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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MOONS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
S.C.I. [Localité 6] VAUBAN
c/
[K] [P] [J]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01427 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMQQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Localité 6] VAUBAN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [K] [P] [J], “[P] [H] STYLE”.
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SCI ANTIBES VAUBAN a fait assigner Madame [K] [P] [J], exerçant sous l’enseigne « [P] [H] STYLE », en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir :
Vu le renouvellement de bail commercial régularisé le 4 mars 2015, portant sur des locaux sis à [Adresse 7], formant magasin au RDC avec wc et portant le n° de lot 80, plus cave portant le n° de lot 36,
Vu la clause de résiliation de plein droit insérée dans le bail,
Vu le commandement de payer en date du 25 juillet 2025,
Vu l’absence du paiement des causes du commandement dans le délai imparti,
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile,
Sur la résiliation du bail et la libération des lieux
— constater la réunion des conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le bail, et dire la clause résolutoire acquise,
— en conséquence, constater la résiliation de plein droit du susdit bail afférent au local commercial dépendant d’un immeuble sis au [Adresse 4], formant magasin au RDC avec wc et portant le n° de lot 80, plus cave portant le n° de lot 36,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [J] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [J] aux frais éventuels de déménagement et de garde meuble,
S’agissant des sommes restant dues et des condamnations à paiement
— fixer l’arriéré locatif au 26 août 2025 à la somme de 36.590 € au titre des loyers et charges et 1.069,96€ au titre des intérêts,
— en conséquence condamner Mme [J] à verser à la SCI ANTIBES VAUBAN la somme provisionnelle de 43.374,07€ à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et intérêts, arrêté au 26 août 2025, mois d’août 2025 inclus,
— condamner Mme [J] à verser une indemnité d’occupation à la SCI VAUBAN égale au montant des loyers et charges appliqués si le bail s’était poursuivi, du 26.07.2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, à hauteur de 590 €/mois,
— condamner Mme [J] à verser à la SCI VAUBAN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et les droits et émoluments de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1427, a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2025.
À l’audience, la SCI ANTIBES VAUBAN, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance, la défenderesse ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Madame [K] [P] [J] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI ANTIBES VAUBAN se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI ANTIBES VAUBAN ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/1427 engagée par la SCI ANTIBES VAUBAN à l’encontre de Madame [K] [P] [J] et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que la SCI ANTIBES VAUBAN conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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