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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 mai 2025, n° 24/06179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYB
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] representé par son syndic, Le Cabinet ELIMMO GESTION dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYB
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner [B] [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.505,53 euros, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 4ème trimestre 2022 à l’appel du 4ème trimestre 2024, en ce compris l’appel “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2024, date de la 1ère mise en demeure, la somme de 68,45 euros au titre des frais nécessaires, la somme de 1.500 euros au titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
[B] [G] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 21 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [B] [G] [N] est copropriétaire du lot n°224 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 29 juin 2022, 18 octobre 2023, 25 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondantes;
— le relevé du compte de [B] [G] [N] faisant apparaître un solde débiteur de 5.505,53 euros, en principal, compte arrêté au 23 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 5.505,53 euros, en principal, compte arrêté au 23 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 68,45 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mise en demeure.
La mise en demeure du 18 avril 2024 sera mise à la charge de la copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, [B] [G] [N], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.511,28 euros, en principal, compte arrêté au 23 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[B] [G] [N], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier, examinées avec les frais de recouvrement.
[B] [G] [N] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 5.511,28 euros, en principal, compte arrêté au 23 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner [B] [G] [N] à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [B] [G] [N] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier;
CONDAMNE [B] [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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