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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEY3
N° de Minute : 25/00760
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[G] [W] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 11 décembre 2020, la société anonyme (ci-après SA) [Adresse 5] a consenti à Mme [G] [U] née [W] un crédit renouvelable d’un montant total de 2.700 euros, remboursable par mensualités et selon un taux d’intérêt débiteur variables selon son utilisation.
Par lettre recommandée expédiée le 3 juillet 2023, la société SA Carrefour Banque a mis en demeure Mme [G] [U] née [W] de lui régler la somme de 288,04 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 16 août 2023, la société SA [Adresse 5] a mis en demeure Mme [G] [U] née [W] de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 7.018,69 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la société SA Carrefour Banque a fait assigner Mme [G] [U] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de :
A titre principal, constater la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues,
A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
En toute hypothèse :
Condamner Mme [G] [U] née [W] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 7.018,69 euros avec les intérêts au taux de 18,91% sur le capital restant dû de 5.691,10 euros à compter du 2 juillet 2023,
Condamner Mme [G] [U] née [W] au paiement d’une somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Carrefour Banque.
A cette audience, la société [Adresse 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [G] [U] née [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 13 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Carrefour Banque a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 décembre 2020 prévoit expressément que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA [Adresse 5] justifie avoir, par lettre recommandée du 2 juillet 2023 expédiée le 3 juillet 2023, mis en demeure Mme [G] [U] née [W] de lui régler la somme de 288,04 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [G] [U] née [W] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le solde du prêt est exigible.
3. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
De plus, concernant les crédits renouvelables et en application de l’article L. 312-75, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SA Carrefour Banque ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement lors de la reconduction annuelle du contrat tel que le prévoit l’article L. 312-75 du code de la consommation.
De plus, la consultation du fichier des incidents de paiements lors de la conclusion du contrat le 11 décembre 2020, dont le justificatif est produit en pièce 12 par le demandeur, est postérieure à l’utilisation des fonds par Mme [W], de sorte que le prêteur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation qui exige que cette consultation soit effectuée « avant de conclure le crédit ».
Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
Par voie de conséquence, la société SA [Adresse 5] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Carrefour Banque s’établit donc comme suit au 12 décembre 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 11 723,99 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 7.664,61 euros
soit un restant dû de 4.059,38 euros.
Par voie de conséquence, Mme [G] [U] née [W] sera donc condamnée à payer à la société SA [Adresse 5] la somme de 4.059,38 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 11 décembre 2020, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 12 décembre 2024.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] [U] née [W] sera condamnée aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Carrefour Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société SA [Adresse 5],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Carrefour Banque,
CONDAMNE Mme [G] [U] née [W] à payer à la société SA [Adresse 5] la somme de 4.059,38 euros arrêtée au 12 décembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 11 décembre 2020,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la société SA Carrefour Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [U] née [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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