Les offres présentant certains postes de préjudice « réservés en attente de justificatifs » ne sauraient être déclarées complètes et suffisantes si l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
Si l’offre de l’assureur ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice et s’il n’est pas établi que sa demande de renseignements complémentaires répond aux formes et conditions requises par l’article R. 211-39 du code des assurances, le délai d’offre n’est pas suspendu et l’assureur n’échappera pas à la pénalité prévue en cas d’offre incomplète.
Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice.
M. [E] soutient qu’à compter de l’aggravation du 17 mai 2017, la compagnie d’assurance avait huit mois pour formuler une proposition avant le 17 janvier 2018.
Toutefois, s’agissant d’une aggravation intervenue postérieurement à une transaction régularisée entre les parties le 12 mars 2015, la MAAF n’était pas tenue par les dispositions de l’article L211-9 précité.
Toute demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la capitalisation des intérêts est demandée en justice pour des intérêts dus pour au moins une année entière, le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation.
Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [G] et la SA MAAF Assurances, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, Mme [Y] [G] et la SA MAAF Assurances verseront in solidum à M. [I] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Condamne solidairement la SA MAAF Assurance et Mme [Y] [G] à verser à M. [I] [E] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
déficit fonctionnel temporaire : 2077,50 euros
souffrances endurées :2000 euros
déficit fonctionnel permanent : 3920 euros
incidence professionnelle : 15.000 euros
Total : 22.997,50 euros
Dit que les condamnations prononcées porteront intêrét au taux légal à compter de la date du présent jugement
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute demande de M. [I] [E] au titre d’un préjudice esthétique permanent et d’un véhicule aménagé ;
Rejette toute demande de M. [I] [E] au titre du doublement des intérêts ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Côte d’Opale ;
Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et Mme [Y] [G] à verser à M. [I] [E] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et Mme [Y] [G] aux entiers dépens
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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