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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/01610 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS42
N° de minute :
[W] [K]
c/
S.A.S. FONCIA
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sébastien BENA de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, [W] [K] a assigné en référé la société FONCIA aux fins de la voir condamner, en sa qualité de syndic de l’immeuble [8], sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], à produire au conseil du demandeur « l’identité et l’adresse du propriétaire de la cave n°4448 », sous astreinte. Il est également demandé de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose que le propriétaire de la cave n°4448 occupe vraisemblablement sans droit ni titre la cave n°4449 dont il est propriétaire.
Il indique n’avoir obtenu aucune réponse à ses différents courriers.
À l’audience du 27 novembre 2024, le demandeur a fait soutenir son acte introductif d’instance.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société FONCIA n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
En l’espère, si le demandeur forme ses demandes au visa de l’article 835 du code de procédure civile, force est de constater que la remise en elle-même des informations requises n’est pas de nature à faire cesser le trouble qu’il subit, au sens de ce texte. « Ces informations étant indispensables à ce dernier pour faire valoir ses droits », comme l’indique lui-même le demandeur.
Il s’agit donc d’une mesure in futurum qui doit être appréciée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge étant tenu, par l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un tel motif en ce qu’il démontre avoir un potentiel litige avec le propriétaire de la cave n°4448 et que la société défenderesse est en mesure, en sa qualité de syndic de l’immeuble, de lui donner les éléments d’identification du propriétaire de ladite cave.
Il convient en conséquence de condamner la société FONCIA à communiquer au demandeur les informations requises.
L’absence de réponse de cette société justifie que soit prononcée une astreinte à son encontre pour assurer l’exécution de la présente décision, dans les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22-16.763, Publié au bulletin). Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société FONCIA à communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à [W] [K] ou à son conseil l’identité et l’adresse du propriétaire de la cave n°4448 de l’immeuble [8], sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], dont elle est le syndic,
DISONS que faute pour la société FONCIA d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 28 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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