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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03752 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2B5G
AFFAIRE : [W] [P] / S.A.R.L. LC ASSET 2
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Robin LE GUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B829
DEFENDERESSE
La société LC ASSET 2
[Adresse 1]
L-2346
LUXEMBOURG / [Localité 4]-DUCHE DU LUXEMBOURG
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024, Monsieur [W] [P] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société LC ASSET 2 S dans les livres de la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 5.387,92 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le Président du tribunal d’instance de BOULOGNE BILLANCOURT, le 2 juillet 2014 et rendue exécutoire le 19 août 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [W] [P] a fait assigner la société LC ASSET 2 S devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [P] a comparu, représenté par son Conseil, tandis que la société LC ASSET 2 S, pourtant régulièrement assignée selon les modalités de transmission entre Etats membres de l’Union Européenne, à personne morale, n’a pas comparu.
Aux termes de son acte introductif d’instance, soutenu à l’oral à l’audience, Monsieur [P], représenté par son Conseil sollicite du juge de l’exécution de :
— PRONONCER la nullité de la saisie-attribution diligentee le 5 novembre 2024 entre les mains de la societe CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL par la SAS ACTIONS DROITS & ASSOCIES, commissaires de justice, à la requete dc la SARL LC ASSET 2, et dénoncée à Monsieur [W] DOUKOURE1e 13 novembre 2024 ;
— ORDONNER en conséquence la rnainlevée de la saisie-attribution diligentée le 5 novembre 2024 entre les mains de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL par la SAS ACTIONS DROITS & ASSOCIES, commissaires dc justice, a la requéte dc la SARL LC ASSET 2, et dénoncée à Monsieur [W] [P] le 13 novembre 2024 ;
— CONDAMNER la SARL LC ASSET 2 à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code dc procedure civile ;
— CONDAMNER la SARL LC ASSET 2 aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 S n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne morale.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 13 novembre 2024, tandis que Monsieur [P] a saisi le juge de l’exécution le 13 décembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [P] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [P] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pour prescription de l’exécution du titre
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de BOULOGNE BILLANCOURT et sur laquelle la société LC ASSET 2 fonde les poursuites, a été rendue exécutoire le 19 août 2014.
Ainsi, la prescription de l’exécution du titre était acquise à la date de la signification du procès-verbal de saisie-attribution contesté, en novembre 2024, auf interruption ou suspension de la prescription. En effet l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Toutefois, la société LC ASSET 2, qui ne comparaît pas, ne justifie de l’existence d’aucune cause de suspension ou interruption.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’interruption ou de la suspension de la prescription, il convient de constater la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le Président du tribunal d’instance de BOULOGNE BILLANCOURT, le 2 juillet 2014 et rendue exécutoire le 19 août 2014 et ainsi, la nullité du procès-verbal de saise-attribution du 5 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société LC ASSET 2, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [W] [P] recevable en son action ;
DIT que l’action de la société LC ASSET 2, en exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2014, rendue exécutoire le 19 août 2024, est prescrite ;
DIT que la mesure de saisie-attribution du 5 novembre 2024, dénoncée le 13 novembre 2024, est nulle ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024, et ce, aux frais de la société LC ASSET 2 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aul société LC ASSET 2 dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 26 juin 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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