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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGI
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[C], [Z] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier, Greffier lors des débats
et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [C], [Z] [X]
né le 16 Juillet 1961 à GOUKA
de nationalité Française
10 RUE SALVADOR ALLENDE
33980 AUDENGE
représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGI
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné monsieur [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343-2 du code civil, les articles 2305 et 2306 anciens du code civil, 2308 et 2309 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 50 411,09 euros arrêtée au 03/11/2023 au titre du prêt n°M09084108101 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, ordonner la capitalisation des intérêts, ne pas écarter l’exécution provisoire et condamner monsieur [X] aux entiers dépens et à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] a constitué avocat le 16 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343-2 du code civil, les articles 2305 et 2306 anciens du code civil, 2308 et 2309 du code civil et 1365 du code de procédure civile de :
Constater que monsieur [X] ne conteste pas le principe et le quantum de sa créance,
Le condamner à lui verser la somme de 50 938,76 euros arrêté au 15 avril 2025 au titre du cautionnement du prêt n°M09084108101, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 15 mai 2025 conclu entre les parties afin de fixer les modalités de règlement de la créance de la société CREDIT LOGEMENT selon un échéancier de 29 mois décomposé comme suit :23 mensualités de 1523 euros,
6 mensualité égales correspondant au solde de la créance,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La SA CREDIT LOGEMENT soutient que par acte sous seing privé du 30 janvier 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt immobilier à monsieur [C] [X] de 158 800 euros au taux nominal de 3,85% pour lequel elle s’est portée caution. Monsieur [X] n’ayant pas respecté ses engagements, le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT a été mis en jeu et a informé les 5 avril 2023 et 27 juillet 2023 le cautionné de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance. Elle indique avoir ainsi versé à la SOCIETE GENERALE, selon quittances, une somme de 5129,27 euros et une somme de 45 251,82 euros et qu’en dépit d’une mise en demeure adressée à monsieur [X], celui-ci ne l’a pas payé, la contraignant à l’assigner en justice. Elle indique que monsieur [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance et qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et on trouvé un accord concernant les modalités de règlement de la dette.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2026, monsieur [C] [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et des articles 1565 et suivants du code civil, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de juger que les intérêts au taux légal seront fixés à compter de l’assignation, soit le 1er février 2024, non le 3 novembre 2023, homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 15 mai 2025 conclu entre les parties et qui définit un échéancier selon les modalités de règlement suivantes :
-23 mensualités de 1523 euros,
-6 mensualités égales correspondant au solde de la créance,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Il explique ne pas contester le principe de la dette ni son quantum mais solliciter des délais de paiement, expliquant avoir été admis à la retraite en septembre 2022 et avoir subi une baisse drastique de ses revenus. Il souligne que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler immédiatement sa dette. Il expose qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord sur les modalités de règlement de la créance du CREDIT LOGEMENT et que ce protocole est déjà en cours d’exécution. Il en demande donc l’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître./Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l’article 384 du code de procédure civile, applicable lorsque le tribunal est saisi d’un litige et qu’aucune mesure de médiation, conciliation ou convention participative mentionnées à l’article 1565 du code de procédure civile, n’a été mise en œuvre, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie./L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement./Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT d’une part et monsieur [C] [X] d’autre part ont signé un « protocole d’accord transactionnel » le 15 mai 2025.
Ce protocole précise qu’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et qu’il a pour objet de mettre fin de façon définitive et irrévocable au différend les opposant. Par ce protocole, monsieur [X] reconnaît devoir à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 50 938,76 euros selon décompte arrêté au 16 avril 2025 et que la SA CREDIT LOGEMENT accepte que le règlement de cette somme se fasse de la façon suivante : 23 mensualités de 1523 euros et à compter du 24e mois suivant la signature du protocole : 6 mensualités égales correspondant au solde de la créance et qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la créance en son entier redeviendra immédiatement exigible.
Il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole convenu entre les parties, qui règle entièrement le litige, y compris en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, couvert par le protocole d’accord.
Il n’y a pas lieu non plus de condamner monsieur [X] au paiement de la somme demandée par le CREDIT LOGEMENT, le protocole d’accord précisant que monsieur [X] reconnaît devoir cette somme et les modalités de paiement.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DONNE FORCE EXECUTOIRE au protocole d’accord transactionnel conclu entre la SA CREDIT LOGEMENT et monsieur [C] [X] le 15 mai 2025, annexé au présent jugement,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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