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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 mars 2024, n° 23/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COEXIA HABITAT-COEXIA MAINTENANCE EXPLOITATION ET DESAMIANTAGE, S.A.S.U., COEXIA ENERGIES, Société RAMERY ENERGIES, Société RAMERY ENERGIE, Société FONCIERE RU 01/2011 c/ Société ENTREPRISE NORD TOITURES, S.A.R.L. ANAA ARCHITECTES, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. HORIZONS, Compagnie d'assurance ALBINGIA es qualité d'assureur dommages ouvrages, IZI CONFORT, son représentant légal, S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01723 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY2V
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE RU 01/2011
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ANAA ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société ENTREPRISE NORD TOITURES
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HORIZONS
[Adresse 31]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALBINGIA es qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société RAMERY ENERGIE venant aux droits de COEXIA ENERGIES
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société RAMERY ENERGIES venant aux droits de COEXIA HABITAT-COEXIA MAINTENANCE EXPLOITATION ET DESAMIANTAGE
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparant
S.A.S.U. IZI CONFORT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Amélie DELMAIRE, avocat au barreau de LILLE
Société GENERALI EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA STE IZI CONFORT
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
Intervenantes volontaires
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 17]
[Adresse 28] / FRANCE
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant contrat de promotion immobilière du 27 juillet 2011, la SCI FONCIERE RU 01/2011 a confié à la SA ICADE PROMOTION LOGEMENT, la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 39 logements répartis en deux bâtiments R+4, comprenant au total trois cages desservies chacune par un hall, sis [Adresse 1] à [Localité 30].
La réception de l’ensemble immobilier est intervenue suivant procès-verbal de livraison et de remise des biens vendus le 04 avril 2014, avec réserves.
La SCI FONCIERE RU 01/2011 indique qu’une police Dommages-Ouvrages a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA.
La SCI FONCIERE RU 01/2011 expose que sont intervenues à cette opération :
– la société ANAA ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre de l’opération
– l’APAVE, en qualité de Bureau de Contrôle, titulaire des missions L, AV, LE, P1, SH, FA, FB, PH, TH, AND BRD et PV
– la société COEXIA ENERGIE TEMPLEMARS, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot « CVC – Plomberie »
– la société RAMERY BATIMENT, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot « Gros oeuvre »
– la société NORD TOITURES, assurée auprès de la société ALLIANZ, titulaire du lot « Etanchéité »
– la société HORIZONS, assurée auprès des MMA IARD, titulaire du lot « Menuiseries extérieures »
– la société AY DECO, titulaire du lot « Parquets »
La SCI FONCIERE RU 01/2011 indique avoir confié la gestion locative de cet ensemble immobilier à la société SERGIC.
La SCI FONCIERE RU 01/2011 expose que la société SERGIC a déclaré, le 19 octobre 2022, le sinistre suivant : Multiples fuites sur canalisations de chauffage entrainant une panne totale du chauffage collectif de l’immeuble, à l’assureur Dommages-Ouvrages, qui aurait refusé de mettre en œuvre ses garanties suivant courrier en date du 16 décembre 2022.
La SCI FONCIERE RU 01/2011 indique en outre que la maintenance de la chaufferie a été confiée, d’abord à la société RAMERY, à la date de livraison jusqu’au 31 décembre 2020, puis à la SASU IZI CONFORT, qui vient aux droits de la société CHAM, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 02 mai 2023.
Elle précise que la SASU IZI CONFORT a dénoncé le contrat en date du 02 mai 2023, indiquant qu’elle n’était plus en mesure d’assurer la maintenance de l’installation. La SCI FONCIERE RU 01/2011 expose qu’à ce jour l’installation de chauffage n’est plus maintenue, et qu’aucune autre société n’a souhaité reprendre le site en maintenance, compte tenu des désordres qui affecteraient la chaufferie et le réseau d’eau chaude sanitaire.
C’est dans ces conditions que, la SCI FONCIERE RU 01/2011, a par actes séparés des 12, 13,14 et 18 décembre 2023, fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SMABTP, la SA GENERALI, la SAS ICADE PROMOTION, la SA APAVE, la SA ALBINGIA, la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ EUROCOURTAGE), la SARL ANAA ARCHITECTES, la SAS RAMERY ENERGIES, la SAS RAMERY REVITALISATION, la SAS HORIZONS, la SAS NORD-TOITURES et la SASU IZI CONFORT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties au 13 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI FONCIERE RU 01/2011, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, de :
Vu les dispositions de l’article 145 et des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD, en sa qualité de co-assureur de la société HORIZONS.
— Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire par la société civile FONCIERE RU 01/2011 et ce sans aucune reconnaissance de garantie.
— Condamner la société civile FONCIERE RU 01/2011 aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Acter les protestations et réserves formulées par la société ALLIANZ sur la demande d’expertise présentée par la SCI FONCIERE RU 01/2011
— Condamner la SCI FONCIERE RU 01/2011 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ANAA ARCHITECTES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
— Donner acte à la société ANAA ARCHITECTES de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés, quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Donner acte à la société ANAA ARCHITECTES de ses protestations et réserves d’usage, quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil
— Donner acte à la société ANAA ARCHITECTES de ce qu’elle entend interrompre, pour elle-même, les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, APAVE, ALBINGIA, SMABTP, RAMERY REVITALISATION venant aux droits de COEXIA ENERGIE, RAMERY ENERGIE venant aux droits de COEXIA HABITAT, COEXIA MAINTENANCE EXPLOITATION, COEXIA DESAMIANTAGE, IZI CONFORT, GENERALI, NORD TOITURES, ALLIANZ IARD, HORIZON et MMA IARD.
La SAS ICADE PROMOTION (anciennement dénommée “ICADE PROMOTION LOGEMENT”), réprésentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile
En tant que de besoin
— Mettre hors de cause la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et donner acte à la société ICADE PROMOTION de son intervention volontaire.
A titre principal
— Donner acte à ICADE PROMOTION de ses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société FONCIERE RU 2011/01 ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS RAMERY ENERGIES venant aux droits de la société COEXIA ENERGIES et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société COEXIA ENERGIES devenue RAMERY ENERGIES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Constater que la SMABTP et la société RAMERY ENERGIES, venant aux droits de la société COEXIA ENERGIES, formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la FONCIERE RU 01/2011 ;
— Réserver les dépens.
La SA APAVE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, venant également aux droits du CETE APAVE NORD OUEST, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
— Mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE SA,
— Juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, venant aux droits du CETE APAVE NORD OUEST est recevable en son intervention volontaire,
— Dire et juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en sa qualité de contrôleur technique, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— Dire et juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la société ICADE PROMOTION LOGEMENT
— la compagnie ALBINGIA, assureur DO
— la SMABTP, assureur de la société COEXIA ENERGIES devenue RAMERY ENERGIE ET BATIMENT
— la société RAMERY ENERGIE venant aux droits de la société COEXIA ENERGIES
— la société IZI CONFORT
— la société GENERALI, assureur de IZI CONFORT
— la société ANAA ARCHITECTES
— la société ENTREPRISE NORD TOITURES
— la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE NORD TOITURES
— la société HORIZONS
— les MMA IARD, assureur de la société HORIZONS
— Réserver les dépens.
La SASU IZI CONFORT, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage, outre la condamnation de la SCI FONCIERE RU 01/2011 aux dépens.
La SAS HORIZONS, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SA GENERALI, la SA ALBINGIA et la SAS RAMERY REVITALISATION n’ont pas constitué avocat
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS NORD-TOITURES n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SAS APAVE CONSTRUCTION FRANCE et de mise hors de cause de la SA APAVE :
La SA APAVE sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la SCI FONCIERE RU 01/2011 précise que la société ICADE a conclu un contrat au titre de missions de contrôle technique avec la SA APAVE et lui donne assignation à son Agence de LILLE, toutefois l’acte d’engagement a été conclu entre le CETE APAVE NORD OUEST et la société ICADE PROMOTION LOGEMENT.
Elle fait valoir que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, qui vient aux droits de l’APAVE NORD OUEST, est donc le co-contractant de la société ICADE.
Elle conclut que seule la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est concernée par le présent litige, et la SA APAVE n’étant que le représentant, elle doit être mise hors de cause.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’acte d’engagement de mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour ladite opération immobilière a été conclu entre le maître d’ouvrage la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT et la CETE APAVE NORD OUEST (pièce n°1 SA APAVE), à laquelle la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE vient aux droits.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de seule la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de mettre hors de cause la SA APAVE.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SAS ICADE PROMOTION et de mise hors de cause de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT :
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande puisque la société ICADE PROMOTION LOGEMENT est devenue la société ICADE PROMOTION sous le même numéro RCS.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD :
La SA MMA IARD déclare quant à elle intervenir volontairement à la présente instance, en sa qualité de co-assureur de la SAS HORIZONS.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD forment protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD forme protestations et réserves d’usage.
La SARL ANAA ARCHITECTES forment protestations et réserves d’usage.
La SAS ICADE PROMOTION forme protestations et réserves d’usage.
La SAS RAMERY ENERGIES venant aux droits de la société COEXIA ENERGIES et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société COEXIA ENERGIES devenue RAMERY ENERGIES, forment protestations et réserves d’usage.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, venant également aux droits du CETE APAVE NORD OUEST forme protestations et réserves d’usage.
La SASU IZI CONFORT forme protestations et réserves d’usage.
La SAS HORIZONS forme protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport de la SASU PJPCV en date du 24 juillet 2023 et le rapport de la société SOPRASSISTANCE en date du 24 octobre 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI FONCIERE RU 01/2011 justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion :
La SARL ANAA ARCHITECTES sollicite du juge des référés qu’il donne acte de ce qu’elle entend interrompre, pour elle-même, les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT, APAVE, ALBINGIA, SMABTP, RAMERY REVITALISATION venant aux droits de COEXIA ENERGIE, RAMERY ENERGIE venant aux droits de COEXIA HABITAT, COEXIA MAINTENANCE EXPLOITATION, COEXIA DESAMIANTAGE, IZI CONFORT, GENERALI, NORD TOITURES, ALLIANZ IARD, HORIZON et MMA IARD.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite du juge des référés qu’il constate qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la société ICADE PROMOTION LOGEMENT
— la compagnie ALBINGIA, assureur DO
— la SMABTP, assureur de la société COEXIA ENERGIES devenue RAMERY ENERGIE ET BATIMENT
— la société RAMERY ENERGIE venant aux droits de la société COEXIA ENERGIES
— la société IZI CONFORT
— la société GENERALI, assureur de IZI CONFORT
— la société ANAA ARCHITECTES
— la société ENTREPRISE NORD TOITURES
— la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ENTREPRISE NORD TOITURES
— la société HORIZONS
— les MMA IARD, assureur de la société HORIZONS
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes :
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL ANAA ARCHITECTES .
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCI FONCIERE RU 01/2011, la SAS ICADE PROMOTION, la SAS RAMERY ENERGIES venant aux droits de la société COEXIA ENERGIES, la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société COEXIA ENERGIES devenue RAMERY ENERGIES et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, venant également aux droits du CETE APAVE NORD OUEST.
La SCI FONCIERE RU 01/2011 dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE;
Mettons hors de cause la SA APAVE ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [B] [X]
[Adresse 29]
[Localité 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 30], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 09 avril 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 5], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription et de la forclusion ;
Laissons à la charge de la SCI FONCIERE RU 01/2011 les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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