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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Monsieur [G] [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Monsieur [Y] [A]
à Madame [B] [A]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02763 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NHL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A]
né le 13 Mars 1994 à , demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [Q] [A]
née le 28 Juillet 1998 à , demeurant [Adresse 2]
Comparante
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2025, Monsieur [K] [G] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [A] [B] condamnés solidairement à lui payer les sommes de 1 070 euros, au titre des loyers impayés et de la taxe d’enlèvement d’ordure ménagère, sous astreinte de 10 euros par jour, et la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [K] [G] comparant en personne maintient ses demandes.
Les courriers recommandés convoquant Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [A] sont retournés avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »
L‘affaire est renvoyée à l’audience du 19 février 2026 pour assignation des défendeurs.
A cette audience, Monsieur [K] [G] comparant en personne maintient ses demandes.
Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] comparaissent en personne. Ils exposent reconnaitre la dette à hauteur de 1 020 euros, après déduction d’un paiement de 50 euros effectué le 12 décembre 2024, que Monsieur [K] [G] reconnaît. Ils demandent des délais de paiement à raison de 50 euros par mois.
Madame [A] [B], citée par acte remis en étude, n’est pas présente ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [K] [G] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] reconnaissent la dette dans son principe et dans son montant.
Monsieur [A] [Y] et Madame [A] [Q] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1 020 euros.
Vu L’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [K] [G] a dû engager une procédure pour obtenir le paiement des sommes dues par les locataires alors que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le non-respect de cette obligation constitue une faute à l’origine du préjudice matériel et moral subi par Monsieur [K] [G], qui sera évalué à la somme de 200 euros.
Monsieur [A] [Y] et Madame [A] [Q] seront donc également condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 200 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties il y a lieu d’accorder à Monsieur [A] [Y] et Madame [A] [Q] des délais de paiements énoncés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé le 28 octobre 2017, par Madame [A] [B] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure sans limite de délai ni de somme stipulée.
Madame [A] [B] a été mise en demeure de payer le 7 juillet 2024 la somme de 1 870 euros au débit des locataires, pour lesquels elle a signé le contrat de cautionnement.
En conséquence, Madame [A] [B] sera condamnée solidairement avec Monsieur [A] [Y] et Madame [A] [Q] au paiement des sommes mises à leur charge par la présente décision.
Sur la demande d’astreinte
En l’espèce, le prononcé d’une astreinte pour la somme en cause revêtirait un caractère disproportionné.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [A] [B] supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En équité, la demande de Monsieur [K] [G] au titre de l’article 700 du code procédure civile sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [K] [G] en date du 16 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [A] [B] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1 020 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [A] [B] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 200 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [A] [B] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 50,00 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande d’astreinte de Monsieur [K] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [A] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [G] au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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