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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Minute :
N° RG 25/01423 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JGK
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[B] [C]
[S] [C]
[U] [C]
C/
[D] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [C]
née le 04 Juillet 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
M. [S] [C]
né le 23 Février 1973 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Mme [U] [C]
née le 29 Novembre 1968 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
tous les trois représentés par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [Y]
né le 13 Août 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
comparant
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01423 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JGK et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2023, Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] ont donné à bail à Monsieur [D] [Y] un logement situé [Adresse 4]) à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 550 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] ont fait signifier à Monsieur [D] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 198,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] ont fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 17 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 404, 23 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, avec capitalisation des intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 1 200 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros de dommages et intérêts,les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 12] le 8 août 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 6 novembre 2025, Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 799, 15 euros arrêtée au 6 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse. Ils déclarent qu’il y a eu une reprise des paiements et qu’ils sont opposés à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [D] [Y], qui comparait personnellement, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçu le 17 novembre 2025, les demandeurs ont indiqué que la dette était de 279, 15 euros compte tenu du paiement effectué par le locataire pour le mois de novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 juin 2023, du commandement de payer délivré le 16 mai 2025, du décompte de la créance actualisé au 6 novembre 2025 et de la note en délibéré que Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] la somme de 279, 15 euros, au titre des sommes dues au 17 novembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 16 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 juillet 2025 à compter du 17 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il a repris le paiement des loyers et justifie de sa situation personnelle et financière et apparait ainsi en mesure de régler la dette locative.
Pour autant, Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Cependant, au vu de ces éléments et du faible montant de la dette, il convient d’accorder à Monsieur [D] [Y] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
De plus, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [Y]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 juillet 2025, Monsieur [D] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [D] [Y] à son paiement à compter de 17 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, dans la mesure où il ne s’agit pas d’intérêts dus pour une année entière, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 juin 2023 entre Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] d’une part, et Monsieur [D] [Y] d’autre part, concernant les locaux [Adresse 3] [Adresse 6]) à [Localité 10], sont réunies à la date du 17 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] la somme de 279, 15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2025,
REJETTE la demande la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
ACCORDE un délai à Monsieur [D] [Y] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [D] [Y] à s’acquitter de la dette en 6 fois, en procédant à 5 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [Y] à compter du 17 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la Madame [B] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [U] [C] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 mai 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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