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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/1333
N° de RG : N° RG 25/00759
ctx protection sociale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le 23 Mars 1966 à [Localité 19]
Profession : Retraité(e)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par [8], représentée par Mme [G],
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ plaidant, vestiaire : B302 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ plaidant, vestiaire : B201
PARTIE INTERVENANTE :
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
[Adresse 20]
Représentée par M. [X],
JUGE DU POLE SOCIAL :
Grégory MALENGE
GREFFIER :
Benoît VAN PETEGEM
DEBATS :
A l’audience tenue publiquement le 04 Juillet 2025,
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laure HELLENBRAND
ADEVAT
Monsieur [Z] [I]
ANGDM
[16]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [I] a déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 14 juin 2018 une pathologie au titre du tableau 25 des maladies professionnelles prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines suivant décision du 23 mai 2019.
La Caisse a notifié à Monsieur [Z] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lequel a été révisé à 10 % à effet au 26 novembre 2020 par décision du 15 avril 2021.
Suivant requête adressée au greffe le 03 juin 2020 Monsieur [Z] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'[9] ([10]) dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Par jugement du 13 janvier 2023 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions dit que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 n’était pas établie et a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur appel interjeté à l’encontre de cette décision par Monsieur [Z] [I], suivant arrêt en date du 13 janvier 2025 la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ a entre autres dispositions :
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [I] inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC [15], anciennement [18], aux droits duquel vient l’ANGDM,fixé l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [Z] [I] à la somme de 20 000 euros devant être payée par la [12], agissant pour le compte de la [13],condamné l'[10] à rembourser à la [12], agissant pour le compte de la [13], les sommes en principal et intérêts qu’elle devra verser à Monsieur [Z] [I] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime sur le fondement de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 05 mai 2025, Monsieur [Z] [I] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi en référé le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande tendant à la majoration de sa rente au taux maximal au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de l’employeur et à la liquidation des arrérages de cette majoration de rente par la Caisse.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 01 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [I], représenté par l’Association [7] prise en la personne de Madame [G], développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête Monsieur [Z] [I] demande au juge des référés de :
juger qu’il a droit à la majoration de sa rente à son taux maximal, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intervenue le 13 janvier 2025, reconnaissance devenue définitive,condamner la Caisse à lui verser la somme représentant l’ensemble des arrérages de majoration de rente depuis le 26 novembre 2020, date de début de versement de la rente,condamner la Caisse à lui verser la rente majorée à son taux maximal mensuellement jusqu’à son décès,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ANGDM.
Au soutien de ses demandes Monsieur [Z] [I] relève que la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et définitive, il a droit à la majoration de rente telle qu’expressément prévue par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, et ce malgré que la Cour n’ait statué sur ce point. Il indique au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'[10], représentée par son Avocat, s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
La [12], agissant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [X] muni d’un pouvoir à cet effet, ne s’oppose pas au principe de la majoration de rente mais entend en conséquence faire valoir son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ en date du 13 janvier 2025 que la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [Z] [I], l’EPIC [15] aux droits duquel vient l’ANGDM, a été reconnue s’agissant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles.
Il n’est pas contesté par les parties que cette décision est définitive.
Il apparaît à la lecture de cet arrêt que la Cour n’a pas entendu statuer sur la majoration de rente en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale au motif que cette prétention n’a pas été mentionnée dans le dispositif des conclusions développées par Monsieur [Z] [I] qui seul saisit la juridiction d’appel.
Il sera en tout premier lieu relever que la Cour n’ayant aucunement statué sur le principe de la majoration de la rente, la demande de majoration de la rente ainsi formée en référé par Monsieur [Z] [I] dans le cadre de la présente instance ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée.
De plus il convient de rappeler qu’en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale précité dès lors qu’une faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié victime bénéficie de plein droit de la majoration de rente fixée au maximum, sauf faute inexcusable de la victime, et ce quand bien même la victime n’ait formulé spécifiquement de prétention sur ce point.
Aussi, Monsieur [Z] [I] est parfaitement en droit dans le cadre de la présente procédure de référé de faire valoir la majoration de la rente au taux maximum dans le cadre de sa maladie professionnelle prise en charge inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le versement de celle-ci à la charge de la Caisse ne pouvant en outre être considéré comme une obligation sérieusement contestable et qui n’est par ailleurs aucunement contestée par les parties.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [I] en cas d’aggravation de son état de santé et en cas de décès de ce dernier des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
Par ailleurs, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
En l’espèce, et en application des textes précités, au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [Z] [I], de la majoration de rente au taux maximum en résultant, la Caisse est pleinement en droit d’obtenir la condamnation de l'[10] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale au titre de cette majoration.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En matière de référé l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, statuant en référé, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort et à titre provisoire,
ORDONNONS à la [12], intervenant pour le compte de la [13], de majorer au montant maximum dans les conditions prévues à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale la rente attribuée à Monsieur [Z] [I] correspondant au taux d’ incapacité permanente de 10 % à effet à compter du 26 novembre 2020 au titre de sa maladie professionnelle prise en charge suivant certificat médical initial du 14 juin 2018 et inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles ;
DISONS que cette majoration sera versée directement à Monsieur [Z] [I] par la [12], intervenant pour le compte de la [13] ;
ORDONNONS à la [12], intervenant pour le compte de la [13], de liquider les droits de Monsieur [Z] [I] en conséquence de cette majoration de rente au taux maximum ;
DISONS que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [I] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DISONS qu’en cas de décès de Monsieur [Z] [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
CONDAMNONS l'[9] à rembourser à la [12], intervenant pour le compte de la [13], l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de rente sur le fondement de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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