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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
20 Mars 2026
N° RG 22/00025 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCEI
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072,
dont le siège social est situé, [Adresse 1],, [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de la SCP SOREL, avocats, en ses bureaux situés, [Adresse 2] -, [Localité 2]
représentée par Maître WOLOCH de la SCP SOREL, substitué à l’audience par Maître Pierrick SALLÉ avocats au barreau d’ORLEANS
CREANCIER POURSUIVANT
Monsieur le Comptable public responsable du SIP, [Localité 3] SUD
en ses bureaux situés, [Adresse 3] -, [Localité 3],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENENT
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186
dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 4],
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Susana MADRID, de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, substituée à l’audience par Maître STOVEN, avocats postulant du barreau d’ORLEANS et par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidant du barreau de TOURS
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072
dont le siège social est sis, [Adresse 5] -, [Localité 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître WOLOCH de la SCP SOREL, substitué à l’audience par Maître Pierrick SALLÉ avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIERS INSCRITS
ET
Madame, [Y], [D] veuve, [I]
née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 6] (94)
demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 7]
représentée par Maître COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
DEBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La BANQUE CIC OUEST a fait délivrer à Madame, [Y], [D] veuve, [I] le 28 Avril 2022 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant constistant en une maison d’habitation située sur la commune d,'[Localité 7], [Adresse 6], cadastrée :
— section AM n,°[Cadastre 1] lieudit ,"[Localité 8]" pour une contenance de 01 are 92 centiares,
— section AM n,°[Cadastre 2] lieudit ,"[Adresse 7]" pour une contenance de 02 ares 37 centiares,
— section AM n,°[Cadastre 3] lieudit ,"[Localité 9]" pourune contenance de 07 ares 97 centiares,
— section AM n,°[Cadastre 4] lieudit ,"[Localité 8]" pour une contenance de 67 centiares,
soit une contenance totale de 12 ares 93 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 14 novembre 2006 en la forme authentique par Maître, [P], notaire à, [Localité 10], contenant un prêt accordé par la Banque Régionale de l’Ouest au profit de M., [L], [I] et Mme, [Y], [D] veuve, [I], tenus solidairement.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 03 Juin 2022 sous le volume 2022 S n°78 puis la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Madame, [Y], [D] veuve, [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 01 Juillet 2022 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 01 Juillet 2022.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la SIP, [Localité 3] SUD, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la BANQUE CIC OUEST, créanciers inscrits.
Par jugement du 3 mars 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme, [Y], [D] ;
— constaté que la société banque CIC – Ouest, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— mentionné la créance de la banque CIC – Ouest en qualité de créancier poursuivant, en vertu du contrat de prêt reçu le 14 novembre 2006 en la forme authentique, pour la somme totale de 45 463,22 euros sauf mémoire ;
— mentionné la créance de la banque CIC – Ouest en qualité de créancier poursuivant, pour le contrat de prêt n° 00034683501 du 31 juillet 2013 , pour la somme totale de 12 024,27 euros sauf mémoire ;
— mentionné la créance de la banque CIC – Ouest en qualité de créancier poursuivant, en remboursement du compte courant pro, [XXXXXXXXXX01], pour la somme totale de 16 572,83 euros sauf mémoire ;
— mentionné la créance de la société CGL – Compagnie Générale de location d’équipements pour la somme totale de 169 737,43 sauf mémoire ;
— ordonné d’office le sursis à statuer sur la contestation de Mme, [Y], [D] de la créance du service des impôts des particuliers, [Localité 3] Sud jusqu’à l’issue du recours formé devant le tribunal administratif relatif à la prescription de la créance ;
— réservé le surplus des autres demandes des parties, en ce compris la fixation de la créance du service d’impôts des particuliers d,'[Localité 3] sud, l’orientation de la procédure en vente amiable ou en vente forcée ainsi que les frais et les dépens.
Suivant ses dernières conclusions aux fins de réinscription n°2, notifiées électroniquement le 2 février 2026, la BANQUE CIC OUEST sollicite de :
ORDONNER la réinscription de l’affaire et convoquer les parties à la première audience utile ;DEBOUTER Madame, [Y], [D] veuve, [I] de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de sursis à statuer ; FIXER la date de l’audience d’adjudication et les modalités de la vente forcée de l’immeuble objet de la présente saisie, ORDONNER le renouvellement des effets du commandement aux fins de saisie immobilière enregistré et publié au service de la publicité foncière d’ORLEANS le 3 juin 2022 sous les références 2022 S n°78 pour une durée de cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir ;CONDAMNER Madame, [Y], [D] veuve, [I] à payer et porter à la BANQUE CIC OUEST une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; DIRE que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédureREJETER toutes prétentions plus amples et contraires.
Aux termes de conclusions n°2 aux fins de sursis à statuer, déposées à l’audience du 6 février 2026, Mme, [Y], [D] sollicite de débouter la BANQUE CIC OUEST et toutes autres parties qui s’associeraient à ses prétentions, de sa demande de rétablissement au rôle, tant qu’aucune décision prononcée par les juridictions de l’ordre administratif ne sera définitive, permettant alors à la juridiction de céans de reprendre la procédure dont elle a été saisie.
Aux termes de conclusions après reprise de la procédure, notifiées électroniquement le 15 janvier 2026, Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD demande de :
Déclarer Madame, [Y], [D], veuve, [I], mal fondée en toutes ses contestations, prétentions, fins et conclusions et l’en débouter.Mentionner que la créance du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD s’élève à la somme totale de 672.153,95 € au 11 août 2022.Condamner Madame, [Y], [D], veuve, [I], à payer au Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame, [Y], [D], veuve, [I], aux dépens.Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience du 06 Février 2026, la BANQUE CIC OUEST et le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD, représentés par leurs avocats, ont soutenu leurs conclusions.
La SGL, régulièrement constituée et représentée à l’audience, n’a formulé aucune observation.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE REINSCRIPTION DE L’AFFAIRE AU ROLE ET LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon l’article R. 811-14 du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre.
Selon l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
En l’espèce, selon jugement du 3 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans avait notamment ordonné “le sursis à statuer sur la contestation de Mme, [Y], [D] de la créance du service des impôts des particuliers, [Localité 3] Sud jusqu’à l’issue du recours formé devant le tribunal administratif relatif à la prescription de la créance”.
Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme, [Y], [D] tendant à prononcer la décharge partielle de l’obligation de payer résultant de la déclaration de créance émise le 30 août 2022 par le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD en vue du recouvrement de la somme de 672.153,95 euros.
Selon requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme, [Y], [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles (pièce de Mme, [Y], [D]).
Bien que Mme, [Y], [D] conteste le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 21 novembre 2025, le recours en appel n’a aucun effet suspensif.
Par ailleurs, il sera fait observer que la procédure de saisie immobilière a été initiée par la S.A. BANQUE CIC OUEST, créancier poursuivant, qui est étranger au débat portant sur la créance du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD.
La procédure tendant à la vente forcée peut donc se poursuivre sans que soient tranchées préalablement les questions de droits opposant Mme, [Y], [D] au Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD, créancier inscrit – questions relevant de la compétence du juge administratif.
Dès lors, et sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer soulevée par Mme, [Y], [D].
Compte tenu du jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2025 intervenu sur le différend opposant Mme, [Y], [D] au Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD, il sera ordonné la réinscription de l’affaire.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, il convient de rappeler que, par jugement en date du 3 mars 2023, le juge de l’exécution a constaté que la S.A. BANQUE CIC OUEST était munie d’un titre exéctoire constatant une créance liquide et exigible et avait mentionné la créance de celle-ci.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LA DEMANDE DE MENTION DE LA CREANCE DU SIP D,'[Localité 3]-SUD :
En vertu de l’article R. 322-18 du code de procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de mentionner dans le jugement d’orientation la créance des créanciers inscrits, d’autant qu’il existe un différend sur le montant de la créance du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD qui relève de la compétence du juge administratif.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de se prononcer sur le projet de distribution en application des articles R. 333-1 du code de procédures civiles d’exécution.
La demande du SIP D,'[Localité 3]-SUD de mentionner au jugement d’orientation sa créance à hauteur de 672.153,95 euros, au 11 août 2022, sera rejetée.
V. SUR LA PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT DE PAYER
L’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que : « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
L’article R.321-22 du même code prévoit que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».
Selon l’article R 321-22 du même code, ce délai de péremption est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la diligence de la S.A. BANQUE CIC OUEST a été publié le 03 Juin 2022 sous le volume 2022 S n°78.
Au regard du sursis à statuer prononcé par jugement du 3 mars 2023, il y a lieu d’ordonner la progation pour une durée de cinq ans des effets du commandement.
V. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRREPETIBLES ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
L’équité commande de rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme, [Y], [D] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la réinscription de l’affaire au rôle ;
DEBOUTE le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d,'[Localité 3]-SUD de sa demande de mentionner au jugement d’orientation sa créance à hauteur de 672.153,95 euros, arrêtée au 11 août 2022 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 28 Avril 2022 à Madame, [Y], [D] veuve, [I] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
jeudi 02 Juillet 2026 à 14 heures, ,
[Adresse 8],, [Localité 2], salle numéro 7 – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la S.A. BANQUE CIC OUEST à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, signifié le 28 Avril 2022, publié au Service chargé de la publicité foncière d’Orléans 1er bureau le 03 Juin 2022 sous le volume 2022 S n°78, portant sur une maison à usage d’habitation et son terrain attenant situés sur la commune de située sur la commune d,'[Localité 7], [Adresse 6], cadastrée section AM n,°[Cadastre 1] lieudit ,"[Localité 8]" pour une contenance de 01 are 92 centiares, section AM n,°[Cadastre 2] lieudit ,"[Adresse 7]" pour une contenance de 02 ares 37 centiares, section AM n,°[Cadastre 3] lieudit ,"[Localité 9]" pourune contenance de 07 ares 97 centiares et section AM n,°[Cadastre 4] lieudit ,"[Localité 8]" pour une contenance de 67 centiares à compter du 20 mars 2026,
ORDONNE mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au Service de la Publicité Foncière d’Orléans, 1er bureau, le 03 Juin 2022 sous le volume 2022 S n°78,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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