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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 23/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D. La compagnie ALLIANZ I.A.R.D.sis [ Adresse, CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS COMMISSION DE RECOURS AMIABLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/00657 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGRA
N° de MINUTE : 24/00572
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (BANGLADESH)
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1055
DEMANDEUR
C/
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. La compagnie ALLIANZ I.A.R.D.sis [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]/FRANCE
défaillant
DÉFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 30 septembre 2020, alors qu’il se trouvait sur un passage piéton, M. [S] [K] s’est fait rouler sur les pieds par un véhicule assuré par la société ALLIANZ I.A.R.D.
Il a obtenu de cet assureur une somme provisionnelle de 1 500 euros et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui a, le 14 janvier 2022, condamné la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Une expertise amiable contradictoire a été rendue le 24 mars 2022 par MM. [E] et [B].
Puis, M. [K] a fait assigner le 11 janvier 2023 la société ALLIANZ I.A.R.D. et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées le 05 février 2024, M. [K] demande au tribunal de :
— Juger qu’il est bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à l’indemnisation intégrale de ses préjudices découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 septembre 2020 ;
— Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la CPAM la somme de 13 291,63 euros au titre des dépenses de santés remboursées, tels qu’exposés dans sa créance ;
— Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer la somme totale de 108 206,26 euros décomposée comme suit : 6 271,42 euros de pertes de gains professionnels actuels, 8 325 euros d’assistance par tierce personne temporaire, 22 766,34 euros de dépenses de santé futures, 40 000 euros d’incidence professionnelle, 3 343,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 12 500 euros de souffrances endurées, 7 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros de préjudice d’agrément, 3 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
— Déduire de la somme susvisée la provision déjà versée de 2 500 euros ;
— Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le tribunal à compter du 25 août 2022 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux ;
— Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vanina Melplain conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le droit proportionnel des frais d’huissier en cas de recouvrement forcé ;
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D. à l’indemniser de ses préjudices, M. [K] fait valoir qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985 et qu’il n’a pas commis de faute inexcusable.
Au soutien de sa prétention de doublement des intérêts légaux, M. [K] soutient qu’il n’a reçu aucune offre de la part de l’assureur dans les délais impartis par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de M. [K] pour un plus ample exposé de ses moyens.
La société ALLIANZ I.A.R.D. et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par courriel du 29 octobre 2024, le conseil de M. [K] a été invité à présenter ses observations par note en délibéré sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt de M. [K] à demander la condamnation de la société ALLIANZ à payer à la caisse la somme de 13 291,63 euros. Dans sa réponse par courriel du 14 novembre 2024, il a déclaré s’associer au moyen relevé d’office.
MOTIFS
1. Sur le défaut d’intérêt de M. [K] à demander la condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer la somme de 13 291,63 euros à la CPAM
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. / Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt. ».
L’intérêt doit notamment être personnel.
En l’espèce, M. [K] n’est recevable qu’à défendre ses propres intérêts. Il est dépourvu d’intérêt personnel à demander la condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer la somme de 13 291,63 euros à la CPAM.
Par suite, il doit être déclaré irrecevable à demander la condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer la somme de 13 291,63 euros à la CPAM.
2. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent (…) aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ». L’article 3 de cette loi précise : « Les victimes (…) sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. / (…) Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. ».
En l’espèce, il ressort de la plainte que l’épouse de M. [K] a déposé au nom de son mari le 12 octobre 2020 qu’une voiture a roulé sur le pied de M. [K] le 30 septembre 2020 à 09h30 alors qu’il s’apprêtait à traverser sur le passage piéton. Il est également précisé que les policiers et les sapeurs-pompiers sont intervenus.
Le 18 mai 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny a informé M. [K] du classement de sa plainte au motif que les faits dont il s’était plaint ont donné lieu à une mesure décidée par une autre administration que celle de la justice.
M. [K] fait également valoir que l’assureur du véhicule impliqué lui a versé une somme provisionnelle de 1 500 euros.
Dans ces conditions, M. [K] est fondé à obtenir la condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D. à l’indemniser de ses préjudices.
3. Sur les préjudices
Il convient de rappeler que les sommes perçues par M. [S] [K] à titre de provision viennent en déduction des sommes ci-après allouées.
3.1. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
3.1.1. S’agissant de la perte de gains professionnels actuels
L’expertise amiable relève que M. [K] a subi des arrêts de travail au cours de deux périodes, la première allant du 30 septembre 2020 au 14 mars 2021, la seconde du 26 juin au 19 juillet 2021.
Il ne ressort des débours de la CPAM, transmis par M. [K], aucune indemnité journalière.
M. [K] fait valoir qu’antérieurement à l’accident de la circulation dont il a été victime, il exerçait un emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée ainsi qu’un emploi d’équipier au sein d’un groupe hôtelier. Il prétend avoir perdu une chance de retrouver un emploi qu’il évalue à 80%. Il sollicite la somme de 6 271,42 euros, sur la base des arrêts de travail évoqués par l’expertise et d’un salaire net de 1 240 euros.
Sur ce,
Les pièces produites par M. [K], un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 décembre 2017 avec la société MB Prestige et des fiches de paie allant de cette date au 31 août 2019 ainsi que trois contrats de travail conclu avec la société hôtelière paris Eiffel Suffren dont le dernier prévoit une fin de contrat au 10 décembre 2019, ne justifient pas de perte de gains professionnels en lien avec l’accident dont il a été ultérieurement victime le 30 septembre 2020.
Dans ces conditions et alors que la caisse n’a versé à M. [K] aucune indemnité journalière, la demande de M. [K] doit être rejetée.
3.1.2. S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire
Les experts retiennent la nécessité d’une assistance par tierce personne de 2 heures par jour du 11 octobre au 20 décembre 2020 et de 1 heure par jour du 21 décembre 2020 au 29 juin 2021.
Sur la base d’un taux horaire de 25 euros, M. [K] sollicite la somme de 8 325 euros.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’appliquer un taux horaire de 21 euros.
M. [K] est dès lors fondé à obtenir les sommes suivantes :
Première période : 71 jours x 21 euros x 2 heures = 2 982 euros
Seconde période : 191 jours x 21 euros x 1 heure = 4 011 euros
Total : 6 993 euros
Par conséquent, la société ALLIANZ I.A.R.D. doit être condamnée à payer à M. [K] la somme de 6 993 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
3.1.3. S’agissant des dépenses de santé futures
Les experts considèrent que l’état de santé de M. [K] nécessitera l’achat annuel de deux paires de chaussettes de contention.
Il ressort des débours de la CPAM, transmis par M. [K], des frais futurs à hauteur de 2 963,30 euros qui concernent deux paires de bas de contention par an à 86,08 euros.
M. [K] demande la somme de 2 766,34 euros, au regard du prix allégué d’une paire de chaussettes de contention à 30,33 euros et d’une capitalisation de la somme annuelle sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2022 à 45,604 du prix de l’euro de rente.
Sur ce,
M. [K] n’alléguant aucun surcoût resté à sa charge, sa demande doit être rejetée.
3.1.4. S’agissant de l’incidence professionnelle
Les experts estiment que M. [K] subit une incidence professionnelle du fait de la limitation de l’accroupissement et de la fatigabilité à la marche itérative.
M. [K] sollicite la somme de 40 000 euros, faisant valoir le caractère physique des emplois exercés, ses douleurs constantes qui sont constatées par les médecins et experts, ainsi que la pénibilité accrue.
Sur ce,
Eu égard aux emplois occupés par l’intéressé et à la pénibilité accrue constatée par les experts, il convient de condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
3.2. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux
3.2.1. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
Les experts considèrent que M. [K] a subi les déficits fonctionnels temporaires suivants :
— total du 30 septembre au 10 octobre 2020 et le 13 novembre 2020 ;
— de classe III du 11 octobre au 12 novembre 2020 et du 14 novembre au 20 décembre 2020 ;
— de classe II du 21 décembre 2020 au 29 juin 2021 ;
— de classe I du 30 juin au 13 décembre 2021.
M. [K] demande la somme de 3 343,50 euros en tenant compte d’un taux journalier de 30 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par M. [K] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il convient de faire droit à la demande d’application d’un taux journalier de 30 euros.
M. [K] est dès lors fondé à obtenir les sommes suivantes :
Première période : 12 jours x 30 euros = 360 euros
Deuxième période : 70 jours x 30 euros x 50% = 1 050 euros
Troisième période : 191 jours x 30 euros x 25% = 1 432,50 euros
Quatrième période : 166 jours (dès lors qu’il ne convient pas de prendre en compte le jour de consolidation fixé au 13 décembre 2021) x 30 euros x 10% = 498 euros
Total : 3 340,50 euros
Par conséquent, la société ALLIANZ I.A.R.D. doit être condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 340,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
3.2.2. S’agissant des souffrances endurées
Les experts estiment les souffrances endurées par M. [K] à 3,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
M. [K] demande la somme de 12 500 euros, se prévalant du caractère douloureux et de l’impact psychologique de l’accident, de la fracture subie, des interventions réalisées, des souffrances subies attestées par les prescriptions médicamenteuses, de la rééducation suivie.
Sur ce,
Eu égard notamment à la fracture et aux interventions subies, à la pénibilité de ses déplacements, à la rééducation, aux souffrances physiques et psychiques endurées par M. [K], ce dernier est fondé à obtenir la somme de 6 000 euros.
3.2.3. S’agissant du préjudice esthétique temporaire
Les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire au cours de la période d’usage des cannes béquilles.
M. [K] demande la somme de 7 000 euros, indiquant que le préjudice s’étale sur une période de près de huit mois et que les opérations subies lui ont nécessairement laissé des marques temporaires.
Sur ce,
Eu égard particulièrement à la période durant laquelle M. [K] a utilisé deux puis une béquille, il est fondé à obtenir la somme de 2 000 euros.
3.2.4. S’agissant du déficit fonctionnel permanent
Les experts divergent sur le taux, M. [E] considérant qu’il doit être fixé à 6%, M. [B] à 10%.
M. [K] sollicite l’application du taux de 10% et la somme de 20 000 euros en faisant usage du « référentiel Mornet ».
Sur ce,
M. [E] ne justifie pas le taux qu’il retient alors que M. [B] relève des « troubles ESPT décrits très correctement par la victime (appréhension / reviviscences / cauchemars / évitement) évalués à 2% associés à des troubles orthopédiques évalués à 8% » (phrase insérée dans la discussion médico-légale sous le paragraphe relatif au préjudice esthétique définitif).
Dès lors, il convient de prendre en compte un taux de 10%.
Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé, en l’occurrence 44 ans, et au taux de 10%, il convient d’allouer à M. [K] la somme de 18 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
3.2.5. S’agissant du préjudice esthétique permanent
Les experts retiennent un préjudice esthétique permanent, M. [E] l’évaluant à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7, M. [B] à 1,5.
M. [K] demande de suivre l’évaluation effectuée par M. [B] eu égard aux caractéristiques de sa cicatrice, du volume de sa cheville gauche et de sa boiterie. Il sollicite la somme de 3 000 euros.
Sur ce,
Eu égard particulièrement à la cicatrice, au volume augmenté de sa cheville et en l’absence de consensus entre les deux médecins sur l’existence d’une boiterie, il convient de tenir compte de l’évaluation du préjudice à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Dès lors, M. [K] est fondé à obtenir la somme de 2 000 euros.
3.2.6. S’agissant du préjudice d’agrément
Les experts estiment que le préjudice d’agrément de M. [K] consiste en la fatigabilité à la marche.
M. [K] sollicite la somme de 5 000 euros.
Sur ce,
M. [K] a déclaré aux experts pratiquer la marche à hauteur d’une heure par jour.
Etant donné sa fatigabilité retenue par les experts, il est fondé à obtenir la somme de 2 000 euros.
4. Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L. 211-9 du code des assurances impose qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Il précise que l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il en résulte que, lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, il doit faire une offre définitive cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation. En outre, une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Sur le principe de doublement des intérêts, il ne ressort d’aucune pièce que l’assureur aurait présenté une offre définitive à M. [K] dans le délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise amiable fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [K]. Ce dernier est par suite en droit d’obtenir des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 25 août 2022.
Par ailleurs, le terme de la pénalité est la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
5. Sur les mesures de fin de jugement
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ I.A.R.D. est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Vanina Melplain, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [K] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
En outre, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
Enfin, ainsi que le demande M. [K] et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [S] [K] irrecevable à demander la condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 13 291,63 euros.
Rejette la demande indemnitaire de M. [S] [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 6 993 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Rejette la demande indemnitaire de M. [S] [K] au titre des dépenses de santé futures.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 3 340,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Rappelle que les sommes perçues par M. [S] [K] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes précitées qui lui sont dues et ce, à compter du 25 août 2022, et jusqu’à ce que le présent jugement ait acquis un caractère définitif.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. aux dépens.
Rejette la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée.
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à M. [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Maryse BOYER Céline CARON-LECOQ
La Greffière La Présidente
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