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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Eric MANDIN
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02980
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IKA
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 31 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2266
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 31 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IKA
DÉBATS
À l’audience du 7 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant certificat de cession du 11 septembre 2021, M. [P] [Q] a acquis un véhicule de marque BMW Z4 immatriculé [Immatriculation 1].
A la même date, M. [Q] a fait assurer ce véhicule auprès de la SA Pacifica en procédant à la modification de son contrat « automobile » souscrit auprès de cet assureur au mois de février 2021 pour un autre véhicule.
Le 12 novembre 2022, M. [Q] a déposé plainte pour le vol du véhicule de marque BMW Z4 immatriculé [Immatriculation 1] auprès des services de police.
Il a déclaré ces faits à la société Pacifica, laquelle a, par courrier du 30 décembre 2022, refusé de lui accorder sa garantie faute de justificatif sur l’origine des fonds utilisés pour l’achat de ce véhicule.
Par courrier du 15 février 2023, M. [Q] a mis en demeure la société Pacifica de revoir sa position.
Par courrier recommandé du 24 mai 2023, M. [Q] a sollicité la transmission par cette société des documents suivants :
— la copie de la carte grise du véhicule volé,
— la copie de sa déclaration de vol,
— la copie de son dépôt de plainte,
— les conditions particulières de son contrat d’assurance.
Il a également demandé à la société Pacifica de procéder à la résiliation du contrat et au remboursement des cotisations prélevées jusqu’à cette date.
C’est dans ce contexte que M. [Q] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2023.
L’affaire, enrôlée à une audience du pôle civil de proximité, a été redistribuée le 31 janvier 2024 à la 4ème chambre civile 1ère section de ce tribunal.
La clôture de l’affaire, ordonnée le 15 mai 2024, a été révoquée pour permettre à M. [Q] de faire signifier ses conclusions à la société Pacifica.
Le 9 janvier 2025, la société Pacifica a soulevé un incident tendant à voir reconnaître M. [Q] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir à son encontre.
Le 15 janvier 2025, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [Q] demande au tribunal de :
« Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
(…)
SUR L’INCIDENT
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— JUGER que Monsieur [P] [Q] a bien rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire ou possesseur de bonne foi du véhicule de marque BMW modèle Z4 immatriculé [Immatriculation 1] au jour du sinistre déclaré ;
— JUGER que Monsieur [P] [Q] a bien rapporté la preuve de de l’existence d’un lien contractuel avec la société PACIFICA ;
— JUGER que Monsieur [P] [Q] a bien rapporté la preuve de la matérialité du vol du véhicule de marque BMW modèle Z4 immatriculé [Immatriculation 1]
— JUGER les demandes de la société PACIFICA infondées.
SUR LE FOND
— DECLARER Monsieur [P] [Q] bien fondé en ses demandes,
— DECLARER Monsieur [P] [Q] de bonne foi dans ses déclarations à l’assureur, la société PACIFICA,
— CONSTATER l’absence de notification des conditions générales et des conditions particulières à Monsieur [P] [Q],
— CONSTATER le non-respect par la société PACIFICA des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données dans le traitement du sinistre de Monsieur [P] [Q], en obtenant des éléments de preuves de manière illicite et déloyale,
En conséquence,
— ORDONNER la déchéance de garantie soulevée par la société PACIFICA inopposable à Monsieur [P] [Q],
— ORDONNER l’application du contrat d’assurance automobile liant Monsieur [P] [Q] à la société PACIFICA,
Aussi, il conviendra de :
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Monsieur [P] [Q] la somme de 9.000,00 € au titre de l’indemnisation de son sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2022 et la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation,
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Monsieur [P] [Q] la somme de 3.000,00 € outre les 501,64 € de cotisation, au titre de la résistance abusive à indemniser le préjudice économique de son assuré,
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Monsieur [P] [Q] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 3.720,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société Pacifica demande au tribunal de :
« Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L112-6 et R112-3 du code monétaire et financier,
— ACCUEILLIR PACIFICA en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
— JUGER que [P] [Q] revendique la condamnation de PACIFICA à lui payer une indemnité d’assurance en application d’une garantie vol souscrite pour son véhicule de marque BMW modèle Z4 immatriculé [Immatriculation 1] alors qu’il ne justifie ni de la propriété ni de la possession de ce véhicule, ni de la soustraction frauduleuse dudit véhicule dans des conditions justifiant la mobilisation de la garantie souscrite auprès de PACIFICA ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes de [P] [Q] à l’encontre de PACIFICA pour défaut de qualité à agir ;
Au fond,
Vu les articles L121-12 et L121-2 du code des assurances,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance automobile en vigueur au jour de la prétendue souscription du contrat d’assurance par Monsieur [Q],
— JUGER que [P] [Q] n’établit aucunement ni son titre de propriété sur le véhicule, ni l’origine licite des espèces au moyen des desquelles ce véhicule aurait été acquis ;
— JUGER que [P] [Q] n’établit aucunement le sinistre vol au titre duquel il sollicite la mobilisation de la garantie de PACIFICA ;
— DIRE ET JUGER en conséquence [P] [Q] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie ;
— DEBOUTER en conséquence [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie PACIFICA ;
A titre subsidiaire,
— RAMENER le montant des prétentions de [P] [Q] à de plus justes proportions au titre de l’indemnisation du véhicule qui lui aurait été dérobé, déduction faite de la franchise stipulée au contrat ;
— DEBOUTER [P] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment celles formulées au titre de la prétendue résistance abusive, du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER [P] [Q] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [P] [Q] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger », « déclarer » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica
La société Pacifica soutient au visa de l’article 789 du code de procédure civile que M. [Q] ne justifie ni de sa qualité de propriétaire ou de possesseur de bonne foi du véhicule de marque BMW modèle Z4 immatriculé [Immatriculation 1] au jour du sinistre déclaré, ni de la survenue du risque, c’est-à-dire la soustraction frauduleuse de ce véhicule. Elle en déduit qu’il ne justifie d’aucun intérêt personnel susceptible de caractériser sa qualité à agir.
En réponse, M. [Q] expose rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux. Il observe au visa des articles 1353, 1358 et 1382 du code civil que la défenderesse remet en cause la matérialité du vol dans son principe sans développer d’arguments sur ce point dans ses écritures. Il explique avoir déposé plainte pour ces faits qu’il a ensuite déclarés auprès de cet assureur.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
A titre liminaire, le tribunal relève qu’à l’issue de l’instruction, la société Pacifica ne remet plus en cause l’existence du contrat d’assurance souscrit par M. [Q] auprès d’elle le 11 septembre 2021 et portant sur le véhicule de marque BMW modèle Z4 immatriculé [Immatriculation 1].
Les moyens que la société Pacifica développe alors pour critiquer l’intérêt de M. [Q] à agir à son encontre visent en réalité à contester le bien-fondé de son action en garantie en excipant l’absence de réunion des conditions de celle-ci. Ils sont insusceptibles de fonder sa fin de non-recevoir tirée d’un éventuel défaut de qualité à agir, et seront donc pris en compte par ce tribunal dans ses développements au fond. La fin de non-recevoir sera quant à elle rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de M. [Q] au titre de la garantie vol du contrat d’assurance
M. [Q] expose avoir acquis le véhicule auprès d’un particulier au prix de 9.000 euros et avoir transmis à la société Pacifica la copie de l’acte de cession ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule au moment de la souscription de son contrat.
Il conteste avoir été destinataire des conditions générales du contrat d’assurance. Il soutient à cet égard au visa de l’article L. 113-2 du code des assurances qu’aucun élément ne permet de savoir s’il a pris connaissance de ces conditions et si une clause de celles-ci prévoit que l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule doit être licite. Il en déduit que la société Pacifica ne peut pas lui opposer une déchéance de garantie à ce titre.
Au visa de l’article 1103 du code civil, il soutient que son véhicule a fait l’objet d’un vol, que conformément à ses obligations contractuelles, il a immédiatement déclaré ces faits à son assureur, en transmettant l’ensemble des documents utiles afin d’être indemnisé, que depuis lors, le véhicule n’a pas été retrouvé de sorte qu’il subit un préjudice économique important. Il avance qu’en exécution du contrat qui les lie, la société Pacifica est tenue de l’indemniser à hauteur de la somme de 9.000 euros, cette somme correspondant au prix d’achat du véhicule. Il ajoute que dans la mesure où il n’a jamais pu obtenir de la part de cette société la copie des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, aucune franchise ne peut être déduite de son indemnisation.
En réponse, la société Pacifica soutient que les éléments mis aux débats ne permettent pas d’établir la propriété ou la possession de bonne foi de M. [Q] sur le véhicule litigieux.
Elle indique en outre que M. [Q] ne rapporte pas la preuve d’une garantie vol souscrite auprès d’elle, en l’absence de production du contenu du contrat d’assurance.
Elle prétend par ailleurs que le demandeur a reconnu au mois de février 2021 lors de la souscription de son premier contrat avoir pris connaissance des conditions générales référencées 641A.36, de sorte qu’elle est bien fondée à lui opposer les conditions qu’elle produit en pièce n°2. Se prévalant des stipulations figurant en page 6 de ces conditions, elle avance que M. [Q] ne rapporte pas la preuve qu’il a acquis le véhicule au moyen de fonds d’origine licite. Elle ajoute qu’il ne communique aucun élément permettant d’établir la réalité de la soustraction frauduleuse de son véhicule, et a fortiori de la présence de traces matérielles ou de survenue d’un vol par ruse ou par violence. Elle en déduit que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies.
Elle argue enfin que M. [Q] ne justifie pas de l’obligation contractuelle qui lui imposerait de l’indemniser à hauteur du prix du véhicule, dont il ne rapporte par ailleurs pas la preuve. Elle s’appuie sur les termes des conditions générales du contrat et relève qu’il ne communique aucune pièce afférente à l’état du véhicule au jour du vol déclaré. Elle mentionne qu’il n’est ni justifié ni allégué la souscription de l’option « indemnisation+ » et que le sinistre n’étant pas survenu dans les 12 mois suivant la date de première mise en circulation du véhicule, M. [Q] ne peut pas prétendre à une indemnité correspondant au prix d’achat de celui-ci.
Sur ce,
A titre liminaire, si M. [Q] sollicite, dans la partie discussion de ses écritures, que soient écartés des débats « les documents sollicités par la société Pacifica », le tribunal relève qu’il ne reprend pas cette prétention dans son dispositif et le tribunal n’en est alors pas saisi. Au surplus, il sera relevé que ces documents ont été produits aux débats non par la société Pacifica mais par lui-même.
Ceci étant précisé, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Il est par ailleurs acquis que le simple possesseur peut s’assurer contre le vol, et qu’il n’appartient pas à l’assuré qui demande l’application de la garantie au titre du vol d’un bien de rapporter la preuve de la propriété de celui-ci.
L’assuré qui entend mobiliser la garantie vol de l’assureur doit rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque. S’il est présumé de bonne foi, cette présomption ne le dispense pas de la charge de cette preuve, qu’il peut rapporter par tous moyens. Toutefois, cette exigence trouve sa limite dans l’impossibilité pratique, pour l’assuré victime d’un vol, d’apporter une telle preuve en l’absence d’une enquête judiciaire démontrant la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction.
En, l’espèce, le tribunal relève qu’il n’est ni allégué ni justifié la revendication de ce véhicule par un tiers et que M. [Q] produit la copie de l’acte de cession du véhicule, aux termes duquel il est désigné comme le nouveau propriétaire, l’authenticité de cette pièce n’étant pas discutée en défense. Les moyens que la société Pacifica développe à cet égard sont inopérants à faire obstacle à sa prétention indemnitaire.
Si la société Pacifica soutient ensuite que la preuve du vol n’est pas rapportée par M. [Q], le tribunal observe néanmoins que ce dernier verse aux débats le récépissé de sa déclaration de vol du 12 novembre 2022, réalisé le lendemain des faits dénoncés, et que la société Pacifica n’allègue ni ne justifie du caractère mensonger de cette déclaration réalisée auprès des services de police, M. [Q] étant présumé de bonne foi. Les arguments de la défenderesse à cet égard doivent également être écartés.
S’agissant du contenu du contrat, M. [Q] produit un document intitulé « Confirmation de modification de votre contrat : Automobile » daté du 14 septembre 2021 portant sur le véhicule en cause, lequel permet d’établir qu’il s’est assuré pour le véhicule litigieux à partir du 11 septembre 2021 pour la formule « tous risques initial » incluant une garantie en cas d'« incendie, vol, tempête, vandalisme », le contrat prévoyant par ailleurs une franchise d’un montant de 460 euros dans ces hypothèses.
Il incombe alors à M. [Q], qui invoque cette garantie, de rapporter la preuve de l’indemnité qui lui serait due, condition de la mobilisation de la garantie conformément à l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Or, le tribunal relève qu’il ne rapporte pas la preuve du montant dont il s’est acquitté auprès du vendeur pour acquérir le véhicule, sa carence probatoire sur ce point étant expressément dénoncée en défense. En l’absence de tout écrit portant sur cette vente, ses seules affirmations sont en effet insuffisantes à rapporter la preuve du prix payé au vendeur, et la perte qu’il a éventuellement subie du fait du vol. A cet égard, rien ne permet de confirmer que les retraits d’argent apparaissant sur ses comptes bancaires, à des dates au demeurant parfois lointaines de la cession, ont servi à financer l’achat de ce bien.
En outre, M. [Q] ne développe aucun moyen pour attester de la valeur du véhicule au moment du vol et de la perte financière qui pourrait en découler.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de répondre au reste des moyens avancés par les parties, le demandeur échoue à rapporter la preuve du préjudice financier qu’il allègue. Il sera débouté de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la société Pacifica pour ces motifs.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de l’assureur
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, M. [Q] soutient que la société Pacifica a fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi, en mettant tout en œuvre pour ne pas l’indemniser. Il expose avoir tenté de mettre fin à son contrat en adressant une lettre de résiliation en ce sens le 24 mai 2023 mais que la société Pacifica a continué de percevoir les cotisations afférentes à ce contrat, ce surplus correspondant à la somme de 501,64 euros. Il sollicite donc sa condamnation à lui payer les sommes de 3.000 euros et 501,64 euros au titre de la résistance abusive à indemniser son préjudice économique.
La société Pacifica conteste tout abus de sa part, soulignant qu’au terme de la procédure, M. [Q] n’a toujours pas communiqué son contrat d’assurance, le justificatif d’achat du véhicule, celui attestant de son état au jour du prétendu vol, et celui du vol.
Sur ce,
— sur la demande de dommages et intérêts (3.000 euros)
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est rappelé que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, en l’absence de démonstration par M. [Q] d’une créance due par la société Pacifica à son bénéfice, la demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive est manifestement mal fondée.
— sur la demande au titre des cotisations indues (501,64 euros)
En application de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société Pacifica ne conteste ni avoir réceptionné le courrier du 24 mai 2023 par lequel M. [Q] a résilié le contrat les liant, ni avoir continué de prélever les cotisations afférentes à ce contrat sur son compte bancaire. Si elle sollicite le débouté de sa demande faite au titre de la résistance abusive, incluant celle faite au titre des cotisations, elle ne formule néanmoins aucun moyen pour s’opposer à la demande de remboursement de ces mensualités prélevées sans aucune contrepartie pour M. [Q], en l’absence de maintien du contrat au-delà du 24 mai 2023. Ce dernier est donc bien fondé à réclamer une indemnisation au titre du préjudice économique qu’il a subi à ce titre.
La société Pacifica sera donc condamné à payer à M. [Q] la somme de 501,64 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral (5.000 euros)
M. [Q] allègue avoir subi un préjudice moral particulièrement important résultant de la déchéance de garantie qui lui a été opposée par la société Pacifica. Il indique avoir multiplié vainement les démarches auprès de cet assureur. Il observe que la société défenderesse n’a cessé de remettre en cause sa bonne foi et qu’elle a, par ses propos diffamatoires, porté atteinte à son honneur et à sa réputation.
En réponse, la société Pacifica conteste toute faute de sa part ainsi que tout lien causal entre celle-ci et le préjudice moral allégué par M. [Q]. Elle observe en outre que son dommage n’est corroboré par aucune pièce.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 de ce code précise enfin que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément aux textes susvisés, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, force est d’observer d’une part que la prétention principale de M. [Q] est rejetée du fait de sa carence probatoire et d’autre part, qu’il ne justifie par aucune pièce l’atteinte alléguée à son honneur et à sa réputation. Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
Décision du 31 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IKA
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Pacifica, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties formulées sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [P] [Q] soulevée par la SA Pacifica ;
DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [P] [Q] la somme de 501,64 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE
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