Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/09896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/09896 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TQH
N° de MINUTE : 26/00248
SOCIETE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
DEMANDEUR
C/
Madame [Z], [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2014, la société EURL RLC a souscrit un prêt auprès de la société Banque Populaire Lorraine Champagne d’un montant de 250.000 euros (n°03025284).
Par avenants des 21 novembre 2019 et 29 avril 2020, la Banque Populaire et la société EURL RLC, devenue la société Pharmacie du Métro Bel air en 2019, sont convenues de modifier les conditions du prêt et sont convenues d’ajouter une caution personnelle en la personne de Mme [Z] [Y].
Par acte du 12 décembre 2019, Mme [Z] [Y] s’est engagée en qualité de caution personnelle du prêt de la société EURL RLC souscrit auprès de la Banque Populaire pour un montant maximum de 305.500 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 143 mois, renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2019, la Banque Populaire a accordé un nouveau prêt à la société EURL RLC d’un montant de 150.000 euros (n°05963891)
Par avenant du 9 novembre 2020, les parties sont convenues de modifier les conditions du prêt.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2019, Mme [Z] [Y] s’est engagée en qualité de caution personnelle du prêt de la société EURL RLC souscrit auprès de la Banque Populaire pour un montant maximum de 195.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois, renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Pharmacie Métro Bel Air et a désigné Me [K] [S] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le dirigeant et Me [L] [H] de la société MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, la Banque Populaire a déclaré sa créance à hauteur de 169.147,79 euros au titre du prêt n°03025284 et 106.365,30 euros au titre du prêt n°05963891 outre les intérêts à échoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2025, la Banque Populaire a notifié à Mme [Z] [Y] la défaillance de la société Pharmacie du Métro Bel Air au titre des deux prêts cautionnés à raison de l’ouverture de la procédure collective. La banque met en demeure Mme [Y] de régler la dette de la société à hauteur de 276.598,79 euros.
Par exploit du 08 octobre 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné Mme [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 170.010,59 euros au titre du prêt n° 03025284 avec intérêts au taux contractuel de 3,20% sur la somme de 153.770,72 euros à compter du 11 juin 2025 ;
— 106.588,20 euros au titre du prêt n°05963891, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% sur la somme de 94.125,63 euros à compter du 11 juin 2025 ;
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
Et de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, la Banque Populaire fonde sa demande sur l’engagement de caution solidaire souscrit par Mme [Z] [Y] dans le cadre des emprunts bancaires souscrits par la société Pharmacie du Métro Bel Air auprès d’elle.
Assignée par dépôt à l’étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la Banque Populaire délivrée le 8 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT A L’EGARD DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la Banque Populaire a fait face à l’impossibilité pour la société Pharmacie du Métro Bel Air de poursuivre le paiement de ses échéances de prêt suite à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Elle est fondée à solliciter le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du prêt.
La caution a été invitée à désintéresser le prêteur.
Le contrat de caution stipule quant à lui qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Les décomptes de la banque établi le 11 juin 2025 portent mention des dettes suivantes :
Pour le prêt n°03025284
— 153.770,72 euros au titre du capital restant dû ;
— 862,80 euros au titre des intérêts échus au 11 juin 2025 ;
— 15.377,07 euros au titre de l’indemnité de défaillance prévue aux conditions générales du prêt à l’article 9 – déchéance du terme et calculée à hauteur de 10% du capital restant dû ;
Soit un total de 170.010,59 euros.
Pour le prêt n°05963891
— 94.125,93 euros au titre du capital restant dû
— 225,90 euros au titre des intérêts échus au 11 juin 2025 ;
— 9.412,59 euros au titre de l’indemnité de défaillance prévue à l’article 11 des conditions générales calculée à hauteur de 10% du capital restant dû ;
— 2.823,78 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article 11 des conditions générales calculée à hauteur de 3% du capital restant dû.
Soit un total de 106.588,20 euros
Le montant de la créance de la banque s’élève à 170.010,59 euros en capital au titre du prêt n°03025284 et 106.588,20 euros en capital au titre du prêt n°05963891. Ces sommes porteront intérêts aux taux conventionnels sur les sommes pour lesquelles Mme [Y] a été mise en demeure au 11 juin 2025.
Mme [Z] [Y] sera condamnée à payer à la Banque Populaire les sommes de :
— 170.010,59 euros en capital au titre du prêt n°03025284 avec intérêts au taux contractuel de 3,20% sur la somme de 153.770,72 euros à compter du 11 juin 2025 ;
— 106.588,20 euros en capital au titre du prêt n°05963891, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% sur la somme de 94.125,63 euros à compter du 11 juin 2025 ;
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la Banque Populaire ne fonde sa demande de dommages-intérêts ni en fait ni en droit. Elle se contente de solliciter une condamnation de principe de Mme [Y] dont la mauvaise foi n’est pas établie.
La demande sera rejetée.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Z] [Y] sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à la Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
— 170.010,59 euros en capital au titre du prêt n°03025284 avec intérêts au taux contractuel de 3,20% sur la somme de 153.770,72 euros à compter du 11 juin 2025 ;
— 106.588,20 euros en capital au titre du prêt n°05963891, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% sur la somme de 94.125,63 euros à compter du 11 juin 2025 ;
Déboute la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Retenue de garantie ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Date ·
- Contrats ·
- Siège
- Loyer ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Logistique ·
- Bail commercial ·
- Maintien ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Cambodge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Luxembourg ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Reputee non écrite ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Action ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Communiqué ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Juge des référés ·
- Location saisonnière ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résidence ·
- Activité ·
- Trouble manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Finances ·
- Ags ·
- Exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Contestation ·
- Injonction ·
- Signification
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Education ·
- École ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.