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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 nov. 2013, n° 13/58287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/58287 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 13/58287 BF/N° :1 Assignation du : 18 Septembre 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 novembre 2013 par D E, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSES
Madame Z X
[…]
[…]
comparante en personne et assistée de Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS – #G0236
Madame A Y
[…]
[…]
comparante en personne et assistée de Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS – #G0236
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT CFDT DES MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représenté par Monsieur Alain PELLE, Secrétaire Général, comparant en personne et assisté de Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS – #G0236
DÉFENDEUR
COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[…]
[…]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS – C 981
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2013, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Présidente, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2013 au comité d’entreprise de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France (ci-après CRAMIF) aux termes de laquelle Madame Z X, Madame A Y et le syndicat CFDT des MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS D’ILE DE FRANCE (SMA-CFDT), en qualité d’intervenant volontaire, demandent au juge des référés de :
— déclarer Madame X et Madame Y, en leur qualité de déléguée du personnel titulaire et de déléguée du personnel suppléante du comité d’entreprise de la CRAMIF (CE de la CRAMIF) investies des prérogatives du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, recevables et bien fondées en leurs demandes,
— déclarer le syndicat CFDT des MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS D’ILE DE FRANCE recevable en ses demandes et bien fondé à agir,
— constater que les déléguées du personnel du CE de la CRAMIF exerçant les prérogatives du CHSCT n’ont pas été informées ni consultées préalablement à l’introduction du système d’évaluation professionnelle,
— constater que les déléguées du personnel du CE de la CRAMIF exerçant les prérogatives du CHSCT n’ont pas davantage été informées et consultées préalablement à la mise en oeuvre des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle et notamment de “la grille d’appréciation soumise aux salariés lors des entretiens annuels d’activité et de développement”,
— dire et juger que le défaut d’information et de consultation des déléguées du personnel est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
En conséquence,
— suspendre la mise en oeuvre dudit système d’évaluation tant qu’une procédure d’information et de consultation des déléguées du personnel du CE de la CRAMIF sur le système d’évaluation professionnelle (article 4.2 de l’engagement unilatéral précité), les méthodes et techniques de ladite évaluation et leurs conséquences sur les conditions de travail et de santé des salariés comme sur les risques psycho-sociaux ne sera pas intervenue,
— ordonner l’ouverture d’une procédure d’information et de consultation des déléguées du personnel sur le système d’évaluation professionnelle, les méthodes et les techniques de ladite évaluation et ce, dans les 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 3 000 € par jour de retard,
— débouter le comité d’entreprise de la CRAMIF de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner le comité d’entreprise de la CRAMIF à verser au syndicat CFDT des MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS D’ILE DE FRANCE une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 5 000 € pour violation des prérogatives légales des déléguées du personnel investies des missions du CHSCT,
— condamner le comité d’entreprise de la CRAMIF à payer à Madame X et Madame Y et au syndicat CFDT des MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS D’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comité d’entreprise de la CRAMIF aux dépens de la présence instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par le comité d’établissement de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
— constater que les demandes des requérantes relatives à l’ouverture d’un processus d’information consultation des DP dans le cadre de leurs prérogatives du CHSCT et de suspension dans cette attente du processus d’évaluation sont satisfaites,
— constater que ces demandes sont désormais sans objet,
— débouter les demandeurs de leurs autres demandes,
— subsidiairement, si la juridiction décidait d’allouer des dommages et intérêts aux demandeurs, les ramener à de plus justes proportions,
A l’audience, Madame X, Madame Y et le syndicat CFDT des MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS D’ILE DE FRANCE ajoutent à leurs prétentions initiales, les demandes suivantes :
— dire et juger que la suspension unilatérale des engagements unilatéraux du 2 mai 2013 en guise de représailles à l’action en justice initiée par les déléguées du personnel est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient aussi de faire cesser,
En conséquence,
— ordonner l’application des avantages contenus dans les engagements unilatéraux intitulés “avantages sociaux et salariaux en faveur des salariés du comité d’entreprise de la CRAMIF” et ce, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard,
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de constater l’intervention volontaire du syndicat CFDT des Mouvements et Associations d’Ile De France ;
Sur la demande principale
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France est un organisme de sécurité sociale chargé d’une mission de service public qui emploie près de 3 600 salariés ; qu’au sein de la CRAMIF, un comité d’entreprise a été institué qui emploie lui-même 17 personnes ;
Que le 23 novembre 2011, la convention d’établissement du CE de la CRAMIF a été dénoncée ; que le processus de négociation entre le CE et les délégués du personnel a été vainement engagé entre mars 2012 et février 2013 ;
Que le comité d’entreprise a décidé la mise en oeuvre de deux décisions unilatérales en date du 2 mai 2013, l’une intitulée “dispositif de rémunération et classification des emplois des salariés du comité d’entreprise de la CRAMIF” et l’autre “avantages sociaux et salariaux en faveur des salariés du comité d’entreprise de la CRAMIF” ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2013, le comité d’entreprise de la CRAMIF a convoqué les déléguées du personnel à une réunion d’information/consultation devant se tenir le 13 novembre 2013 ; que cette procédure d’information/consultation porte sur le “projet de dispositif de rémunération et classification des emplois des salariés du comité d’entreprise de la CRAMIF et projet des avantages sociaux et salariaux en faveur des salariés du comité d’entreprise” ; que parallèlement, le comité d’entreprise a décidé de suspendre les décisions unilatérales du 2 mai 2013 dans l’attente du terme de la procédure d’information/consultation, reconnaissant expressément ne pas avoir respecté les dispositions légales afférentes à l’information/consultation des DP en leur qualité de CHSCT ;
Attendu qu’à ce jour, les deux décisions unilatérales du 2 mai 2013 sont suspendues, dans leur intégralité, en ce compris l’article 4.2 relatif au système d’évaluation professionnelle, du fait de l’ouverture du processus d’information/consultation des institutions représentatives du personnel ; qu’il est constant que la juridiction des référés doit se placer pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées, à la date à laquelle elle prononce sa décision ;
Qu’il s’en suit que les demandes afférentes à la suspension du système d’évaluation professionnelle (article 4.2) et à l’ouverture d’une procédure d’information/consultation sur ledit système d’évaluation sont devenues depuis lors sans objet ;
Attendu que les demandeurs réclament l’application des avantages contenus dans les engagements unilatéraux intitulés “avantages sociaux et salariaux en faveur des salariés du comité d’entreprise de la CRAMIF” au motif qu’en réalité, l’employeur ne les aurait pas régulièrement dénoncés ;
Attendu que l’employeur dispose d’un pouvoir souverain pour modifier ou supprimer un usage, la dénonciation n’ayant pas à être motivée ou justifiée ; que la seule exigence imposée à l’employeur réside dans le respect des conditions de la révocation de cet engagement, tenant à l’information individuelle des salariés, à l’information des institutions représentatives et au respect d’un délai de prévenance suffisant ;
Qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas procédé à la suppression ou à la modification de l’engagement unilatéral mais à sa suspension ; que toutefois, aux termes d’un courrier en date du 16 octobre 2013 adressé à Madame X, l’employeur indique :
“Cependant soucieuse du préjudice que cela pourrait vous causer (ainsi qu’à vos collègues), le comité d’entreprise maintient sa participation pour les engagements actés, mais pas pour des engagements non pris à ce jour, et qui interviendraient pendant la poursuite de la suspension”
Que de surcroît, l’examen comparatif des deux engagements du 2 mai 2013 et des projets soumis à l’information/consultation, éventuellement modifiés à l’issue de ce processus, fait apparaître plusieurs différences substantielles notamment sur les avantages consentis par l’employeur ;
Qu’ainsi, la suspension de ces engagements unilatéraux aboutit dans les faits à la suppression des avantages actuels ; que cette suppression est constitutive d’un trouble manifestement illicite, les engagements n’ayant pas été dénoncés régulièrement par l’employeur ;
Que dans ces conditions, les deux engagements litigieux devront continuer à s’appliquer dans leur intégralité, le juge des référés, juge de l’évidence, ne pouvant distinguer les dispositions selon qu’elles constituent ou non un avantage pour les salariés ;
Qu’il n’y aura pas lieu en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’aux termes de l’article L 2132-3 alinéa 2 du code du travail, le syndicat CFDT des MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS D’ILE DE FRANCE réclame le paiement provisionnel de dommages et intérêts, la méconnaissance des attributions des déléguées du personnel comité d’entreprise de la CRAMIF investies des missions du CHSCT ayant porté atteinte à l’intérêt collectif des salariés des comités d’entreprise ;
Qu’en l’espèce, le comité d’entreprise ayant reconnu le non-respect de la procédure d’information/consultation, l’atteinte à l’intérêt collectif des salariés des comités d’entreprise est démontré ; qu’il conviendra de condamner le CE à lui verser à titre provisionnel la somme de 100 € ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que les demandeurs réclament pour chacun d’entre eux la somme de 2 000 € ;
Qu’il conviendra, au regard des circonstances de l’espèce, d’allouer à Madame X et à Madame Y, prises en leur qualité de déléguée du personnel titulaire et suppléante exerçant les prérogatives du CHSCT du CE de la CRAMIF, la somme de 300 € à chacune d’entre elle ;
Que s’agissant du syndicat, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande ;
Que les dépens seront mis à la charge du défendeur qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire du syndicat CFDT des Mouvements et Associations d’Ile De France,
ORDONNONS l’application des deux décisions unilatérales en date du 2 mai 2013 intitulées “dispositif de rémunération et classification des emplois des salariés du comité d’entreprise de la CRAMIF” et “avantages sociaux et salariaux en faveur des salariés du comité d’entreprise de la CRAMIF”,
CONDAMNONS le comité d’entreprise de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France à verser au syndicat CFDT des MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS D’ILE DE FRANCE (SMA-CFDT) la somme provisionnelle de 100 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS le comité d’entreprise de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France à payer à Madame X, prise en sa qualité de déléguée du personnel titulaire exerçant les prérogatives du CHSCT du comité d’entreprise CRAMIF, la somme de 300 € au titre des frais d’avocat,
CONDAMNONS le comité d’entreprise de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France à payer à Madame Y, prise en sa qualité de déléguée du personnel suppléante exerçant les prérogatives du CHSCT du CE CRAMIF, la somme de 300 € au titre des frais d’avocat,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS le comité d’entreprise de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France aux dépens.
Fait à Paris le 20 novembre 2013
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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