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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 2 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02565 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKM
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02565 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKM
N° de MINUTE : 26/00944
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [T]
DEFENDEUR
Me [O] [1] – Mandataire
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS
non-représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anne-sophie LEHEMBRE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 9 septembre 2024, signifiée le 17 septembre 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions à responsabilité limitée (SARL) [2], d’avoir à payer la somme de 57 314 euros correspondant à 41 037 euros de cotisations, 14 226 euros de majorations de redressement et 2 051 euros suite au constat de délit de travail dissimulé du 2 mai 2023 au titre de la période concernée à savoir du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a délivré une contrainte le 8 novembre 2024, signifiée le 12 novembre 2024, à l’encontre de la SARL [2] pour un montant total de 57 305 euros correspondant à 55 254 euros de cotisations et contributions sociales et 2 051 euros de majorations au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Par courrier adressé le 25 novembre 2024, la SARL [2] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et successivement renvoyée aux audiences du 20 janvier 2026 et 10 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience précitée, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider sa contrainte et de fixer sa créance au passif de la SARL [2] à hauteur 57 305 euros correspondant à 55 254 euros de cotisations et contributions sociales et 2 051 euros de majorations au titre des années 2020, 2021 et 2022.
La SARL [2], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal commerce de Bobigny du 2 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par son liquidateur, Me [O] de la Selarl [O] [1], régulièrement convoqué par courrier recommandé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à son liquidateur judiciaire, Maître [O], la SARL [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier reçu le 9 janvier 2026 au greffe, Maître [O], a informé le tribunal qu’il n’entendait pas donner suite à ce contentieux.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée par l’URSSAF.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF produit la mise en demeure adressée préalablement à la délivrance de la contrainte ainsi que son acte de signification.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, l’opposante qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience n’a donc pas soutenu son opposition.
L’URSSAF justifie de sa déclaration de créance du 14 mai 2025 auprès du liquidateur judiciaire de la SARL [2], la Selarl [O] [1].
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte et de fixation de la créance présentée par l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposante supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0102386200 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 8 novembre 2024 à l’encontre de la SARL [2] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [2] la somme de 57 305 euros correspondant à 55 254 euros de cotisations et contributions sociales et 2 051 euros de majorations au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [2] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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