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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 24/00410
N° Portalis DB2W-W-B7I-MPWC
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
C/
[O] [M]
Expédition exécutoire
à
— CPAM RED
— [O] [M]
DEMANDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
DÉFENDEUR
Madame [O] [M]
6 lots les pommiers
76370 GREGES
non comparante, non représentée,
L’affaire appelée en audience publique le 05 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Madame [O] [M] un indu d’un montant de 568,51 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 31 décembre 2022 au 12 janvier 2023.
la CPAM a émis une mise en demeure du 5 juillet 2023 relative au recouvrement de l’indu pour un montant de 568,51 euros.
Madame [O] [M] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable, qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 15 février 2024.
En l’absence de paiement, la CPAM a fait signifier à Madame [O] [M], le 24 avril 2024, une contrainte du 19 avril 2024 pour un montant total de 568,51 euros.
Par lettre recommandée receptionnée au greffe le 13 mai 2024, Madame [O] [M] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 5 décembre 2025, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [O] [M] ;
à titre subsidiaire, valider la contrainte du 19 avril 2024, laquelle doit emporter plein effet ;
— condamner Madame [O] [M] à la somme de 568,51 euros ;
— déclarer irrecevable la demande de remise gracieuse de dette pour absence de demande préalable auprès de la Caisse ;
— inviter Madame [O] [M] à formuler une demande de remise gracieuse auprès de la CPAM.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition, la CPAM fait valoir qu’elle a fait signifier à Madame [O] [M], le 24 avril 2024, une contrainte du 19 avril 2024, de sorte que Madame [O] [M] avait un délai de 15 jours pour former opposition à cette contrainte, soit jusqu’au 9 mai 2024. Elle indique que Madame [O] [M] doit démontrer avoir envoyé sa requête, réceptionnée au greffe le 13 mai 2024, avant la date du 9 mai 2024.
Au fond, la CPAM soutient au visa de l’article L.323-2 du code de la sécurité social, que Madame [O] [M], ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, et étant en situation de cumul emploi-retraite, ne pouvait bénéficier que d’un nombre maximal de 60 indemnités journalières, soit jusqu’au 30 décembre 2022, de sorte que l’indu à hauteur de 568,51 euros est justifié. Enfin, la CPAM allègue que Madame [M] n’a pas présenté de demande de remise de dette au préalable, de sorte que, selon elle, cette demande présentée directement devant le tribunal est irrecevable car n’ayant pas été soumise au préalable à la commission de recours amiable.
À cette audience, Madame [O] [M], pourtant convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2025, n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être réalisée par inscription au secrétariat du Tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception audit secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la contrainte notifiée par voie de lettre recommandée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [O] [M] le 19 avril 2024, de sorte que Madame [O] [M] avait un délai de 15 jours pour former opposition à cette contrainte, soit jusqu’au 9 mai 2024. Or, il ressort des pièces de la procédure que celle-ci a adressé son opposition au Tribunal judiciaire de Rouen par courrier recommandé déposé aux services postaux le 7 mai 2024, et reçu au greffe le 13 mai 2024. Ce faisant, le délai d’opposition de quinze jours a bien été respecté.
Par conséquent, il conviendra de déclarer l’opposition recevable.
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
L’article L.323-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, prévoit quant à lui que « par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
En outre, l’article R.323-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 14 avril 2021, dispose : « l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [O] [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 29 août 2022, et a perçu, à compter de cette date et jusqu’au 30 janvier 2023, des indemnités journalières.
Or, il résulte des dispositions précitées que les indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint l’age légal de départ à la retraite et pour qui les arrêts de travail ont été prescrits postérieurement au 1er janvier 2021 ne peuvent dépasser une limite fixée à soixante jours.
Madame [O] [M] a perçu depuis le 1er novembre 2022 une allocation veuvage et retraite de base par la Caisse Nationale d’assurance Vieillesse et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de Normandie.
Ainsi, Madame [O] [M], qui remplissait les conditions posées aux articles L.323-2 et R.323-2 précités, ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières que pendant 60 jours à compter du 1er novembre 2022, soit à jusqu’au 30 décembre 2022.
Il en résulte que l’indu à hauteur de 568,51 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 31 décembre 2022 au 12 janvier 2023 est justifié. Madame [O] [M] sera donc condamnée à payer cette somme à la CPAM.
Sur la demande de remise gracieuse
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la Caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de la sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur; le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [O] [M] n’a pas formulé au préalable de demande de remise gracieuse de dette à la commission de recours amiable. Le tribunal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur cette demande de remise gracieuse en l’absence de recours préalable.
En tout état de cause, Madame [O] [M] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir en détail ses ressources et charges, de sorte que la présente juridiction ne peut établir sa situation de précarité.
Par conséquent, sa demande de remise gracieuse ne pourra qu’être jugée irrecevable.
Madame [O] [M] sera, le cas échéant, invitée à se rapprocher de la caisse afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de remboursement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du litige, Madame [O] [M], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [O] [M] ;
VALIDE la contrainte du 19 avril 2024 émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la somme de 568,51 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 31 décembre 2022 au 12 janvier 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise gracieuse de dette de Madame [O] [M]
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, Le président,
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