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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 23 sept. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 23 Septembre 2025
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZNY
78A
Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence du [13] sis [Adresse 3] à Franconville [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme au capital de 105.000 euros, ayant son siège social [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce de Versailles n° B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14], de nationalité française, célibataire
[Adresse 7])
[Localité 9]
représenté par Me Machami BAMBA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Ali SIDIBE, avocat plaidant au Barreau de SEINE SAINT DENIS
CREANCIER INSCRIT
La société dénommée BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et par l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit – inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège.
Représentée par Me Sandy CHIN NIN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Le 26/09/2025
1 CCCRFE délivrée à chaque avocat + LRAR au débiteur
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024 publié le 22 avril 2024 volume 2024 S N°91 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [13] sise [Adresse 4] à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section AH N°[Cadastre 2], consistant en un appartement avec cave et parking, formant les lots n°634, 676 et 1082 de la copropriété, appartenant à M. [R] [H].
Par exploit du 23 mai 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [13] sise [Adresse 4] à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [R] [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 juin 2024.
Vu le jugement en date du 15 octobre 2024 accordant un délai de grâce et suspendant les voies d’exécution en vue de l’acquittement mensuel de la dette par le débiteur pour un total de 24 versements mensuels successifs de 550 euros minimum, en plus des charges courantes.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] demande au juge de l’exécution de :
— Ordonner le rétablissement de l’instance ;
— Ordonner la vente forcée des biens susvisés ;
— Autoriser le créancier à faire procéder à la visite des biens ;
— Fixer la créance du créancier à la somme de 35.582,88 euros, outre les frais de procédure de saisie immobilière ;
— Ordonner en cas de vente amiable, la consignation du prix de vente et rappeler que les frais et émoluments sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de la vente ;
— Condamner le débiteur au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs moyens et observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites que, suite au jugement accordant un délai de grâce ainsi qu’une suspension de l’exécution, M. [R] [H] a bénéficié d’un délai de paiement avec échéancier d’une durée de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter de sa dette.
L’échéancier n’a pas été respecté, n’ayant pas versé la somme convenue de 550 euros minimum par mois au créancier.
Le créancier poursuivant est dès lors fondé en sa demande de reprise de l’instance en saisie immobilière.
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 4] à FRANCONVILLE (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 02 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 12 janvier 2022 et devenu définitif qui a condamné M. [R] [H], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 21.571,45 euros au titre des charges de copropriété impayées au 14 juin 2021 (appel du 2ème trimestre 2021 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;
— 2.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
— 477 euros au titre des frais ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le décompte visé au commandement de saisie présente un solde débiteur de 20.094,50 euros. Il laisse apparaître un acompte de 2.507,74 euros, 20 virements mensuels de 250 euros chacun pour un total de 5.000 euros ainsi qu’un paiement par chèque de 136,75 euros.
Elle sera donc mentionnée pour la somme de 20.094,50 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte visé au commandement de saisie, et telle que fixée par le jugement en date du 15 octobre 2024, étant précisé que le créancier, qui ne peut demander la subrogation du nouveau titre exécutoire en date du 13 mars 2025 en l’absence de règlement de la dette initiale, viendra actualiser sa créance au moment de la distribution du prix.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 5] [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [R] [H] est de 20.094,50 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024 publié le 22 avril 2024 volume 2024 S N°91 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024 publié le 22 avril 2024 volume 2024 S N°91 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
Projet de jugement rédigé par [S] [B], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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