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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mars 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP VILLEPINTE, S.A. FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 06 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VBN
N° MINUTE :
25/00019
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
DEFENDEUR :
[R] [V]
AUTRE PARTIE :
Etablissement public SIP VILLEPINTE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
A :
Monsieur [R] [V]
CHEZ M. [K] [C]
4 RUE DE CHAUMONT
75019 PARIS
comparant en personne
AUTRE PARTIE
Etablissement public SIP VILLEPINTE
50 ALL DES IMPRESSIONNISTES
95933 ROISSY CDG CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par décision du 21 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [V] ;
Que par courrier du Mardi 03 Décembre 2024, la S.A. FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; que s’il a adressé un courrier daté du 21 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à la juridiction, il n’a toutefois pas justifié que le débiteur en ait eu connaissance préalablement à l’audience ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 06 Mars 2025 par Deborah FORST, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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