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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er oct. 2024, n° 22/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00091
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJF
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.P. [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0619
DÉFENDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1266, et par Me Maëlla DUCASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 01 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00091 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJF
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2016, la SCP d’avocat [J], employeur de Mme [X] [E], assistante de direction, a pris à bail auprès de la société La France Mutualiste un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] à usage exclusif d’habitation de Mme [E].
Par exploits d’huissier des 17 et 23 mai 2019, la société La France Mutualiste a fait signifier un commandement de payer pour un arriéré de loyers échus de 4 449,29 euros à Mme [E], puis à la SCP [J].
Suivant jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— débouté la SCP [J] de sa demande d’irrecevabilité ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 27 juillet 2019 ;
— condamné solidairement la SCP [J] et Mme [E] à verser à la société La France Mutualiste la somme de 5.185,15 euros, comprenant les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 sur la somme de 4 449,29 euros et à compter du 8 octobre 2020 pour le surplus ;
— autorisé la SCP [J] et Mme [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 145 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— condamné solidairement la SCP [J] et Mme [E] à verser à la société France Mutualiste une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SCP [J] et Mme [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l’assignation ;
— ordonné l’exécutions provisoire.
Par arrêt en date du 28 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en l’ensemble de ces dispositions, sauf quant au montant de la condamnation au titre de l’arriéré locatif, réévaluée à la somme de 5.914,16 euros jusqu’au 27 juillet 2022, et a condamné in solidum la SCP [J] et Mme [E] aux dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle de cette procédure, par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCP [J], a condamné Mme [E] à payer une provision de 2.439 euros au titre de deux prêts de 2.000 euros et de 439 euros accordés par la SCP [J], et a dit n’y avoir lieu à référé sur le reste des demandes de remboursement formulées par celle-ci.
C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2021, la SCP [J], soutenant que Mme [E] s’était engagée à lui rembourser l’ensemble des loyers acquittés, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.
En cours de procédure, Mme [E] a donné congé des lieux pour la date du 27 juillet 2022, lequel a été accepté par les parties au bail.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 août 2023, la SCP [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1100,1353, 1358, 1359, 1360,1361 et 1362 du Code civil,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
— Condamner Madame [X] [E] à payer à la SCP [J] la somme de € 54.100,16 au titre de remboursement de la dette impayée encourue pour le logement occupé par Madame [E] ainsi que diverses sommes dues par Madame [E] à la SCP [J] ;
— Condamner Madame [X] [E] à payer à la SCP [J] la somme de € 13.838,77 au titre des sommes payées par la SCP [J] en exécution de la décision de la Cour d’appel de Paris du 28 mars 2023 ;
— Condamner Madame [X] [E] à payer à la SCP [J] la somme de € 2.439 au titre du prêt de 2.000 et € 439 ;
— Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— Débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [E] à payer à la SCP [J] une somme de € 3.000 au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [E] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ».
Elle soutient en substance, au visa de l’article 1361 du code civil, que les pièces produites aux débats permettent de caractériser un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments, de l’obligation souscrite par Mme [E] de rembourser l’ensemble des loyers acquittés. Elle se prévaut plus particulièrement des courriels échangés avec la défenderesse, notamment en vue de la signature d’une reconnaissance de dette, et des remboursement partiels effectués par Mme [E] avant la naissance de leur différend. Elle rappelle en outre la solidarité prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt de confirmation.
En réponse aux moyens de Mme [E], elle conteste tout engagement de sa part d’assumer seule les loyers, les liens affectifs ayant existé entre son associé Maître [J] et la défenderesse n’établissant pas un devoir de conscience dans lequel le premier se serait engagé à l’égard de la seconde. Elle souligne en outre de nouveau avoir constamment exigé, depuis la prise du bail, le remboursement des loyers auprès de Mme [E].
Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes déboursées pour le logement de Mme [E], outre l’ensemble des frais engagés en lien avec la procédure devant le juge des contentieux de la protection, soulignant que cette procédure a résulté de la seule défaillance de Mme [E] dans le paiement des loyers.
Par ailleurs, elle expose que c’est à bon droit que la juridiction des référés a reconnu l’existence d’un prêt de 2.000 euros fait le 27 février 2018 par elle-même au profit de Mme [E], outre une avance de 439 euros au titre de billets de train datés du mois de décembre 2019. Elle s’estime ainsi bien fondée à également réclamer le remboursement de ces sommes.
Elle s’oppose enfin à la demande d’échéancier formée par Mme [E].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 juin 2023, Mme [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1235 ancien, 1302, 1100, 1100-1 et 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence visée, les moyens développés et les pièces annexées,
(…)
— DECLARER que Madame [X] [E] est bien fondée et recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la SCP [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— DEBOUTER la SCP [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCP [J] à payer la somme de 2 439 euros à Madame [X] [E] au titre du remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER la SCP [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que Madame [X] [E] n’est pas en capacité financière de s’acquitter des sommes aujourd’hui réclamées et que l’équité commande l’octroi d’un échéancier ;
— AUTORISER Madame [X] [E] à apurer la dette retenue selon un échéancier de deux ans comme suit :
* Vingt-trois échéances de 200 euros chaque 5 de chaque mois ;
* Un dernier paiement du solde à la vingt-quatrième échéance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la SCP [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCP [J] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de Madame [X] [E] ;
— CONDAMNER la SCP [J] à payer les entiers dépens ».
Soulignant l’absence de formalisation écrite des relations entre elle-même et l’associé de la SCP [J], elle fait pour l’essentiel valoir que la demanderesse s’est engagée, à son égard, dans une obligation naturelle au sens de l’article 1100 du code civil, acceptant de prendre à sa charge, en raison de ses liens affectifs avec Me [J] et de sa situation financière délicate, les loyers d’un appartement auquel elle n’aurait pas pu sinon faire face. Elle rappelle à cet égard qu’elle n’avait personnellement aucun intérêt à payer un loyer alors qu’elle pouvait être hébergée chez sa mère, que la SCP [J] était parfaitement informée de ses ressources limitées et que sans l’aide volontairement apportée par cette dernière, elle ne se serait jamais engagée dans le bail conclu avec la société La France Mutualiste.
Elle expose alors que leur litige résulte de la seule mauvaise foi de la demanderesse, laquelle tente de revenir depuis 2021 sur son engagement antérieur en raison de sa propre désorganisation interne et à l’aide de pièces émanant de son expert-comptable, non informé de leur accord. Elle relève en outre que ces pièces mentionnent, sans explication, des montants différents, signe selon elle de toute absence d’intention, dès l’origine, de lui réclamer les sommes en cause. Elle note encore qu’à la fin de son contrat de travail, marquant également la fin de l’obligation naturelle souscrite par la SCP [J], il lui a été transmis un solde de tout compte sans qu’aucune compensation de dettes ne soit faite.
Elle considère que la mauvaise foi de la demanderesse transparaît également de l’utilisation qu’elle fait de leurs correspondances, desquelles il ressort uniquement la décision de la SCP [J] de ne plus payer ses loyers à compter de son licenciement fin 2020, et sa propre volonté de trouver une solution amiable à cette situation pour l’avenir. Elle expose avoir alors subi des pressions de la part de son employeur notamment pour signer une reconnaissance de dette, ce qu’elle a constamment refusé.
Elle conclut en conséquence à l’absence de toute dette de sa part à l’encontre de la SCP [J], en ce compris pour les prétendus prêts objet de la procédure devant le juge des référés, soulignant qu’il s’agissait de dons accordés par l’associé de la demanderesse. Elle sollicite en conséquence à titre reconventionnel le remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 18 octobre 2021.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’établissement d’un échancier au visa de l’article 1343-5 du code civil.
La clôture a été ordonnée le 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la SCP [J]
Au titre de la « dette impayée encourue pour le logement » et de « diverses sommes dues » (54.100,16 euros)
La SCP [J] réclame le paiement de la somme de 54.100,16 euros, laquelle se décompose, au regard de ses écritures, comme suit :
— 46.485,08 euros au titre des loyers impayés,
— 3.482,58 euros au titre des honoraires d’agence immobilière et du dépôt de garantie,
— 300 euros prélevés sur le compte personnel de M. [J],
— 3.832,50 euros au titre des frais d’avocat.
Sur la dette pour loyers impayés
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A cet égard, l’article 1359 du code civil prévoit que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
L’article 1361 du même code autorise toutefois qu’il soit « suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L’article 1362 du code civil précise alors que constitue un tel commencement de preuve tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il appartient à la SCP [J], demanderesse à la présente instance, d’établir conformément à ces dispositions l’obligation de Mme [E] de lui rembourser les sommes acquittées pour son logement.
Décision du 01 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00091 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJF
Elle produit à cet effet :
— le contrat de location en date du 19 juillet 2016, signé tant par la SCP [J] que par Mme [E], dans lequel il est expressément prévu, en première page, que « l’occupant de ce logement sera Madame [E] [X] (…) » ;
— des courriels en date du 12 avril 2017 et du 26 juillet 2017 de la société Sofidem Talenz, expert-comptable de la SCP [J], directement adressés à Mme [E] et lui indiquant :
* pour le premier : « je finis de contrôler les comptes de [Z] et je m’aperçois que vous n’avez pas remboursé vos loyers d’octobre, novembre, décembre, soit 3.900 € » ; la seule réponse produite aux débats à ce courriel est le message suivant de la société [J] daté du même jour : « elle a commencé à rembourser ce mois-ci »,
* pour le second : « de plus, je m’aperçois que votre loyer, payé par la SCP n’est remboursé qu’une seule fois sur les 6 premiers mois. Merci de régulariser la situation », Mme [E] ayant répondu le jour-même que : « une partie a été régularisée cette semaine, le reste dû est à venir dans les meilleurs délais » ;
— des échanges au cours du mois de février 2019 entre Mme [E] et ce même expert-comptable pour la réalisation d’un « tableau de suivi des remboursements de loyer 2018 » ;
— des courriels envoyés en 2019 par l’expert-comptable à la SCP [J], dans lesquels il est fait état d’un montant d’ « avances consenties » et auxquels se trouve joint un tableau de « suivi des remboursements de loyers » incluant, pour différents mois sur les années 2017 et 2018, des remboursements de loyers qui auraient été effectués ;
— un courriel en date du 10 mars 2021 envoyé à Mme [E], dans lequel la SCP [J] lui déclare : « Vous comprendrez que je ne peux pas accepter votre proposition d’échéancier cela ferait un remboursement sur plus de 22 ans. J’avais accepté de prendre le bail au nom de la SCP du fait malheureusement du racisme des bailleurs. Vous deviez rembourser la SCP (…) » ;
— plusieurs courriels échangés à compter du 18 mars 2021 avec Mme [E] en vue de fixer un rendez-vous pour signer une reconnaissance de dette pré-remplie par la SCP [J] ; Mme [E], sans contester être redevable d’une dette de loyers à l’égard de la SCP [J], a répondu ne pas être disponible aux dates proposées ou a contesté pour partie le montant réclamé en raison de paiements effectués par elle directement au bailleur ;
— plus particulièrement, dans un message du 19 mars 2021, Mme [E] écrit : « dans la mesure où j’accepterais et signerais la reconnaissance de dette, je souhaiterais qu’il y est une mention expresse stipulant que cette dette est strictement entre vous et moi, et que dans l’éventualité où il m’arriverait quelque chose, cette même dette ne saurait être imputée à un membre de ma famille (ma fille, ma mère) ou un de mes ayants-droit. Je souhaiterais aussi qu’il y soit indiqué que dans l’éventualité où il vous arriverait quelque chose, et je ne le souhaite guère, la personne qui reprendrait la gérance de la SCP (si tel est le cas) ou un membre de votre famille ne me poursuivra pas pour cette même dette » ;
— par ailleurs, dans un courriel terminant ces échanges en date du 2 avril 2021, elle déclare que : « j’ai connu les difficultés financières de la SCP dès que j’ai commencé et tout comme vous avez fait en sorte de me verser mon salaire, je ne me suis pas plainte lorsqu’il y avait des retards de paiement qui n’ont pas aidé. Je vous avais mentionné le loyer et chaque fois vous m’aviez dit que « l’on verrait plus tard ». En effet comme vous le précisez, vous auriez pû ne pas me verser mon solde de tout compte et l’imputer sur la somme que vous me réclamez. J’ai justement utilisé ce solde de tout compte pour régulariser la somme qui avait l’objet de l’assignation ainsi que les frais d’avocat. Cher Maître, je ne nie pas ni manque de respect à l’assistance que vous m’avez apportée afin que ma fille et moi puissions avoir un logement et je vous en suis sincèrement reconnaissante. Je pense aussi avoir fait mon travail correctement auprès des clients (…) ».
Il en résulte que par plusieurs courriels dont elle ne conteste pas être l’autrice, en particulier ceux précités en date des 19 mars et 2 avril 2021, Mme [E] a, sans ambiguïté possible, manifesté sa connaissance que les sommes acquittées par la SCP [J] au titre de son logement devaient être remboursées, évoquant d’elle-même s’être rapprochée de la société à cette fin et entendant discuter uniquement le montant – et non l’existence – de cette dette ou encore son régime.
Ces courriels, outre leur concordance entre eux, se trouvent alors utilement complétés par les autres messages ci-avant rappelés, émanant notamment de l’expert-comptable de la SCP [J], et auxquels Mme [E] a répondu sans réfuter l’obligation clairement énoncée de rembourser les loyers payés par son employeur.
Si Mme [E] invoque en réponse que les paiements ont été réalisés à titre gracieux, elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant une intention libérale de la part de la SCP [J]. Un telle intention ne peut se déduire de ses seules relations proches avec M. [J], ni de l’absence de retenue sur son solde de tout compte lors de son licenciement, l’obligation discutée n’étant pas liée à son emploi. En outre, rien ne viendrait alors expliquer les virements, dont la réalité n’est pas contestée en défense, opérés par Mme [E] en faveur de la SCP [J] entre 2016 et 2020, l’expert-comptable recensant dans ses tableaux de suivi des remboursements pour une somme totale de 17.424,42 euros.
Si elle expose encore que l’aide apportée par la SCP [J] résultait d’une situation financière délicate connue de son ancien employeur, cette circonstance ne ressort pas des échanges mis aux débats, le courriel susvisé du 10 mars 2021 faisant uniquement état d’un soutien apporté « du fait malheureusement du racisme des bailleurs ».
Le tribunal observe également que les versements opérés et les courriels précités, en particulier les échanges avec l’expert-comptable du 26 juillet 2017 aux termes desquels Mme [E] déclare spontanément avoir procédé à une régularisation quant au remboursement de ses loyers, sont pour partie antérieurs à son licenciement fin 2020 et aux difficultés financières alléguées de la SCP [J].
Décision du 01 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00091 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJF
Mme [E] ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle invoque des pressions exercées par la demanderesse en cours d’année 2021 pour revenir sur un prétendu accord originel pour une prise en charge de ses loyers à titre gracieux.
Du tout, il y a lieu de retenir qu’est démontrée l’obligation souscrite par Mme [E] de rembourser les loyers acquittés par la SCP [J] au titre de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Sur le montant de la dette en résultant, la SCP produit en pièce n° 37 une attestation mentionnant que Mme [E] est redevable envers la SCP [J] de la somme de 46.485,08 euros « au titre des frais sur loyers » jusqu’en décembre 2020, cette attestation contenant un tableau détaillant les loyers versés par la SCP [J] et les remboursements effectués par la défenderesse. Les sommes listées apparaissent cohérentes avec les précédents tableaux de suivi transmis au fil de l’eau par l’expert-comptable à la demanderesse.
En l’absence alors de plus amples et précises contestations de la part de Mme [E], il sera retenu que ces éléments sont suffisants à établir que la dette due à la SCP [J] s’élève à la somme de 46.485,08 euros.
Sur les honoraires d’agence et le dépôt de garantie
La SCP [J] se prévaut de nouveau des tableaux de son expert-comptable pour établir la réalité de cette somme.
Toutefois, il ne résulte aucunement des pièces ci-avant visées un engagement de Mme [E] de s’acquitter des éventuels frais et honoraires d’agence immobilière, seul le terme « loyer » étant employé par les parties dans leurs échanges. En outre, aucune facture n’est mise aux débats pour justifier le montant réclamé et son paiement par la SCP [J].
Par ailleurs, celle-ci ne soumet aucune pièce éclairant le tribunal quant au sort du dépôt de garantie à l’issue du bail conclu avec la société La France Mutualiste, de sorte que rien ne vient établir son absence de restitution.
Sa demande sera donc rejetée pour ces deux chefs.
Sur la somme prélevée sur le compte personnel de M. [J]
Il n’appartient pas à la SCP [J] de réclamer le remboursement d’une créance appartenant à son seul associé sauf à opérer une confusion entre deux personnes juridiquement distinctes. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais d’avocat
Ainsi que précédemment retenu, la SCP [J] ne verse aucun élément pour établir une quelconque obligation souscrite par Mme [E] de lui rembourser d’autres sommes que les seuls loyers acquittés en sa faveur.
Décision du 01 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00091 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJF
Rien ne justifie donc un engagement de la défenderesse pour prendre à sa charge exclusive les frais d’avocat résultant de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, quand bien même les parties auraient été représentées par un conseil commun durant celle-ci.
Cette demande sera également rejetée.
***
En conséquence, la condamnation prononcée sera limitée à la somme de 46.485,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 30 décembre 2021.
Au titre des sommes payées en exécution de la décision de la cour d’appel de Paris (13.838,77 €)
La somme réclamée par la SCP [J] se décompose comme suit :
— 5.914,16 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 27 juillet 2022,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles auxquels la cour d’appel l’a condamnée, in solidum avec Mme [E],
— 8.653,62 euros correspondant à la somme acquittée en suite d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 juin 2023 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
Sur l’arriéré locatif
Il ressort des décisions produites émanant du juge des contentieux de la protection et de la cour d’appel que l’arriéré locatif a été arrêté au mois de septembre 2020 en première instance, et au mois de juillet 2022 en appel. Or, la condamnation précédemment prononcée à hauteur de 46.485,08 euros correspond, selon l’attestation de l’expert-comptable de la SCP [J], aux loyers allant de la conclusion du bail jusqu’au mois de décembre 2020.
Il s’en déduit que la somme réclamée de 5.914,16 euros a, pour partie, déjà été incluse au sein de cette condamnation et la SCP [J] ne propose alors dans ses écritures aucune explication permettant au tribunal de déterminer la part de sa dette postérieure au mois de décembre 2020 et qui n’aurait donc pas déjà été indemnisée.
Dans ces conditions, la SCP échouant à établir le quantum exact de sa dette et le tribunal n’ayant pas à pallier cette carence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la condamnation au titre des frais irrépétibles
Pour les motifs ci-avant adoptés, aucun engagement de Mme [E] n’est démontré au titre de ces frais. La SCP [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la somme de 8.653,62 euros
Bien que la SCP [J] n’expose pas le détail de cette somme, il ressort du commandement de payer qui lui a été signifié que celle-ci correspond à l’arriéré locatif, aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et aux autres frais liés à la procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Outre qu’il a ainsi déjà été ci-avant répondu, pour partie, à cette demande, il n’est pas établi d’obligation de Mme [E] de rembourser les dépens ou les autres montants mentionnés au commandement, que les parties ont été condamnées in solidum à payer par la cour.
Cette demande sera donc rejetée.
Au titre de prêts pour les sommes de 2.000 euros et de 439 euros (2.439 euros)
Sur le prêt de 2.000 euros
Suivant courriel adressé le 27 février 2018, Mme [E] a écrit à la SCP [J] : « J’ai une énorme faveur à vous demander ; me serait-il possible d’avoir s’il vous plaît un prêt de 2000 euros. Je n’avais pas anticipé deux prélèvement URSSAF qui viennent d’être faits aujourd’hui et me retrouve un peu coincée financièrement ». Il résulte des échanges qui s’en suivent l’accord de la SCP [J] pour ce prêt, la somme sollicitée ayant été versée le jour-même à Mme [E].
Ces éléments, outre le décompte de l’expert-comptable de la société faisant également référence à cette somme, sont suffisants à établir l’existence d’un prêt de 2.000 euros consenti à Mme [E] par la SCP [J].
En l’absence alors de plus amples moyens en réponse de Mme [E], celle-ci sera condamnée à payer à la SCP [J] la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 30 décembre 2021.
Sur le prêt de 439 euros
Mme [E] ne conteste pas que la SCP [J] a payé pour son compte la somme de 439 euros pour un voyage en train qu’elle a effectué avec sa fille, soulignant seulement que cette dépense a été validée par l’associé et gérant de la SCP [J] et qu’il s’agit ainsi d’un don.
Néanmoins, aux termes d’un courriel du 16 décembre 2019, Mme [E], listant différentes sommes payées par la SCP [J], inclut celle de « 439 € Eurostar (pour FA ; remboursé via salaire de déc) ». Il résulte ainsi des propres écrits de la demanderesse son engagement de rembourser la somme de 439 euros à la SCP [J].
Le bulletin de salaire de Mme [E] pour le mois de décembre 2019, versé aux débats, ne fait alors apparaître aucune déduction correspondant à cette somme, de sorte que Mme [E] ne s’est pas acquittée de cette dette.
Dans ces circonstances, Mme [E] sera condamnée à payer à la SCP [J] la somme de 439 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 30 décembre 2021.
Enfin, compte tenu du règlement de la somme de 2.439 euros justifiée par Mme [E] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2021, les deux condamnations susvisées seront prononcées en deniers ou quittances.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [E]
Sur la demande en remboursement de la somme de 2.439 euros
Mme [E] expose avoir versé une provision de 2.439 euros en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 octobre 2021, lequel a considéré suffisamment établi les deux prêts de 2.000 euros et de 249 euros ci-avant évoqués.
Le tribunal ayant également retenu l’existence de ces deux prêts, la demande en remboursement formée par Mme [E] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats ses fiches de paie pour les mois d’avril et mai 2023, des captures d’écran de comptes établissant selon elle ses charges de vie courante, ainsi que son avis d’impôts locaux pour le mois de mars 2023.
Toutefois, ces éléments, s’ils permettent d’apprécier les revenus et charges mensuels de la défenderesse, sont insuffisants à renseigner sur sa situation économique globale, notamment son épargne et la situation de ses différents comptes bancaires, dont l’existence ressort des extraits qu’elle met elle-même aux débats.
En outre, ainsi que le souligne la SCP [J], Mme [E] n’expose pas en quoi l’échelonnement sur un délai maximum de deux ans de sa dette, compte tenu de son montant total, serait à même d’assurer le bon paiement de celle-ci.
Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de toutefois de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [X] [E] à payer à la SCP [J] la somme de 46.485,08 euros,
Condamne Mme [X] [E] à payer, en deniers ou quittances, à la SCP [J] la somme de 2.439 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021,
Déboute la SCP [J] de l’ensemble de ses autres demandes en remboursement,
Déboute Mme [X] [E] de sa demande en paiement de la somme de 2.439 euros,
Déboute Mme [X] [E] de sa demande en délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] [E] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
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