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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 22/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), La Compagnie AIG EUROPE SA ( RCS [ Localité 14 ], Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 15 ], Société NIKE FRANCE ( RCS Pontoise, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/04670
N° MINUTE :
Assignations des :
— 31 Mars 2022
— 6 Avril 2022
— 8 Décembre 2023
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [I] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Raphaële LEIBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1401
DÉFENDERESSES
Société NIKE FRANCE (RCS Pontoise n°320 367 139)
[Adresse 16]
[Localité 10]
ET
La Compagnie AIG EUROPE SA (RCS [Localité 14] n°838 136 463)
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Maître Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/04670
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 présidée par Madame Marie DEBUE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le 21 octobre 2019, dans la matinée, un incendie a gravement endommagé le parking, les caves et des appartements du [Adresse 4]) où demeurent M.et Mme [K]. Leur véhicule a été totalement endommagé. Comme d’autres propriétaires ils ont dû quitter l’immeuble et ils ont vécu dans un hôtel dans un premier temps, puis dans un airbnb dans le [Localité 3], leur appartement n’étant plus habitable, de même que leur cave qui a été totalement inondée.
Par ordonnance en date du 28 février 2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert M. [G] afin de rechercher les causes du sinistre. Par nouvelle ordonnance en date du 7 octobre 2020 le juge des référés a rendu l’ordonnance commune à M. et Mme [O], à GENERALI IARD, à AIG EUROPE, à NIKE FRANCE au SDC du [Adresse 5], à Valodis Rousseau Automobile et à Temsy Audi Center [Localité 13].
Le 3 septembre 2021 l’expert a conclu que l’origine vraisemblable de l’incendie se situait dans l’arrière du véhicule Audi A4 [Immatriculation 12], appartenant à la société Nike, assuré auprès de la société AIG EUROPE, et voiture de fonction de M. [B], et lui même propriétaire d’un appartement situé dans le même immeuble.
Par actes des 31 mars et 6 avril 2022 les époux [K] ont assigné la société Nike France et la Cie AIG EUROPE afin de solliciter la réparation de leurs préjudices. Ils ont appelé ultérieurement en intervention forcée la société MAAF ASSURANCES afin qu’elle indique les sommes qu’elle leur a réglées. Ils précisent que cette dernière leur a réglé les sommes suivantes:
— coût de 4 nuits à l’hôtel « Maison Malesherbes » du 22 au 26 octobre 2019: 767,52€
— location d’un airbnb du 26 octobre au 14 décembre 2019: 5760€
— restaurants: 1057€
— produits d’entretien: 174€
— achat d’un radiateur: 332€
— mise en palette des meubles de la cave: 148€
— pressing: 67€
— divers: 1110€
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2025 le juge de la mise en état a rejeté les demandes présentées par les sociétés NIKE FRANCE et AIG EUROPE tendant à dire irrecevable la société MAAF ASSURANCES pour non respect de la procéure d’escalade obligatoire et a déclaré recevable l’action de la société MAAF ASSURANCES à l’encontre des sociétés NIKE FRANCE et AIG EUROPE.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 Mai 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [I] épouse [K] et M. [V] [K] demandent au tribunal de:
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AIG et la société NIKE in solidum à verser à Mme et M. [K] la somme de 162 781,13 € en indemnisation de leurs préjudices, détaillés comme suit :
— préjudice de jouissance: 6969,60€
— charges immeubles sans en profiter pendant 1 mois et 24 jours: 803,86€
— changement de serrure: 1070€
— lubrification serrure: 145€
— parquet endommagé: 3828€
— privation télévision, internet car fils brûlés: 1000€
— préjudice de jouissance pour n'‘avoir pas profité de l’ascenseur : 696€
— dégradation des biens entreposés dans la cave: 4010€
— préjudice de jouissance pour non utilisation du parking : 3000€
— perte de gains concernant la voiture de Mme [K] : 3680€
— privation de véhicule Mme [X] : 6000€
— frais de déplacement de Mme [X] : 364,70€
— stationnement M. [X] : 1454,55€
— temps passé par Mme [X] pour relayer le conseil syndical : 4151,52€
— baisse de CA M. [X] : 26 825€
— souffrances endurées dans le froid : 20 000€
— état de stress post traumatique de M. et Mme [X] : 15000€
CONDAMNER la compagnie d’assurance AIG et la société NIKE in solidum à verser à Mme et M. [K] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la compagnie d’assurance AIG et la société NIKE in solidum aux entiers dépens, en cela compris les frais d’expertise engagés ainsi que les dépens des procédures de référé, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir. »
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Nike France et le Cie AIG EUROPE SA demandent au tribunal de:
JUGER que les conclusions expertales ne sont étayées par aucun élément technique,
JUGER que le rapport d’expertise ne permet aucunement de déterminer l’origine de l’incendie en l’absence d’investigations probantes,
JUGER que la seule présence de l’Audi A4 dans le parking est insuffisante à considérer le véhicule comme impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985,
JUGER que les époux [K] ne démontrent nullement que le véhicule Audi A4 est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985
DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes comme infondées,
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que les demandes formalisées par Monsieur et Madame [K] ne sont étayées par aucune justification et hors de proportion avec les préjudices réellement subis,
DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, faute de rapporter la preuve de leur préjudice,
RAMENER à de plus justes proportions les préjudices de Monsieur et Madame [K],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] a payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 mai 2024 , auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de:
RECEVOIR la société MAAF ASSURANCES en ses conclusions et Y FAIRE DROIT ;
JUGER que la société MAAF ASSURANCES est subrogée dans les droits des Consorts [K] à hauteur de 12.612,13 € ;
JUGER que la société NIKE est responsable des préjudices subis par les Consorts [K];
CONDAMNER in solidum la société NIKE et AIG EUROPE à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 12.612,13 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
L’affaire a une première fois été clôturée le 8 mars 2024, la clôture a été révoquée le 29 avril 2024, puis une nouvelle clôture a été prononcée le 27 mai 2025, l’affaire a été plaidée le 7 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
Régulièrement assignée la CPAM de [Localité 15] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime de responsabilité applicable:
A titre principal la société NIKE France et la Cie AIG EUROPE soutiennent que les conclusions expertales ne sont étayées par aucun élément technique et que les requérants ne démontrent donc nullement que le véhicule Audi A4 est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985. De ce point de vue, elles font valoir que selon une jurisprudence constante cette loi est applicable aux seuls accidents de la circulation, à l’exclusion des infractions volontaires. Elles considèrent que la loi doit être écartée dans la mesure où les requérants ne sont pas en mesure de prouver qu’il s’agit d’un événement accidentel. Elles observent que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer l’origine du sinistre et a conclu à une cause indéterminée. Par ailleurs elles rappellent que la jurisprudence exige que l’accident soit imputable à un élément relevant de la fonction de déplacement du véhicule, ce que l’expertise n’établit pas puisqu’elle parle d’une cause indéterminée « dans le secteur arrière de la partie arrière du véhicule, notamment au niveau du passage de roue AR G ». Elles reprochent encore à l’expert de conclure sans démonstration que l’incendie serait lié à l’environnement du coffre du véhicule, sans même envisager une autre cause et elles émettent l’idée qu’un incendie criminel est plausible.
Les requérants rétorquent que selon eux l’application de la loi Badinter n’est pas contestable et que l’expert a formellement écarté l’hypothèse d’un incendie volontaire. Par ailleurs ils estiment que l’expert a conclu que le feu avait pris au niveau du passage de roue arrière côté conducteur, ce qui n’est pas un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule.
La société MAAF ASSURANCES conclut également à l’application de la loi du 5 juillet 1985 et fait valoir son droit de subrogation dans les droits des consorts [K].
Sur ce,
Il est constant que sauf caractère volontaire, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que ce véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt, à partir du moment où un organe de la fonction déplacement est en cause.
Le tribunal dispose du rapport d’expertise très complet établi par M. [G] qui a réuni les parties à sept reprises et a évalué tant les causes du sinistre, que les préjudices subis par l’immeuble et ceux subis par les époux [K].
En ce qui concerne l’origine de l’incendie il a conclu qu’elle se situe de manière certaine dans le secteur de la partie arrière du véhicule immatriculé EG 751 EN, emplacement 108, zone au demeurant identifiée dans la main courante de police établie en flagrance post sinistre. Au niveau de ce véhicule la partie la plus dégradée a été observée avec « des profondeurs d’écaillage de la structure en béton armé et des joints entre blocs de ciment, » signe « que les flammes alimentées par un fort potentiel calorifique y ont été intenses ».
Il a envisagé deux hypothèses:
— un acte volontaire délibéré qui aurait pu être commis par un individu aguerri ayant une parfaite connaissance des lieux et de l’immeuble, sans laisser de trace ou de signe, car seul du distillat de pétrole lourd – type gazole contenu dans le réservoir – a été mis en évidence dans les prélèvements de la partie arrière du véhicule
— une cause technique dans la zone du coffre du véhicule, notamment dans le secteur boitier confort J393, zone au dessus du passage de la roue AR G (défectuosités techniques, connexions, sertissage de liaison etc….)
L’expert conclut ainsi « A ce stade de fin des opérations, nous avons pu valider que la zone d’éclosion était bien identifiée, mais pas son point d’origine. Confronté à ces deux hypothèses soutenues par de nombreuses démonstrations techniques et scientifiques portant sur l’automobile et compte tenu de la singularité de l’emplacement n° 108 ainsi que des circonstances du stationnement du véhicule, nous retiendrons comme étant l’hypothèse la plus vraisemblable, celle qui pourrait s’orienter vers une cause indéterminée dans le secteur de la partie arrière du véhicule immatriculé EG 751 EN, notamment au niveau du passage de roue AR G ( côté conducteur). »
Il résulte de ces éléments qu’en absence de tout élément de l’enquête pouvant accréditer une origine volontaire de l’incendie, cette origine demeure indéterminée et a pris naissance au niveau d’un organe moteur du véhicule en cause. Il en résulte qu’il doit être fait aplication des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur les préjudices revendiqués par les époux [K]
Selon les pièces produites ils ont été indemnisés comme suit par leur assurance habitation, la société MAAF ASSURANCES:
— hôtel: 767,52€
— loyers studio: 6660€
— restaurants: 1057€
— produits d’entretien: 174€
— achat radiateur: 332€
— mise en palettes des meubles à la cave: 150€
— PV de M. [K]: 148€
— pressing: 67€
— divers: 1110€
— société de décontamination: 2146,07€
Les demandes doivent être examinées selon le principe de la juste réparation sans perte ni profit pour les parties.
coût de l’hôtel du 22 au 26 octobre 2019:
Les requérants indiquent que la somme de 767,52€ leur a été remboursée par la MAAF
coût de la location d’un aibnb du 26 octobre au 14 décembre 2019:
Les requérants indiquent que la somme de 5760€ leur a été remboursée par la MAAF
somme due à la société PRODEC, société de décontamination
Les requérants indiquent que la MAAF a directement réglé la somme de 2146,07€ à cette société
préjudices résultant de la perte jouissance de leur logement pendant 54 jours
*Les époux [X] précisent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’utiliser leur logement du 21 octobre au 14 décembre 2019 car il était totalement inhabitable. Ils ont dû habiter provisoirement un appartement de 45m2 moins confortable alors que le leur mesure 121m2, et faire chaque jour des allers retours entre les deux appartements pour récupérer leurs affaires personnelles et professionnelles.
Ils réclament de ce chef la somme de 6969,60€, soit 32 euros le m2 x 121m2 = 3872€ par mois
3872€ + ( 3872€ x 24/30) = 6969,60€ .
La société Nike France et AIG EUROPE s’opposent à la demande dans la mesure où les frais de relogement ont été intégralement été pris en charge par la MAAF à hauteur de 7839,65€.
*Il est sollicité la somme de 803,86€ qui correspond aux charges de copropriété pour 54 jours , charges réglées alors que le logement n’était pas habitable et qui n’ont pas été récupérables. Les défenderesses font valoir que les charges de copropriété ne sont pas liées à l’occupation effective des lieux mais à la seule qualité de propriétaire et font observer que dans la mesure où des services ont été interrompus les frais ont nécessairement été réduits et qu’une régularisation, qui n’est pas produite, est dès lors intervenue.
*Il est demandé la somme de 696€ (10% du préjudice de jouissance) au titre de la privation d’ascenseur jusqu’au début du mois de mars 2020. Les défenderesses rétorquent qu’ils n’ont pas habité leur immeuble jusqu’au mois de décembre 2019 et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice particulier de ce chef.
*Il est demandé la somme de 1215€ au titre du changement de la serrure (1070€ + 145€ pour sa lubrification) qui a été endommagée par l’incendie et par le froid dans l’appartement. Les défenderesses admettent qu’il y a bien eu une intervention pour la lubrification mais contestent le changement total de la serrure qui n’est pas justifiée et pour lequel il n’est produit qu’un simple devis.
Il sera alors fait droit à la demande concernant la somme de 145 €.
*Il est sollicité la somme de 3828€ au titre du parquet qui a été endommagé en l’absence de chauffage pendant deux mois. Les défenderesses indiquent que cette nécessité n’a jamais été constatée, qu’il n’est produit qu’un simple devis et que l’assureur dommage n’a jamais reconnu ce poste.
*Il est demandé par chaque requérant la somme de 1500€ pour la non utilisation de leurs deux places de parking, ce qui leur permettait de pas chercher de places à l’extérieur. De plus Mme [X] explique qu’elle a été privée de voiture jusqu’au 13 mai 2020 et que pendant ce temps elle a dû emprunter les transports en commun pour effectuer ses déplacements et qu’elle a ainsi dépensé la somme de 531,70€, quelle évalue finalement à celle de 364,70€, outre la somme de 6000€ qu’elle réclame au titre de l’immobilisation de son véhicule ( 1500€ x 4 mois). Quant à M. [X] il explique que le parking a été fermé pendant trois semaines pour réfection suite à l’incendie à partir du 19 octobre 2020 et qu’il a donc dû prendre un abonnement résidentiel et, avant de l’obtenir, payer son stationnemment. Il réclame la somme de 1454,55€ (1374,90€ de stationnement pendant trois semaines + 79,65€ de stationnement résidentiel les trois semaines suivantes).
Les défenderesses répondent que la privation des deux emplacements ne peut être évaluée à plus de 300€ par mois, soit 600€. En ce qui concerne les frais de stationnement elles notent qu’aucune facture n’est produite, alors que le stationnement résidentiel se fait par tickets numériques, qu’on reçoit un mail et elles estiment que la demande au titre de privation de véhicule ne peut se cumuler avec celle de remboursement au titre des frais de transport.
*Les époux [X] réclament enfin la somme de 1000€ pour privation de télévision, téléphone et d’internet jusqu’à leur réintégration dans leur appartement, soit 54 jours, et privation de l’internet plusieurs semaines après leur réintégration. Les défenderesses s’opposent à la demande dans la mesure où les requérants ont occupé provisoirement un logement loué comprenant la télévision et internet et où ils n’apportent pas la preuve d’un désagrément après leur retour dans leur appartement.
En application du principe de juste réparation sans perte ni profit il apparaît:
— que la demande est justifiée dans son principe au titre de perte de jouissance du logement qui ne se confond pas avec l’indemnisation allouée par la MAAF au titre du relogement. Il sera donc fait droit à la demande calculée par les requérants sur la base de la valeur locative de leur appartement, soit la somme de 6969,60€.
— que la demande au titre de la privation d’ascenseur fait double emploi et est redondante, et fait partie du trouble de perte de jouissance du logement
— que la demande présentée au titre de la privation de télévision, téléphone et internet n’est pas établie, et au demeurant hautement improbable, pendant la période de location de 54 jours d’un appartement dit « charming flat Monceau » et pendant la période postérieure à la réintégration dans l’immeuble pour laquelle aucune explication n’est produite, ni preuve rapportée.
— que les demandes au titre de la perte des charges de copropriété et du changement de serrure et de parquet ne sont pas suffisamment établies. En ce qui concerne les charges de copropriété il est bien produit l’appel de charges du 1er octobre au 31 décembre 2019 pour un montant de 1354,66€ mais il n’est pas produit les charges pour l’année 2020, alors qu’une régularisation a nécessairement dû intervenir puisque les services ont été interrompus. Pour la demande de changement de serrures il est effectivement produit une facture de 145€ concernant la lubrification de la serrure existante et il est produit un simple devis pour le remplacement de cette serrure, l’entreprise ayant mentionné « lors de notre intervention nous avons constaté une usure sur le cylindre et la serrure , nous préconisons leur remplacement ». Il n’est pas démontré par les requérants que l’incendie ou le froid aient endommagé la serrure et la MAAF n’est au demeurant pas intervenue au titre de la garantie incendie souscrite. La même remarque peut être faite s’agissant du parquet qui aurait été endommagé du fait qu’il n’a pas été chauffé pendant deux mois et pour lequel il n’est produit qu’un simple devis non signé en date du 1er avril 2021, alors au demeurant que ce dommage ne figure pas sur la liste de ceux constatés par les experts de la MAAF lors de leur visite des lieux en présence de M. [X].
— que la demande de Mme [X] au titre de la privation de véhicule entre le 21 octobre 2019 et le 13 mai 2020 (date de la livraison d’un nouveau véhicule) formée à hauteur de 6000€, doit être ramenée à de plus justes proportions et il lui sera alloué la somme de 2000€ ; qu’en revanche la demande formée par M. et Mme [X], à hauteur de 1500€ chacun, au titre de la non utilisation de leurs deux places de parking jusqu’au mois de mars 2020, apparaît justifiée.
— que pour la demande concernant les frais de transport de Mme [X] celle-ci est justifiée à hauteur de 364,70€ ; que celles formées par les époux [X] au titre du paiement du stationnement public pendant les trois semaines de travaux dans le parking sont justifiées à hauteur de 79,65€ alors qu’en revanche celles formées au titre du stationnement payant pendant également trois semaines (avant d’obtenir le stationnement résidentiel), à hauteur de 1374,90€ ne sont justifiées par aucune pièce.
Sur la perte de gains du véhicule de Mme [X]
Elle expose que son véhicule Mercedes classe A a été totalement carbonisé dans l’incendie. Ce véhicule, d’une valeur neuve de 21 650€ à dire d’expert, a été évalué à 5220€ aux termes du rapport d’expertise [R], missionné par la MACIF. Elle indique que cette dernière l’a finalement indemnisée à hauteur de 5700€ et elle ajoute qu’elle a été contrainte d’acheter le 13 mai 2020 un nouveau véhicule BMW d’une valeur de 23 450€. Elle calcule somme suit son préjudice: 23 450€/5 x 2 = 9380€ 9380€ – 5700€ = 3680€.
Les défenderesses précisent qu’il s’agissait d’un véhicule ancien de 2010 qui a été déclaré irréparable par l’assurance et que le choix d’acheter un véhicule neuf est un choix personnel. Elles ajoutent que sur le marché de l’occasion le véhicule de Mme [X] se négocie autour de 7500€ et qu’il convient donc de ramener la demande à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d’expertise du 13 novembre 2019 que le véhicule de Mme [X] a été déclaré économiquement irréparable, sa valeur de remplacement à 6000€ et qu’elle a perçu de l’assurance la somme de 5700€ ( 6000€ – 300€ de franchise). La demande de Mme [X], dont le calcul est peu compréhensible, sera rejetée puisqu’elle n’est pas fondée à demander le remboursement d’une somme supérieure à la réalité de son préjudice, constitué par la valeur d’usage du véhicule.
Sur les préjudices résultant des désordres dans la cave du 2ème sous sol
La MAAF a évalué les pertes concernant la dépréciation d’un tapis Tunisien Kairouan, d’un tapis persan, d’un siège auto, d’une couette, un forfait ébéniste chaises et table de nuit, un forfait pour affaires diverses et une sélection de peintures sur cadre et a indemnisé les requérants à ce titre. Ces derniers estiment que cette indemnisation s’est faite à une valeur inférieure de ces biens et ils demandent que soient prises en compte la réfection de deux fauteuils pour 1660€ et celle d’un encadrement refait pour un grand tableau de [M] [T] pour un montant de 2350€.
Les défenderesses font observer que la réalité de ces biens qui auraient figuré dans la cave n’est pas démontrée et que leur évaluation est fantaisiste.
Il est produit une pièce datant du 25/2/2021, dont on ne peut savoir s’il s’agit d’une facture et qui, tantôt écrite au stylo, tantôt au crayon noir, mentionne la somme de 1660€ pour la réfection de deux fauteuils et un simple devis non daté qui mentionne un coût de 2350€ pour un remplacement d’un cadre double « pente or et noir plus cornière noire ». Ces éléments sont insuffisants pour établir le bien fondé de la demande alors que l’évaluation du dommage s’est faite sur la base des déclarations des requérants à leur assureur et qu’ils n’ont jamais demandé une nouvelle évaluation. La demande sera rejetée.
Sur le préjudice de Mme [X] en tant que membre du conseil syndical
Elle explique qu’elle a passé huit heures par semaine depuis le 21 octobre 2019 et pendant 62 semaines pour relayer le conseil syndical dans la gestion des travaux et elle réclame, sur la base du SMIC horaire, la somme de 4151,52€.
Les défenderesses notent que cette affirmation n’est pas démontrée et qu’au surplus la requérante n’est pas la Présidente du conseil syndical et que la gestion du sinistre incombait au seul syndic.
Si Mme [X] est bien membre du conseil syndical, il s’agit d’une fonction bénévole et, à supposer qu’elle ait passé du temps pour aider le conseil syndical, ce qu’elle ne démontre pas, cette aide bénévole ne lui ouvre aucune créance contre la société NIKE France et son assureur. La demande sera rejetée.
Sur le préjudice professionnel de M. [X]
Celui ci, né en 1942, indique qu’il exerçait encore la profession de dentiste lors du sinistre et que du fait de l’incendie ses recettes ont diminué. Il produit une pièce établie par un cabinet d’expert comptable qui compare ses recettes et ses dépenses entre octobre 2018 et février 2020 d’où il ressort une perte de 26 825€, somme réclamée.
Les défenderesses font observer qu’aucun lien de causalité n’est établi, que M. [X] devait prendre sa retraite en mars 2020 et qu’il avait donc ralenti son activité, laquelle a également souffert de l’épidémie du COVID 19 et elles notent encore que la perte ne peut s’apprécier sur une baisse de chiffre d’affaires mais sur celle de perte de marge nette.
La simple estimation produite, sans analyse comptable ni autre explication, est insuffisante pour pouvoir fixer une perte de revenus du requérant et ce alors qu’il est estimé une perte de chiffre d’affaires et non pas des bénéfices. La demande, faute d’être insufissamment documentée, sera rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux des époux [X]
Au titre des souffances endurées M. et Mme [X] réclament la somme de 10 000€ chacun. Mme [X] explique qu’elle était âgée de 71 ans, qu’elle a dû quitter un temps son appartement, qu’elle a subi une grande fatigue, ce qui a occasionné des chutes. M. [X] ajoute qu’il a contracté une bronchite chronique quand il s’est rendu dans son appartement non chauffé pour récupérer ses affaires et tous deux indiquent avoir respiré de l’air pollué émanant des substances émises par l’incendie.
Au titre du stress post traumatique Mme [X] sollicite la somme de 10 000€ et M. [X] celle de 5000€. Ils font valoir qu’ils ont vu leur immeuble brûler et Mme [X] fait état de cauchemars et d’anxiété.
Les défenderesses notent que les époux étaient logés provisoirement dans un appartement confortable et que les chutes et maladies invoquées sont sans lien démontré avec les faits, de même que l’affirmation d’un état de stress post traumatique en l’absence de tout document médical.
Les demandes présentées doivent être examinées au titre des souffrances endurées.Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En l’espèce il n’est produit aucun document médical pouvant établir un lien de causalité entre les affections alléguées par les requérants et l’incendie. En revanche il peut être considéré comme acquis un état d’angoisse et de stress au regard de l’importance de l’incendie, alors que les époux [X] ont vu brûler une partie de leur immeuble et ont dû le quitter dans un premier temps. Il leur sera alloué dès lors à ce titre la somme de 5000€ chacun.
Sur les demandes présentées par la société MAAF ASSURANCES
Elle justifie avoir réglé la somme de 10 466,06€ aux époux [K] et celle de 2146,07€ à la société PRODEC SARL. Il sera donc fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, en sa qualité de subrogée dans les droits des consorts [K] concernant la somme totale de 12612.13 €.
Sur les demandes accessoires
La société NIKE France et la SA AIG EUROPE qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par les requérants dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500€ au profit des époux [K] et de 1000€ au profit de la société MAAF ASSURANCES.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société NIKE France et la SA AIG EUROPE à payer aux époux [K] , à titre de réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
— perte de jouissance de leur appartement: 6969,60€
— serrure: 145€
— non utilisation des places de parking: 1500€ chacun
— frais de stationnement: 79,65€
— souffrances endurées: 5000€ chacun
Condamne in solidum la société NIKE France et la SA AIG EUROPE à payer à Mme [Z] [K] la somme de 364,70€ au titre des frais de transport et celle de 2000€ au titre de la privation de son véhicule,
Condamne in solidum la société NIKE France et la SA AIG EUROPE à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 12 612,13€
Condamne in solidum la société NIKE France et la SA AIG EUROPE à payer à Mme [Z] [K] et à M. [V] [K] la somme de 2500€ et à la société MAAF ASSURANCES celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/04670
Condamne in solidum la société NIKE France et la SA AIG EUROPEaux entiers dépens, dont les frais d’expertise, qui pourront être être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 15] le 02 Décembre 2025.
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Marie DEBUE
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