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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 23/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00309 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01056 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IRZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S], née le 5 septembre 1953, est bénéficiaire d’une pension de retraite à titre personnel depuis le 1er décembre 2014, et a atteint l’âge légal de la retraite à la date du 5 septembre 2015.
Elle a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite et a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 mai 2019 au 22 octobre 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 3 283,29 euros versé à tort pour le motif suivant : « Votre arrêt n’est pas indemnisable au-delà du 14/04/2021. Une notification détaillée vous a été transmise ce jour ».
Madame [S] a contesté cet indu selon courriers en date des 16 et 30 novembre 2021.
Par décision en date du 10 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Madame [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mai 2023, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] saisie le 16 novembre 2021, confirmant l’indu de 3 283,29 euros notifié le 10 novembre 2021 résultant des règles de cumul entre les indemnités journalières maladie et le cumul emploi-retraite pour la période du 15 avril 2021 au 22 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
Madame [H] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal par conclusions déposées de :
— recevoir ses demandes, fins et prétentions et les déclarer recevables et bien-fondées,
— déclarer bien-fondée la contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 10 janvier 2023,
— rejeter toute demande de remboursement de trop-perçu d’indemnités journalières émanant de la [10],
A titre subsidiaire,
— déclarer la demande de remboursement de trop-perçu d’indemnités journalières comme ne pouvant couvrir que la période à compter du 61ième jour après la publication au JO du 13 avril 2021 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 et l’entrée en vigueur au 14 avril 2021 de l’article R.323-2 du Code de la sécurité sociale,
— déclarer que Madame [S] bénéficiera des plus larges délais de paiements,
En toute hypothèse,
— condamner la [10] à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] fait essentiellement valoir qu’elle est attributaire d’une pension de réversion, ce qui exclut la limitation des soixante jours de versement des indemnités journalières en cas de maladie prévue par l’article R.323-2 du Code de la sécurité sociale et se prévaut, à ce titre, de la pièce n°8 de son bordereau de conclusions. Elle ajoute par ailleurs que l’article R.323-2 du Code de la sécurité sociale vise seulement les « arrêts », soit uniquement les arrêts initiaux et non les arrêts de prolongations. Elle sollicite par conséquent l’inopposabilité du décret du 12 avril 2021 à sa situation personnelle.
Subsidiairement, elle considère qu’il faut tenir compte de la date d’entrée en vigueur du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 comme point de départ pour décompter les soixante jours d’indemnisation. Elle en conclut que le trop-perçu de versement d’indemnités journalières doit s’appliquer à la période du 14 juin 2021 au 22 octobre 2021 et sollicite, à ce titre, de larges délais de paiement compte-tenu de sa situation financière et de son état de santé.
La [10], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’indu notifié le 10 novembre 2021,
— condamner Madame [S] à lui rembourser la somme de 3 283,29 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la [8] expose que les articles L.323-2 et R.323-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021 justifiant ainsi l’indu pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021.
En outre, elle précise que les dispositions susvisées sont applicables à l’assurée aux motifs que Madame [S] perçoit à une pension de réversion depuis le 1er mai 2011 mais également une pension de retraite à titre personnel depuis le 1er décembre 2014, qu’elle a repris une activité professionnelle et a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2019 et qu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 5 septembre 2015.
Elle ajoute que le législateur ne fait aucune distinction entre les arrêts de prolongation ou les arrêts initiaux et produit à cet effet plusieurs jurisprudences sur ce point.
Sur le montant de l’indu, la caisse soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la date de publication du décret comme point de départ pour décompter les 60 jours, précisant que ce point a déjà été tranché par les décisions de justice qu’elle verse aux débats.
Elle en conclut qu’à la date de publication du décret, soit le 14 avril 2021, Madame [S] avait bénéficié de plus de soixante jours d’indemnisation en prenant pour point de départ le 1er janvier 2021, de sorte qu’elle était bien-fondée à lui notifier un indu pour toutes les indemnités versées postérieurement à cette date.
Le tribunal a autorisé le conseil de Madame [S] à produire la pièce n°8 par une note en délibéré.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.323-2 du Code de sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 »
Aux termes de l’article R.323-2 du Code de la sécurité sociale, « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. »
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, entré en vigueur le 14 avril 2021, précise que « la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, à savoir depuis le 14 avril 2021, le nombre maximal d’indemnités journalières susceptible d’être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est donc limité à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge de 62 ans.
Ces dispositions sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021.
****
En l’espèce, Madame [S] bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er décembre 2014.
Elle a par la suite repris une activité professionnelle à compter de mars 2015 dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
En raison de problèmes de santé, Madame [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 28 mai 2019.
Elle a ainsi perçu des indemnités journalières.
Madame [S] considère que le décret du 12 avril 2021 concerne uniquement les nouveaux arrêts maladie et non ceux de prolongation.
A ce titre, elle rappelle que l’arrêt maladie initial lui a été prescrit le 28 mai 2019, soit antérieurement au décret du 12 avril 2021.
En défense, la [8] expose que l’article R.323-2 du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas uniquement aux nouveaux arrêts mais à tout arrêt prescrit à compter du 1er janvier 2021.
En l’espèce, il convient de relever que le décret litigieux est entré en vigueur au 1er janvier 2021 et que ce dernier s’applique à la situation de Madame [S] qui se trouvait bien dans la situation visée dès lors qu’elle percevait une pension retraite à titre personnel, qu’elle exerçait une activité professionnelle et qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite au 1er décembre 2014, et ce peu important qu’elle soit également bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er mai 2011.
Aussi, au regard des décomptes produits par la [8] établissant qu’elle a perçu des indemnités journalières de manière continue depuis le 28 mai 2016 et jusqu’au 22 octobre 2021 alors qu’elle se trouvait en situation de cumul-emploi retraite, force est de constater qu’en application des articles L.323-2 et R.323-2 du Code de la sécurité sociale applicables à tout arrêt de travail prescrit à compter du 1er janvier 2021, Madame [S] ne pouvait en tout état de cause prétendre à la poursuite du versement de ses indemnités journalières puisque depuis le 1er janvier 2021, elle avait déjà bénéficié de soixante jours d’indemnités journalières.
C’est donc à bon droit que la [8] a notifié un indu à Madame [S] d’un montant de 3 283,29 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 15 avril 2021 au 22 octobre 2021.
Par note en délibéré reçue par courriel datée du 26 novembre 2025, le conseil de Madame [S] a adressé un extrait de questions et réponses d’assurés relatives à la retraite progressive sur le site « forum [5] » ainsi que la copie d’un courrier daté du 30 mai 2025 adressé par courriel au tribunal et à la caisse comprenant les conclusions en demande ainsi que le bordereau n°1 de communication des pièces.
Il sera toutefois relevé que l’extrait produit sur le forum [5] est d’une part illisible en ce qu’il n’est pas produit l’intégralité des questions et réponses et d’autre part ne concerne pas la pension de réversion.
Madame [S] n’est donc pas fondée à invoquer l’inopposabilité du décret du 12 avril 2021 à sa situation et sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [S] sollicite à titre subsidiaire de larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire et de son état de santé sans toutefois produire de fondement juridique à sa demande.
Or, le tribunal rappelle que l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de remboursement d’une prestation indument réglée à l’assuré par l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Madame [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S], partie perdante.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Madame [H] [S] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] saisie le 16 novembre 2021, confirmant l’indu notifié le 10 novembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à verser à la [6] la somme de 3 283,29 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 avril 2021 au 22 octobre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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