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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 mars 2026, n° 22/05951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TOPAR c/ S.A.S. REDMAN PROMOTION, Société RIDF REALISATIONS, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me SIZAIRE
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LALLEMAND, Me KHAWAJA, Me RODIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/05951
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5LK
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mai 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. TOPAR,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDERESSES
Société RIDF REALISATIONS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.A.S. REDMAN PROMOTION,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentées par Maître Jan-Baudouin LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0238
S.A.R.L. UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0108
S.A. MMA IARD,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 4 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026, puis le 27 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier signifiés le 16 mai 2022, la SCI Topar a fait assigner la SAS Redman, [Localité 1] Île-de-France et la SARL Union Investment Institutional Property devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience de mise en état du 6 septembre 2022. Aux termes du dispositif de l’assignation, celle-ci demande au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH et REDMAN, PARIS ILE DE France à verser à la SCI TOPAR une somme de 720.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner in solidum les sociétés UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH et REDMAN, PARIS ILE DE France à verser à la SCI TOPAR une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2023, la SCI Topar a fait assigner la SAS RIDF Réalisations en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/03907, et jointe à l’instance principale le 5 avril 2023 par le juge de la mise en état.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Topar à l’encontre de la SAS Redman, [Localité 1] Île-de-France, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, la SAS Redman, [Localité 1] Île-de-France et la société RIDF Réalisations ont fait assigner la société MMA IARD en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/16398, et jointe à l’instance principale le 10 janvier 2024 par le juge de la mise en état.
Par un arrêt du 9 mai 2025, la cour d’appel de, [Localité 1] a infirmé l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Redman, [Localité 1] Île-de-France.
***
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, 26 septembre 2024, 4 novembre 2025 et 3 février 2026, la SAS Redman Promotion (anciennement SAS Redman, [Localité 1] Île-de-France) a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— PRENDRE ACTE que la société REDMAN PROMOTION se désiste
de :
o Sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la SCI TOPAR à son encontre, formulée dans ses conclusions d’incident n°1 ;
o Sa demande de sursis à statuer, formulée dans ses conclusions d’incident n°2 ;
o Ses demandes présentées contre la SCI TOPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du présent incident, formulées dans ses conclusions d’incident n°1 et n°2 ;
— PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple, par la SCI TOPAR, du désistement de la société REDMAN PROMOTION de ses demandes formulées dans ses conclusions d’incident n°1 et n°2 ;
— DEBOUTER la société SCI TOPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, 2 septembre 2025, 29 janvier 2026 et le 3 février 2026, la SCI Topar a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE de ce que la société REDMAN, PARIS ILE DE FRANCE se désiste de l’ensemble de ses demandes d’irrecevabilités/fin de non-recevoir et de sursis à statuer formées à titre incident à l’encontre de la SCI TOPAR ;
— PRENDRE ACTE de ce que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déclaré s’en rapporter à l’appréciation du Juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés RIDF REALISATIONS et REDMAN, PARIS ILE DE France et qu’elles ne formulent aucune demande à l’encontre de la SCI TOPAR ;
— DONNER ACTE à la SCI TOPAR de son acceptation du désistement de la société REDMAN, PARIS ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, d’irrecevabilités/fin de non-recevoir et de sursis à statuer formées à titre incident à l’encontre de la SCI TOPAR ;
— ORDONNER la reprise de la procédure au fond actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de [Localité 1] et enrôlée sous le RG N°22/05951, étant donné que l’incident a bien été purgé ;
— CONDAMNER la société REDMAN, PARIS ILE DE France à verser à la SCI TOPAR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024 et le 31 octobre 2025, la société MMA IARD a répliqué sur l’incident et indique s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Redman Promotion et RIDF Réalisations. Elle demande en outre à la juridiction de rejeter la demande formée par la SCI Topar au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
La SARL Union Investment Institutional Property n’a pas conclu en réplique sur l’incident soulevé.
La société RIDF Réalisations, représentée par le même conseil que la SAS Redman Promotion, n’a pas soulevé de moyens en demande ou en défense à l’incident.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, puis au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
L’article 790 du même code dispose quant à lui que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
1 – Sur la recevabilité et le sursis à statuer
Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
*
A l’examen des dernières conclusions de la société Redman Promotion, il apparaît que celle-ci entend se « désister » de sa « demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la SCI TOPAR à son encontre, formulée dans ses conclusions d’incident n°1 » ; de sa « demande de sursis à statuer, formulée dans ses conclusions d’incident n°2 » ; et de ses « demandes présentées contre la SCI TOPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du présent incident, formulées dans ses conclusions d’incident n°1 et n°2 ».
A l’examen des dernières conclusions de la société Topar, il apparaît que celle-ci entend accepter le « désistement » adverse.
En premier lieu, il est relevé que les fins de non-recevoir ne sont pas des demandes (articles 53 à 70 du code de procédure civile), mais des moyens de défense (articles 122 à 126 du même code). Il est donc impossible pour une partie de former une « demande d’irrecevabilité » ou encore une « demande tendant à faire déclarer des demandes irrecevables ».
De même, les articles 394 à 405 du code de procédure civile n’envisagent le désistement que comme une cause d’extinction de l’instance, si bien qu’une partie ne peut à proprement parler se « désister » de demandes ou de moyens formés devant le juge de la mise en état, mais uniquement renoncer à les former ou à les soulever – l’incident devant le juge de la mise en état ne constituant pas une instance.
Pour les motifs qui précèdent, il est constaté que la société Redman Promotion a renoncé à l’incident soulevé devant le juge de la mise en état par des conclusions du 7 novembre 2023 et du 26 septembre 2024.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI Topar réclame paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident auquel son adversaire a finalement renoncé.
La société Redman Promotion conteste cependant être redevable d’une telle indemnité, et fait tout d’abord valoir qu’elle a été contrainte de saisir à nouveau le juge de la mise en état d’un incident, dans la mesure où la SCI Topar n’avait pas tiré toutes conséquences de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 en maintenant des prétentions pourtant jugées irrecevables.
Il est constant que malgré la décision du juge de la mise en état quant à la recevabilité des demandes de la SCI Topar, exécutoire à titre provisoire, cette dernière a maintenu des prétentions identiques dans des conclusions au fond notifiées le 30 octobre 2023.
Toutefois, ceci ne contraignait pas la société Redman Promotion à saisir à nouveau le juge de la mise en état d’un incident. En effet, alors que les ordonnances du juge de la mise en état ont l’autorité de la chose jugée lorsqu’elles statuent sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance (art. 794 du code de procédure civile), la juridiction saisie d’un incident sur lequel il a déjà été statué n’aurait pu que relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Par ailleurs, à supposer que la SCI Topar ait maintenu ses prétentions jugées irrecevables dans ses conclusions au fond jusqu’à la clôture de l’instruction, le tribunal aurait tiré toutes conséquences de droit de l’existence d’une décision du juge de la mise en état quant à la recevabilité.
La société Redman Promotion reproche par ailleurs à la SCI Topar d’avoir interjeté tardivement appel de l’ordonnance du 12 mai 2023.
Il est établi par les pièces produites aux débats que la SCI Topar a formé déclaration d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] le 5 mars 2024, sans que les dates de notification et de signification de la décision ne puissent être déterminées.
Toutefois, alors que les ordonnances du juge de la mise en état susceptibles d’appel le sont dans les quinze jours à compter de leur signification (art. 795 du code de procédure civile), il apparaît que la SCI Topar a exercé son recours dans les délais impartis, puisque la cour d’appel l’a jugé recevable et s’est prononcée dessus. Il ne peut donc être reproché à une partie ayant exercé une voie de recours dans les délais impartis d’avoir agi tardivement, car cela reviendrait en réalité à lui reprocher l’exercice même de ce droit.
La SCI Topar ayant donc été contrainte de conclure à plusieurs reprises sur un incident ne présentant pas de nécessité procédurale et auquel la société Redman Promotion a finalement renoncé, il conviendra de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constate que la société Redman Promotion a renoncé aux demandes et moyens formés et soulevés devant le juge de la mise en état ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société Redman Promotion à payer à la SCI Topar la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 10 heures, pour éventuelles conclusions en réplique aux dernières conclusions au fond notifiées par les sociétés Topar et Redman Promotion ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 27 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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