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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 sept. 2024, n° 24/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Septembre 2024
Affaire N° RG 24/04532 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBWU
RENDU LE : DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [O] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7],
— Madame [G] [S]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Ayant pour avocat la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES prise en la personne de Maître Emmanuel PELTIER
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Septembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des référés saisi par madame [O] [K] et madame [G] [S] a entre autres dispositions, “enjoin[t] à monsieur [D] [W] de communiquer aux demanderesses ses attestations d’assurances couvrant sa responsabilité civile décennale pour les années 2012 et 2013 et professionnelle, au titre de l’année 2023 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution.”
Cette décision a été signifiée à monsieur [D] [W] par acte du 1er mars 2024 remis à étude.
Le 19 juin 2024, madame [O] [K] et madame [G] [S] ont fait assigner monsieur [D] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution afin de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre monsieur [D] [W] telle que fixée par l’ordonnance du juge des référés ;
— condamner monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 900€ ;
— ordonner une astreinte définitive à l’encontre de monsieur [D] [W] à hauteur de 200 € par jour de retard et pour une durée de deux mois à compter du prononcé de la décision ;
— condamner monsieur [D] [W] au versement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elles expliquent que monsieur [D] [W] ne s’est pas exécuté alors que la production des documents visés par l’ordonnance serait susceptible de solutionner leur problématique puisque la responsabilité du défendeur est susceptible d’être engagée dans les dommages qu’elles ont subis.
S’agissant de l’astreinte définitive, elles l’estiment nécessaire compte tenu de la résistance et du mutisme persistant dont fait preuve monsieur [D] [W]
A l’audience du 5 septembre 2024, madame [O] [K] et madame [G] [S] représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, monsieur [D] [W] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
I – Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Lorsque l’obligation assortie d’une astreinte est une obligation de faire, il appartient au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution. Il lui appartient également, le cas échéant, de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
En l’espèce, l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification en date du 1er mars 2024 de l’ordonnance rendue le 16 février précédent, soit à compter du 9 mars 2024.
Faute de comparaître à l’audience, monsieur [D] [W] ne démontre pas s’être exécuté dans le délai imparti malgré la signification régulière de l’ordonnance de référé. Il ne fait pas non plus la preuve de difficultés d’exécution éventuelles ou encore d’une cause étrangère.
Dans ces circonstances, l’astreinte fixée par le juge des référés doit être liquidée pour la période de 30 jours prévue.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de madame [O] [K] et madame [G] [S] tendant à voir liquider l’astreinte à 900 €, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [D] [W].
II – Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive.
En l’espèce, monsieur [D] [W] ne justifie pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge, sans fournir aucune explication.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte est en conséquence justifiée afin d’assurer l’exécution de la décision précédemment rendue en référé, ce d’autant que la responsabilité de monsieur [D] [W] qui est intervenu en tant que plombier, est susceptible d’être recherchée ainsi qu’il ressort de la note aux parties n°1 du 10 mai 2024 émise par l’expert judiciaire.
Afin de laisser au juge de l’exécution la possibilité d’apprécier le comportement du débiteur dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge, l’astreinte sera provisoire et non définitive.
Elle courra à compter d’un délai de quinze jours à partir de la signification de la présente décision et sera fixée à 100 euros par jour de retard pendant 30 jours.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [W] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à madame [O] [K] et madame [G] [S] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes suivant décision en date du 16 février 2024, à la somme de 900 € ;
— CONDAMNE monsieur [D] [W] à payer à madame [O] [K] et madame [G] [S] la somme totale de neuf cents euros (900€) au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes suivant décision en date du 16 février 2024 ;
— FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée totale de trente jours, pour la condamnation suivante prononcée à la charge de monsieur [D] [W] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 février 2024 :
“enjoin[t] à monsieur [D] [W] de communiquer aux demanderesses ses attestations d’assurances couvrant sa responsabilité civile décennale pour les années 2012 et 2013 et professionnelle, au titre de l’année 2023 ”
— CONDAMNE monsieur [D] [W] à payer à madame [O] [K] et madame [G] [S] la somme totale de mille euros (1.000 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;
— CONDAMNE monsieur [D] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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