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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CRYSTAL AUTOMOBILES c/ S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 24/01669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3VU
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
[T] [Q]
[U] [S]
C/
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
S.A.S. CRYSTAL AUTOMOBILES
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SCP CAMILLE & ASSOCIES, Me BOUYSSOUT-SAVART, Me VOGEL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [T] [Q], demeurant [Adresse 4]
M. [U] [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno CAMILLE de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CRYSTAL AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 4 février 2022, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] ont souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf de marque SEAT modèle ARONA immatriculé GE 503 RR d’un montant de 21704€ remboursable en 36 loyers acquis auprès de la société CRYSTAL AUTO.
Se plaignant de plusieurs pannes, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] ont assigné par exploits de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 la société CRYSTAL AUTO et du 11 avril 2024 la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir à titre principal la résolution de la vente.
Par exploits de commissaire de justice du 6 août 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a attrait dans la cause la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et sollicité l’intervention de cette société et la jonction des dossiers. Cette affaire n° RG 24/3196 a été jointe à l’audience du 10 septembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 février 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* à titre principal :
— prononcer la résolution voire l’annulation de la vente conclue entre la société VOLKSWAGEN BANK et la société CRYSTAL AUTO le 4 février 2022,
— en conséquence prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre eux et la société VOLKSWAGEN BANK,
— enjoindre à la société VOLKSWAGEN BANK de produire un décompte des loyers encaissés,
— condamner la société VOLKSWAGEN BANK à leur rembourser les sommes encaissées au titre des loyers,
— leur donner acte qu’ils tiennent à disposition le véhicule objet du contrat en vue de sa restitution,
— condamner la société CRYSTAL AUTO à régler à Madame [Q] la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts,
* à titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux pour la société VOLKSWAGEN BANK,
— condamner la société VOLKSWAGEN BANK à verser le montant des frais et intérêts trop perçus,
— enjoindre à la société VOLKSWAGEN BANK de produire un décompte expurgé sous astreinte de 50€ par jour de retard,
* en tout état de cause :
— condamner tout succombant le cas échéant in solidum à régler à Madame [Q] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant le cas échéant in solidum aux entiers dépens donc distraction au profit de Maître THUAULT.
Ils sollicitent à titre principal la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ils sollicitent par ailleurs la caducité du contrat de location avec option d’achat les deux contrats formant un tout indivisible.
A titre subsidiaire, ils invoquent la déchéance de droit aux intérêts en raison du manquement de la banque aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où ils ne se sont pas vus remettre la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et n’ont pas bénéficié d’une explication sérieuse leur permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à leurs besoins et à leur situation financière, où la vérification de la solvabilité est insuffisante, le contrat ne prévoit pas le délai de computation des délais de rétractation et la banque ne justifie pas de la consultation du fichier national des incidents.
Sur les dommages et intérêts sollicités, ils soutiennent que les pannes du véhicule ont généré un sentiment de stress et un préjudice moral.
La SASU CHRYSTAL AUTO, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
Dire et juger que Madame [Q] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité affectant le véhicule vendu,constater que les conditions de mise en œuvre de l’article 1641 du Code civil ne sont pas réunies,déclarer les demandes de Madame [Q] irrecevable comme tardive en raison de l’expiration du délai de l’article 1648,en conséquence débouter Madame [Q] et Monsieur [S] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusionsà titre reconventionnel, condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 1920 € au titre de l’indemnité d’excédents kilométriques dus en application des dispositions du contrat de LOA en date du 4 février 2022,à titre subsidiaire et reconventionnel, si la résolution judiciaire du contrat de vente et la caducité du contrat de LOA sont prononcées par le tribunal,* ordonner la restitution entre les mains de la société CRYSTAL AUTO par la société VOLKSWAGEN BANK de la somme de 13 338,26 € représentant la somme qui a été versée par la société CRYSTAL AUTO à la société VOLKSWAGEN BANK en application des dispositions du contrat ABREGIO conclue simultanément au contrat de LOA pour pouvoir racheter le véhicule auprès de la société VOLKSWAGEN BANK,
* dire et juger que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société CRYSTAL AUTO en raison de la violation de son obligation de délivrance conforme des défauts cachés du véhicule vendu qui le rende impropre à l’usage auquel il était destiné
* prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et ordonner la restitution du prix de vente,
* condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à relever et garantir la société CRYSTAL AUTO à toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause, * dire et juger que la société si n’a commis strictement aucune faute en lien avec les dommages intérêts sollicités par les consort [Q],
* constater que les consorts [Q] [S] ne justifient pas de leur préjudice moral,
* en conséquence débouter Madame [Q] de l’intégralité de ses demandes ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
* condamner toute partie succombante à lui payer à la société la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [Q] a accepté que l’ensemble des réparations soit effectuées et prises en charge dans le cadre de la garantie souscrite, que les prétendus défauts dont Madame [Q] fait état ne constitue pas une différence entre la chose et ses caractéristiques contractuellement convenues, ni un défaut rendant le véhicule impropre à sa destination qui serait d’une gravité telle que seule la résolution du contrat serait envisageable. Elle ajoute que Madame [Q] ne verse strictement aucun élément probant permettant de considérer qu’à la date de saisine la présente juridiction un quelconque défaut ou anomalie perdurait.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient que l’ensemble des interventions ont été réalisées en parfaite conformité avec les règles de l’art et dans le strict respect du protocole la liant au constructeur, qu’il n’est ainsi démontré aucune faute de sa part, qu’en outre lors de la restitution du véhicule de location le 11 mars 2025, le kilométrage du véhicule excédait largement le nombre de kilomètres stipulés dans le contrat, de sorte que si le véhicule présentait autant de défauts que le prétend Madame [Q], il est incohérent de ne pas l’avoir restitué à l’échéance fixée par le contrat pour pouvoir continuer de l’utiliser.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ces dernières conclusions :
débouter les consorts [Q] [S] de l’intégralité de leurs demandes,à titre reconventionnel et subsidiaire,- prononcer la résolution judiciaire de la vente et par voie de conséquence la caducité du contrat de loi au torts exclusifs de la société CRYSTAL AUTO,
— ordonner la restitution entre les mains de la société Volkswagen Bank par les consorts [Q] [S] de la somme de 21 704,01 € TTC représentant le capital emprunté équivalent au prix comptant du véhicule intégralement financé par la LOA,
— condamner la société CRYSTAL AUTO à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 6553,12 €,
à titre reconventionnel et plus subsidiaire,- prononcer la résolution judiciaire de la vente et par voie de conséquence la caducité du contrat de LOA aux torts exclusifs de la société CRYSTAL AUTO,
— ordonner la restitution entre les mains de la société Volkswagen Bank par la société CRYSTAL AUTO de la somme de 21 704,01 € TTC représentant le prix au comptant du véhicule intégralement réglé par la société Volkswagen Bank,
— condamner la société Crystal auto à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 6553,12 €,
à titre reconventionnel est infiniment subsidiaire,- ordonner la restitution entre les mains de la société Volkswagen Bank par la société CRYSTAL AUTO de la somme de 21 704,01 € TTC représentant le prix au comptant du véhicule intégralement réglé par la société Volkswagen Bank,
— ordonner que la société CRYSTAL AUTO garantisse et relève indemne la société Volkswagen Bank de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des consorts [Q] [S],
En tout état de cause, condamner la partie qui succombe à verser une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ces dernières conclusions :
ce déclarer au besoin incompétent au profit du juge civil,prononcer sa mise hors de cause en l’absence de demande formée à son encontre,débouter toute partie de toute demande éventuelle qui serait formée contre elle,condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule mais importateur en France et qu’aucune action contre elle ne peut prospérer au visa des dispositions du code de la consommation. L’unique fondement pouvant être invoqué contre elle et la garantie légale des vices cachés qui n’est pas mobilisable au cas d’espèce. Elle ajoute qu’aucun défaut du véhicule n’est démontré par les demandeurs.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
Et, l’article L. 312-2, du Chapitre II du titre Ier du livre III, du code de la consommation, dispose que « la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. »
En l’espèce, les requérants sollicitent la résolution de la vente intervenue entre leur bailleur, la société VOLKSWAGEN BANK, et le vendeur la société CRYSTAL AUTO. Ils demandent ensuite la caducité de leur contrat de location avec option d’achat conclu avec la société acheteuse du véhicule.
Ainsi, il est établi que les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle du bailleur et du vendeur tenu de répondre de la garantie légale de conformité et subsidiairement des vices cachés du véhicule loué.
Par conséquent, cette action, dont le fait générateur est né au cours du contrat de location avec option d’achat, trouve sa cause et son objet dans le contrat liant les parties.
En outre, il est constant qu’en matière de crédit à la consommation le juge des contentieux de la protection est compétent, quel que soit le montant, inférieur ou supérieur à 10000 €.
Le juge des contentieux de la protection est donc matériellement compétent.
Sur la demande principale en résolution de la vente sur la garantie légale de conformité
Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformitéAux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L217-12 du code de la consommation dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’article 1604 du Code civil dispose que : “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
Il est constant et non contesté que la livraison du véhicule litigieux est intervenue le
17 février 2022 et que la première assignation des consorts [S] et [Q] est datée du 11 avril 2024.
Il en résulte que l’action intentée par les consorts [S] et [Q] le 11 avril 2024, sur le fondement de l’obligation du vendeur à délivrer un bien conforme, est irrecevable comme prescrite dès lors que cette action a été introduite plus de deux ans après la livraison du véhicule.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Par ailleurs, il existe à l’encontre du vendeur professionnel par rapport à l’acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu’il n’appartient pas à l’acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.
En l’espèce, les consorts [S] et [Q] invoquent principalement deux pannes : celle du 16 février 2023 qui a consisté en une anomalie de fuite d’huile et celle du 8 août 2023 où le véhicule est tombé en panne au Portugal et a été rapatrié.
Il sera relevé qu’ils ne versent au soutien de leur démonstration aucune expertise qu’elle soit amiable ou judiciaire ni aucun avis technique de tiers à la procédure.
S’agissant de la panne du 16 février 2023, il résulte de l’ordre de réparation du 3 mars 2023 fourni par la société CRYSTAL AUTO qu’il est noté « une fuite d’huile constaté sur capteur 250 distribution dépose cache carter distribution fuite sur joints (…) remplacement joint » (pièce 1 société CRYSTAL).
S’il l’existence de cette fuite d’huile n’est donc pas contestée ni contestable, il n’est pas non plus contesté que cette fuite a été réparée par le simple remplacement d’un joint. En outre, le kilométrage du véhicule indiqué dans l’ordre de réparation, à savoir 21565, alors qu’il a été acheté neuf et l’utilisation du véhicule pendant un an ne milite pas en faveur de l’antériorité de ce vice lors de la cession du véhicule, et ce d’autant plus qu’aucun élément technique n’est versé pour déterminer l’origine de cette fuite d’huile moteur ou sa cause. L’antériorité du vice n’est donc pas suffisamment démontrée. Enfin, il n’est pas non plus démontré que ce défaut est de nature à rendre impropre à l’usage le véhicule litigieux.
S’agissant de la panne du 8 août 2023, il n’est en réalité là aussi pas contesté que le véhicule est tombé en panne au Portugal et a été rapatrié en France.
Il résulte du courrier envoyé le 20 octobre 2023 à Madame [Q] par la société CRYSTAL AUTO (pièce 4 société CRYSTAL) que cette dernière mentionne que le véhicule s’est mis en mode dégradé à 32079 km lors du voyage au Portugal, que la concession au Portugal n’avait plus aucun symptôme lors du redémarrage du véhicule et n’a pas constaté d’anomalie, que le véhicule a été rapatrié dans la concession de [Localité 3] pour investiguer, qu’il a été détecté une légère fuite sur le circuit de suralimentation qui correspondait à l’anomalie enregistrée dans la mémoire du véhicule et qui a été remplacé, et que suite aux essais le véhicule était conforme.
Cependant, là aussi aucun élément technique n’est versé par les demandeurs pour déterminer l’origine et la cause de cette anomalie apparue plus d’un an et demi après l’achat du véhicule et il résulte des éléments versés que cette anomalie a été réparée et que les consorts [S] et [Q] ont fait le choix de conserver le véhicule et continué de l’utiliser jusqu’à la restitution le 11 mars 2025 de sorte que les défauts allégués n’ont assurément pas rendu le véhicule inutilisable. L’antériorité du défaut et le caractère impropre à l’usage n’est donc pas démontré.
Les autres défauts évoqués par les consorts [S] et [Q] comme les « trous d’air entre 2500 et 3000 tours» ne sont étayés par aucun élément technique et il n’est pas démontré qu’ils sont d’une gravité suffisante pour rendre impropre le véhicule à l’usage.
Dans ces conditions, les consorts [S] et [Q] échouent à rapporter la preuve d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil et leur demande de résolution de la vente sera donc rejetée de même que la demande de remboursement des loyers encaissés formée à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK dans la mesure où elle est fondée sur la résolution de la vente.
La demande d’injonction de produire un décompte des loyers encaissés devient par ailleurs sans objet.
Sur la demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral
Compte tenu de l’absence d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société CRYSTAL et du fait que les consorts [S] et [Q] ne démontrent pas le préjudice moral allégué, leur demande sera rejetée.
Sur la demande de caducité du contrat de location avec option d’achat
En l’absence de résolution du contrat de vente principal, il n’y a pas lieu de retenir la caducité subséquente du contrat de location avec option d’achat.
Aucune cause autonome de nullité du contrat de location avec option d’achat n’étant alléguée, la caducité du contrat de location avec option d’achat sera donc rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et la demande en paiement
Les consorts [Q] et [S] invoquent plusieurs manquements aux dispositions du code de la consommation pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des sommes encaissées au titre des loyers.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
L’arrivée à son terme du contrat de location avec option d’achat ne prive pas d’effet les dispositions précitées.
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK produit la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signée par les consorts [Q] et [S] (pièce 5 défendeur) de sorte que le prêteur a respecté les dispositions légales et que ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, le prêteur doit justifier avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, alors que le contrat a été souscrit en février 2022, la société VOLKSWAGEN BANK fournit la fiche de dialogue sur la situation des emprunteurs accompagnée des justificatifs d’identité des emprunteurs, d’un justificatif de domicile et de justificatifs de revenus à savoir les bulletins de salaire pour Monsieur [S] du mois de novembre 2021 et décembre 2021 et des mois de novembre 2021 et janvier 2022 pour Madame [Q] (pièce 3 défendeur). Bien que n’ayant pas recueilli de justificatif sur les charges déclarées à hauteur de 250€ pour chaque emprunteur pour le loyer d’habitation, il sera relevé que le taux d’endettement initial de 8,21% est bien inférieur au taux communément admis de 35% en tenant compte de la mensualité du prêt personnel assurance comprise de 201,24€. Il sera donc considéré que les vérifications effectuées par la société de crédit apparaissent suffisantes au regard des enjeux du contrat.
La société VOLKSWAGEN BANK produit également le justificatif de consultation du FICP du 4 février 2022 pour les emprunteurs (pièce 13 défendeur) et le justificatif de formation de l’employée de la société CRYSTAL AUTO (pièce 12 défendeur) de sorte que les moyens soulevés sur ce fondement sont inopérants.
En vertu de l’article R 312-14 du code de la consommation « Le contrat de location avec option d’achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l’article L. 312-28 figurant en annexe au présent code » étant précisé que ladite annexe mentionne que doivent être précisés le droit de rétractation et ses modalités.
En l’espèce, le contrat versé aux débats précise dans son article 2 intitulé « Rétractation de l’acceptation » le droit de rétractation et ses modalités notamment le délai de 14 jours à compter de l’acceptation en renvoyant le formulaire détachable joint après l’avoir signé. Il résulte en outre du bordereau de rétractation versé aux débats qu’il est à « renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de location avec option d’achat (…) le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation (…) la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée (…) par lettre recommandée avec accusé de réception à VOLKSWAGEN BANK » l’adresse de cette dernière étant mentionnée. Enfin, les modalités de computation des délais sont précisées dans la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signée par les consorts [Q] et [S] conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile en ce qu’il est mentionné que les emprunteurs disposent de 14 jours calendaires pour revenir sur leur engagement. Ces différentes mentions répondent exactement au texte de l’article L 311-12 du code de la consommation qui dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit de sorte qu’il sera considéré que les dispositions légales ont été respectées et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
Par conséquent, en l’absence de manquements démontrés aux dispositions du code de la consommation, la demande de déchéance du droit aux intérêts des consorts [Q] et [S] sera rejetée ainsi que par conséquent les demandes de condamnation au paiement des frais et intérêts trop perçus et de production d’un décompte expurgé qui sont fondées sur la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société CRYSTAL AUTO au titre de l’indemnité d’excédent kilométrique
Il résulte des termes de l’offre de location avec promesse de vente du 4 février 2022, que dans la commune intention des parties, la reprise au prix de 13338,26 € s’entendait pour une durée de location de 37 mois et un kilométrage parcouru par les clients de 45 000 km. Il est également mentionné dans le contrat le coût pour kilométrage excédentaire de 0,15€ par kilomètre supplémentaire.
Le procès-verbal de restitution du 11 mars 2025 établi par la société CRYSTAL qui n’est pas contesté par les demandeurs et qui est signé contradictoirement par ces derniers mentionne un kilométrage de 57 812, soit un kilométrage excédentaire de 12812 et la facture émise le 16 avril 2025 mentionne une somme de 1920€ au titre de l’excédent kilométrique.
Il résulte cependant des termes de la convention de reprise ABREGIO STYLE signée entre la société CRYSTAL AUTO et VOLKSWAGEN BANK GMBH que dans l’hypothèse en fin de contrat où le client ne souhaite pas lever l’option d’achat, la société CRYSTAL AUTO s’engage à acheter ce véhicule à VOLKSWAGEN BANK dès sa restitution et quel que soit son état pour sa valeur résiduelle intégrale prévue au contrat de LOA soit la somme de 13338,26€ et qu’à cette occasion un prélèvement SEPA sera émis sur le compte de VOLKSWAGEN BANK et que par le règlement de cette somme la société CRYSTAL AUTO sera subrogée de plein droit dans les droits de VOLKSWAGEN BANK vis-à-vis du client pour récupérer auprès de celui-ci les frais de remise en état et le coût des kilomètres excédentaires prévu au contrat de location.
En l’espèce, à défaut d’élément produit aux débats pour attester du règlement de cette somme de 13338,26€ par la société VOLKSWAGEN BANK à la société CRYSTAL AUTO comme le prévoit le contrat pour permettre l’action en paiement de la société CRYSTAL AUTO auprès du client s’agissant du coût des kilomètres excédentaires, la demande de cette dernière sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, à l’issue du litige et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] fondée sur la garantie légale de conformité irrecevable comme étant prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] de leur demande de résolution de la vente pour vice caché ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] de leur demande en paiement à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] de leur demande de caducité du contrat de location avec option d’achat consenti le 4 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] de leur demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de location avec option d’achat consenti le 4 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] de leur demande de condamnation au paiement des frais et intérêts trop perçus et de production d’un décompte expurgé ;
DEBOUTE la société CRYSTAL AUTO de sa demande en paiement au titre de l’indemnité d’excédent kilométrique ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [T] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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