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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 janv. 2025, n° 24/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03907 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPM
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Cédric KLEIN, la SELARL SOLENT AVOCATS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 488 825 217, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 avril 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société EOS FRANCE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [Z] [H] [E] sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 16 novembre 2010 pour obtenir paiement de la somme totale de 4164,11 €.
Cette saisie a été dénoncée le 12 avril 2024 à Madame [Z] [H] [E].
Par exploit en date du 7 mai 2024, Madame [Z] [H] [E] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 juin 2024, aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [Z] [H] [E] a demandé au juge de :
Vu l’article 503 du Code de procédure civile,
Vu l’article 478 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution
In limine litis et à titre principal,
— Déclarer recevable la contestation formée par Madame [H] [E] ;
En conséquence,
Vu les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile et 1690 du Code civil,
— Déclarer irrecevable la société EOS FRANCE à agir contre Madame [H] [E] et à pratiquer une saisie-attribution en l’absence de qualité de créancier ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE par exploit du 5 avril 2024 à l’encontre de Madame [H] [E] et dénoncée à cette dernière par exploit du 12 avril 2024.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 23 et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
— Déclarer prescrite l’action de la société EOS FRANCE en recouvrement de la créance sur le fondement du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 16 novembre 2010 ;
— Déclarer prescrite l’action de la société EOS FRANCE en recouvrement des intérêts sur le fondement du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 16 novembre 2010 ;
En conséquence,
— Cantonner la créance de la société EOS France à la somme de 3 145,93 euros
— Condamner la société EOS France à régler à Madame [H] [E] la somme de 1000 euros a titre de dommages et intérêts
Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne et de la Cour de cassation sur les clauses abusives,
— Enjoindre à la société EOS France de produire le contrat de prêt à l’origine de sa créance;
— A défaut, constater la carence de la société EOS France dans l’administration de la preuve du respect de l’ordre public de consommation ;
— Prononcer en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE par exploit du 5 avril 2024 à l’encontre de Madame [H] [E] et dénoncée à cette dernière par exploit du 12 avril 2024 ;
En tout état de cause,
— Faire les comptes entre les parties ;
— Débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la Société EOS FRANCE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Société EOS FRANCE aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société EOS FRANCE a demandé au juge de :
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2010 par le tribunal d’instance d’AIX EN PROVENCE,
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites aux débats,
— Valider la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 sur les comptes bancaires de Madame [Z] [H] [E] détenus à la Société Générale,
— Ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la société EOS FRANCE,
— Débouter Madame [Z] [H] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [Z] [H] [E] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [H] [E] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la saisie a été dénoncée le 12 avril 2024 à Madame [Z] [H] [E], laquelle avait donc jusqu’au 12 mai 2024 pour élever ses contestations en justice.
L’assignation a été délivrée le 7 mai 2024, de sorte que le délai légal a été respecté.
Par ailleurs, Madame [Z] [H] [E] justifie (pièce 5) que ses contestations ont été dénoncées le même jour, soit le 7 mai 2024, par LRAR à la société HUISSIERS RÉUNIS ayant pratiqué la saisie attribution querellée.
Par conséquent, ses contestations sont recevables.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Madame [Z] [H] [E] soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la société EOS FRANCE à agir à son encontre en l’absence de démonstration de sa qualité de créancière à son égard et conclut, en conséquence, à la mainlevée de la saisie litigieuse.
La société défenderesse s’y oppose, faisant valoir qu’elle est désormais créancière de Madame [Z] [H] [E] en vertu d’une cession de créances concernant notamment celle détenue à l’encontre de cette dernière, cession qui lui est opposable.
Le titre exécutoire sur lequel la saisie litigieuse se fonde est un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 16 novembre 2010 au profit de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, à laquelle Madame [Z] [H] [E] a été condamnée à payer, avec exécution provisoire, « la somme de 3239,93 euros, outre les intérêts au taux légal produits par la somme de 2549,51 € depuis le 22 juillet 2010 et jusqu’au règlement de la dette », outre condamnation aux dépens.
La société EOS FRANCE produit (pièce 12) un « acte de cession de créances » en date du 31 janvier 2017, par lequel la société CA CONSUMER FINANCE a cédé à la société EOS CREDIREC un lot de 78 383 créances et les droits accessoires qui y sont attachés, avec, en annexe, une feuille comportant les éléments d’identification d’une de ces créances.
Contrairement à ce que soutient Madame [Z] [H] [E], les éléments figurant sur cette annexe apparaissent suffisants pour s’assurer que la créance que détenait la société CA CONSUMER FINANCE à son égard en vertu du titre précité a bien été cédée à la société EOS CREDIREC.
En effet, bien que son nom ne soit pas écrit en entier puisqu’il n’est inscrit que "[E] [T]", les dimensions de la case ne permettant manifestement pas d’écrire la totalité de son nom, il est mentionné son prénom, [Z], sa date de naissance, [Date naissance 2] 1980, et un numéro d’identification, à savoir le numéro 1001080269, lequel se retrouve sur la lettre de mise en demeure en date du 9 janvier 2010 adressée à Madame [Z] [H] [E] par la société FINAREF (pièce 1 en défense), mise en demeure visée par le juge d’instance dans son arrêt du 16 novembre 2010, le juge précisant au surplus que la société CA CONSUMER FINANCE vient aux droits de la société FINAREF à la suite d’une opération de fusion du 27 avril 2010.
En application de l’article 1324 du Code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
À ce titre, la société EOS FRANCE se prévaut (pièce 15) d’un acte en date du 26 février 2018 de « SIGNIFICATION DE CESSION DE [Localité 8] AVEC COMMANDEMENT DE PAYER AUX [Localité 9] DE SAISIE VENTE », lequel a été signifié à la demande de la société EOS CREDIREC à Madame [Z] [H] [E] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [Z] [H] [E], sans toutefois solliciter du présent juge qu’il prononce la nullité de cet acte, considère qu’il ne peut valoir notification de la cession de créances du 31 janvier 2017 dans la mesure où il existe un doute sur l’adresse exacte à laquelle l’huissier de justice s’est rendu pour procéder à la signification.
Cependant, quand bien même il n’est indiqué, en première page de l’acte, qu’une seule adresse, à savoir [Adresse 4] à [Localité 6], la rédaction du procès-verbal de recherche ne laisse aucun doute sur les diligences effectuées par l’huissier de justice significateur, lequel indique que :
— il s’est « transporté » à l’adresse figurant sur le jugement, à savoir, [Adresse 3] et qu’il n’a pu trouver aucun élément permettant de confirmer que Madame [Z] [H] [E] résidait encore à cette adresse,
— ses recherches sur Internet lui ont permis de trouver une autre adresse, à savoir, [Adresse 4] à [Adresse 7],
— « sur déplacement à cette adresse » aucun élément n’a pu confirmer qu’il s’agissait de l’adresse de Madame [Z] [H] [E].
Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, l’huissier de justice justifie qu’il a effectué de nombreuses diligences aux fins de retrouver Madame [Z] [H] [E] et où, d’autre part, cette dernière n’élève aucune autre contestation sérieuse à l’égard de cet acte dressé le 26 février 2018, il convient de considérer que la cession de créances en date du 31 janvier 2017 a valablement été signifiée à Madame [Z] [H] [E] par cet acte.
Etant au surplus relevé qu’il est justifié que la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2019 pour devenir EOS FRANCE (pièce 16), il ne peut être contesté que la société EOS FRANCE est effectivement créancière de Madame [Z] [H] [E] en vertu du jugement rendu le 16 novembre 2010 à la suite de la cession de créances intervenue le 31 janvier 2017.
Les contestations soulevées par Madame [Z] [H] [E] et relatives à l’absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE à son égard doivent être rejetées et la mainlevée de la saisie querellée ne peut être ordonnée pour un tel motif.
À titre subsidiaire, Madame [Z] [H] [E] soulève la prescription de l’action de la société EOS FRANCE sur le fondement du jugement rendu le 16 novembre 2010 et de l’action en recouvrement des intérêts pour en conclure que la créance de la société EOS FRANCE doit, en tout état de cause, être cantonnée à la somme de 3145,93 € et que cette dernière doit être condamnée à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
La société défenderesse demande la validation de la saisie telle qu’elle a été pratiquée le 5 avril 2024, faisant état d’actes interruptifs de prescription à l’égard de Madame [Z] [H] [E].
L’application de la prescription décennale, prévue par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, au jugement rendu le 16 novembre 2010 n’est pas discutée par les parties.
Il est par ailleurs justifié (pièce 7 en défense) que le jugement a été signifié le 14 janvier 2011 à Madame [Z] [H] [E], à sa personne, qu’en même temps, il lui a été délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente, tandis qu’il a été vu précédemment que le 26 février 2018, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente lui a valablement été délivré.
Selon l’article 2244 du code civil, ces deux actes sont interruptifs de prescription de sorte que, lorsque la saisie attribution litigieuse a été diligentée le 5 avril 2024, l’exécution du jugement rendu le 16 novembre 2010 pouvait toujours être recherchée.
S’agissant des intérêts, Madame [H] [E] rappelle justement qu’il est de jurisprudence constante depuis 2016 que le délai d’exécution d’un titre exécutoire prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire, de sorte que les intérêts dont le paiement peut lui être demandé sont, en l’espèce, soumis à la prescription biennale du code de la consommation.
Pour autant, elle ne peut reprocher à l’acte de saisie de lui réclamer au-delà de 2 ans d’intérêts dès lors que, si effectivement le décompte des intérêts produits en annexe de l’acte de saisie mentionne la totalité des intérêts produits depuis le 22 juillet 2010, il mentionne également la prescription biennale applicable, de sorte qu’il lui est valablement réclamé la somme de 365,08 € au titre des intérêts acquis sur la somme de 2549,51 euros, la somme totale due depuis 2010 se révélant être de 2443,59 euros dont le paiement ne lui est légitimement pas réclamé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de cantonner la saisie à la somme uniquement due au titre du principal puisque les règles de droit ont été correctement appliquées par la société défenderesse.
Il s’ensuit également que Madame [H] [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu’il vient d’être démontré qu’elle n’a pas été poursuivie abusivement pour des intérêts touchés par la prescription en matière de droit de la consommation.
Enfin, Madame [H] [E] demande au juge d’enjoindre à la société défenderesse «de produire le contrat de prêt à l’origine de sa créance et, à défaut, constater la carence de la société EOS FRANCE dans l’administration de la preuve du respect de l’ordre public de consommation ».
Il est désormais établi, sous l’impulsion de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs, que, d’une part, le juge de l’exécution peut, d’office ou à la demande des parties, apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, d’autre part, l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, Madame [H] [E] est donc recevable à demander au juge de l’exécution qu’il examine le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat qu’elle a initialement souscrit avec la société FINAREF, puisqu’il ne ressort pas du jugement rendu le 16 novembre 2010 que le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence s’est effectivement livré à un tel examen.
Pour autant, dans la mesure où elle ne verse pas aux débats ledit contrat, le présent juge ne peut procéder à cet examen.
Par ailleurs, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir été en possession d’un exemplaire du contrat lors de sa signature, il n’est pas justifié d’enjoindre la société défenderesse, laquelle n’est au demeurant pas le cocontractant initial de Madame [H] [E], de produire un contrat que cette dernière doit être elle-même en mesure de produire.
Madame [H] [E] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
La demande de la société défenderesse tendant à voir « ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la société EOS FRANCE » est sans objet, dès lors que l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ».
Ayant succombé à l’instance, Madame [H] [E] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [Z] [H] [E] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la société EOS FRANCE selon procès-verbal dressé le 5 avril 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dénoncé le 12 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] [E] de sa demande tendant à voir déclarer la société EOS FRANCE irrecevable à agir à son encontre ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] [E] de sa demande tendant à voir enjoindre à la société EOS FRANCE de produire le contrat de prêt à l’origine de sa créance ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] [E] de ses demandes tendant à voir ordonner la main-levée ou, subsidiairement, le cantonnement à la somme de 3145,93 € de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société EOS FRANCE selon procès-verbal dressé le 5 avril 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dénoncé le 12 avril 2024 ;
VALIDE ladite saisie attribution ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] [E] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
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- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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