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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 déc. 2024, n° 24/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 24/03382
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIUH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 20 Décembre 2024
Etablissement public FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 10]
C/
[F] [Y]
[H] [U]
[T] [V]
[W] [X]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
à la SCP FLINT SAINT GENIEST GINESTA
Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Etablissement public FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Y],
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [U],
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [V],
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [X],
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, l’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL(EPFL) DU GRAND [Localité 10] a fait assigner en référé Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre des deux appartements n°3 et 7 situés [Adresse 2] à [Localité 11], et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver,la suppression des délais prévus aux l’article L412-1et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,leur condamnation in solidum au paiement chacun d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500€ par mois à régler le 1er de chaque mois à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux,leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 15 novembre 2024.
L’ EPFL DU GRAND [Localité 10], valablement représenté, maintient ses demandes et fait valoir que:
— que l’occupation du logement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite,
— que la suppression du délai prévue à l’article L412-1est justifiée par l’occupation irrégulière des lieux d’autant que des traces d’effractions ont été relevées par l’huissier de justice, notamment des traces d’effraction sur la porte d’entrée, et qu’en outre, la voie de fait est caractérisée par l’occupation d’un bien appartenant à autrui,
— que la mauvaise foi des occupants est caractérisée par le fait qu’il savent être occupants sans droit ni titre et malgré une sommation de quitter les lieux s’y maintiennent, et ce après une précédente expulsion d’une occupante sans droit ni titre,
— que l’occupation sans droit ni titre ne leur permet pas d’occuper un logement de façon gratuite,
— de rejeter le délai supplémentaire faute de fournir des éléments sur leur situation personnelle et sociale.
Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X], valablement représentés, concluent au rejet des demandes de suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et leur allouer un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux. Il concluent au rejet des demandes indemnitaires au titre de l’indemnité d’occupation, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ils expliquent :
— qu’ils n’ont commis aucune dégradation pour pénétrer dans les lieux sur les logements et que la porte d’entrée de l’immeuble est endommagée mais cette dégradation ne peut leur être imputée,
— que le juge doit examiner la proportionnalité entre la mesure d’expulsion qui priverait les assignés d’un logement et le droit de propriété,
— aucune urgence n’est démontrée puisque l’immeuble se vide et les locataires ne sont pas remplacés,
— la situation des assignés est précaires et ils ne peuvent supporter le paiement d’une indemnité d’occupation, ni les dépens puisqu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction,
— le bâtiment est partiellement inoccupé depuis plusieurs années et aucun projet n’est en cours ni même prévu.
La décision était mise en délibéré au 20 décembre 2024.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété.
Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X] qui reconnaissent ne disposer d’aucun titre pour occuper les logements.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre des occupants identifiés par huissier et tous occupants installés de leur chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, la voie de fait serait constituée par la dégradation de la porte d’entrée de l’immeuble mais pas celle des appartements. Or, aucun élément ne permet de l’imputer aux assignés puisque des logements ont déjà fait l’objet d’occupation illicite.
Aucune voie de fait ne peut donc être imputée à Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X].
Sur la mauvaise foi des occupants, aucun élément autre que la connaissance de l’occupation illicite n’est démontrée, ce qui ne suffit pas à démontrer qu’ils ont agi en manifestant une volonté délibéré de nuire aux intérêts du demandeur.
En conséquence, aucun élément ne permet d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 et L412-6 du Code de procédure civile.
Les dispositions l’article L412-6 du même Code ne peuvent davantage être écartées.
En revanche, faute de justifier de leur situation personnelle autrement que par des allégations, leur demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’ EPL DU GRAND [Localité 10] justifie ne justifie d’aucun élément permettant de déterminer un montant d’indemnité d’occupation. Il lui sera alloué la somme de 200€ par logement occupé à compter du 23 août 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux occupés.
La solidarité demandée sera rejetée puisqu’ils occupent des logements distincts.
Sur le recours à la force publique
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour les contraindre à quitter les lieux.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ EPFL DU GRAND [Localité 10] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 100€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
CONSTATE que Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X] sont occupants sans droit ni titre des appartements 3 et 7 situés [Adresse 2] à [Localité 11], dont l’ EPFL DU GRAND [Localité 10] est propriétaire,
A défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
Fixe l’indemnité d’occupation que Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], devront verser pour l’appartement n°3 à la somme de 200€ et les condamne solidairement au paiement de cette somme à l’EPFL DU GRAND [Localité 10] à compter du 23 août 2024 jusqu’à libéraion effective des lieux,
Fixe l’indemnité d’occupation que Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X] devront verser pour l’appartement n°7 à la somme de 200€ par mois et les condamne solidairement au paiement de cette somme à à l’ EPL DU GRAND [Localité 10] à compter du 23 août 2024 jusqu’à leur départ effectif,
Rejette la demande de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de délais supplémentaires prévus par l’article L412-2 du Code des procédure d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle qu’il appartient au maire de [Localité 10] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
Condamne Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X] à payer à l’ EPL DU GRAND [Localité 10] chacun la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [Y], Madame [T] [V], Monsieur [H] [U] et Monsieur [W] [X] chacun à un quart des dépens comprenant les frais de constats d’huissier qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 20 décembre 2024 et signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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