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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEKC
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[U] [R]
[N] [R]
C/
[D] [K], [P] [O] épouse [F]
[T] [M], [V] [F]
[J] [W]
[G] [H]
— --------------------------------------
copies exécutoires délivrées le 14/11/2024 à :
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN – 30
Me Pauline GUILLAS – 305
copies certifiées conforme délivrées le 14/11/2024 à :
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN – 30
Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY – 82
Me Pauline GUILLAS – 305
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [R],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
Madame [N] [R],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 12]
[Localité 2]
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [W] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [U] [R] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 13] à [Localité 3], voisine des parcelles n° [Cadastre 7] appartenant aux époux [G] [H] acquise auprès des époux [T] [F] le 30 octobre 2020, et de parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 9] dont sont propriétaires les époux [T] [F].
Se plaignant d’inondations dans un bâtiment leur appartenant à cause du comblement d’un fossé sur la parcelle [Cadastre 7] servant d’évacuation à un bassin de rétention présent sur la parcelle [Cadastre 9], d’eaux de ruissellement se déversant contre leur mur en provenance de la couverture d’une ancienne porcherie, de prolifération de végétation sur la parcelle [Cadastre 9] engendrant de l’humidité dans leur dépendance, les époux [U] [R] ont fait assigner en référé les époux [T] [F] et les époux [G] [H] par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter la condamnation des époux [H] et [F] à remettre en état les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] en procédant au déblaiement de la fosse et du fossé dans les trois mois suivant l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, subsidiairement l’organisation d’une expertise avec condamnation des défendeurs in solidum ou les uns à défaut des autres au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs maintiennent leurs prétentions initiales, portant la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 € avec condamnation des défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat, et font notamment valoir que :
— leur demande est recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors que leur action ne porte pas sur un bornage et qu’ils ont tenté de trouver une solution négociée au cours d’une réunion d’expertise amiable,
— l’urgence est caractérisée par l’aggravation des désordres résultant de l’humidité et de la rétention d’eau dans la cave, rendant le bâtiment impropre à sa destination,
— l’existence du bassin de rétention et du fossé n’est pas sérieusement contestée par un pseudo- rapport d’expertise allant contre les conclusions de l’expertise judiciaire de 1998 et les attestations de témoins certifiant également le remblaiement effectué par les époux [F],
— la topographie n’a pas été modifiée par la construction de leur maison en 1981 et les servitudes par destination du père de famille demeurent comme l’expert l’indiquait alors,
— à titre subsidiaire, une nouvelle expertise pourrait être ordonnée.
Les époux [T] [F] concluent à l’irrecevabilité et au rejet des demandes avec condamnation reconventionnelle des époux [R] à installer un système sur leurs toits pour empêcher l’écoulement des eaux sur leur terrain et à leur payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— les demandeurs ne justifient d’aucune urgence en se prévalant d’inondations dans une dépendance de stockage depuis septembre 2022 et il n’y a ni péril imminent ni trouble manifestement illicite,
— la demande est confuse et incertaine au vu des pièces versées au débats, notamment les rapports d’expertise qui font état d’une fosse à lisier qu’ils n’ont pas comblée, les attestations anciennes qui ne sont pas régulières, un jugement du 23 janvier 2001 qui condamnait les époux [R] à retirer les gravats et débris qu’ils avaient déposés dans la fosse litigieuse, sachant que l’exécution n’est intervenue qu’après une demande de liquidation d’astreinte,
— les lieux ont été modifiés après la division du fonds, de sorte qu’il n’y a pas servitude par destination du père de famille,
— la relation de voisinage a été émaillée de plusieurs plaintes des époux [R] démontrant leur caractère procédurier,
— s’ils n’entendent pas s’opposer à la demande subsidiaire d’expertise, ils soulignent qu’elle est inutile au vu des expertises et de la contestation des faits,
— l’article 681 du code civil impose aux demandeurs de canaliser leurs eaux pluviales sur leur terrain, ce qu’ils ne font pas, puisque les eaux de leurs toits s’écoulent chez eux.
Les époux [G] [H] concluent à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes avec condamnation des époux [F] à les garantir de toutes condamnations, à titre plus subsidiaire au donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, avec en tout état de cause condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en soutenant que :
— la demande n’a pas été précédée d’une tentative de résolution amiable du litige et elle ne présente aucune urgence manifeste, de sorte qu’elle est irrecevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, étant observé qu’il ne s’agit pas d’une action en bornage mais qui concerne les servitudes d’écoulement des eaux,
— l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, puisque les doléances remontent à deux ans et la preuve de l’humidité alléguée n’est pas rapportée,
— le fondement de la demande n’est pas précisé et il n’est justifié d’aucune obligation non sérieusement contestable, aucun péril imminent ni aucun trouble manifestement illicite au titre de l’article 835 du code de procédure civile, étant souligné que le rapport de 1997 ne fait pas état d’un fossé pour évacuer un bassin, pas plus qu’un jugement du 4 février 2022 et que l’expert des demandeurs n’a pas établi de lien entre les désordres allégués et le remblaiement du terrain,
— ils sont fondés à réclamer, le cas échéant, la garantie des époux [F] au titre de la modification des lieux qu’ils auraient réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise entre autres les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles 640 et 641 du code civil.
Ce n’est pas parce que les époux [U] [R] entretiennent un certain flou sur le fondement juridique de leur demande qu’elle ne relève pas de ces textes, qui organisent les servitudes d’écoulement des eaux entre voisins.
La discussion informelle devant des experts d’assurance n’est ni une tentative de conciliation, ni une tentative de médiation, ni une tentative de procédure participative telles qu’elles sont définies par le code de procédure civile, de sorte que la demande présentée directement devant le juge des référés concernant des désordres supposés résulter de l’écoulement des eaux en provenance de fonds voisins est irrecevable par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, étant souligné que les demandeurs n’ont pas tenté de se prévaloir d’une des exceptions prévues par ce texte, pas même celle tenant à une supposée urgence, qui n’est en tout état de cause pas établie pour de l’humidité dans un bâtiment qui n’est pas affecté à l’habitation.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les demandeurs devront payer à chacun des couples défendeurs.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande irrecevable en l’état faute de tentative préalable de mode alternatif de résolution du litige,
Condamnons Monsieur et Madame [U] [R] à payer d’une part aux époux [T] [F] une somme de 1 500 €, d’autre part aux époux [G] [H] une somme de 1 500 €, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur et Madame [U] [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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