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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04590 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 décembre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 novembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [C] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29 novembre 2025 à 14h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04591;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 01 Décembre 2025 à 14h05 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04590 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [P]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 5] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [T] [D], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [P] été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04590 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPZ et RG 25/04591, sous le numéro RG unique N° RG 25/04590 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPZ ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 17 décembre 2024 a condamné [C] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2025 notifiée le 28 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Décembre 2025, reçue le 01 Décembre 2025 à 14h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PENALE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de [C] [P] a déposé des conclusions soulevées in limine litis à l’audience ; qu’il soulève l’irrégularité de la garde à vue préalable au placement en rétention de l’intéressé sur le fondement de l’article 63-1 du code de procédure pénale, en indiquant que la qualification de l’infraction dont il a été soupçonné lors de son placement en garde à vue ne lui a pas été notifiée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que suivant l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu en son 13ème alinéa, de son placement en garde-à-vue ainsi que la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la qualification de l’infraction qu’elle est présumée avoir commise ainsi des droits dont elle bénéficie.
Attendu que la circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 précise en son 2.1.1 1) :« L’exigence de qualification n’impose toutefois pas de préciser à la personne les articles incriminant et réprimant l’infraction. La personne peut ainsi être informée qu’elle est soupçonnée d’un « vol aggravé par la circonstance de réunion », sans que lui soit donné connaissance des articles 311-1 et 311-4 (1°) du Code pénal. »
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification du début de garde à vue n°2025/001573 établi le 28/11/2025 à 12h30 et versé au débat que M.[P] s’est vu notifié dans une langue qu’il comprenait que la mesure était destinée à « garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit, et au vu d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, en l’espèce l’infraction de interdiction judiciaire du territoire à [Localité 4], le 28/11/2025" ;
Attendu qu’il est constant que “l’interdiction judiciaire du territoire” n’est pas une infraction pénale ; que ce libellé ne saurait être suffisamment proche, précis et compréhensible pour l’intéressé au moment de son placement en garde à vue, à qui il aurait dû être notifié la qualification pénale idoine, celle de maintien irrégulier sur le territoire national en violation d’une interdiction judiciaire du territoire national ;
Attendu que l’irrégularité doit donc être constatée ; que pour autant, il résulte du procès-verbal d’audition de l’intéressé qu’il a été interrogé sur l’ensemble des éléments matériels destinés à permettre la qualification de l’infraction ; qu’il a pu s’exprimer de ce chef et exposer sa situation administrative ; que dès lors, l’imprécision de la qualification pénale qui lui a été notifiée ne lui a pas porté de grief dans l’exercice de ces droits ; que le moyen soulevé de ce chef ne peut donc prospérer ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 novembre 2025, reçue le 29 novembre 2025 à 14h26, [C] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé soulève le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation en reprochant à la Préfecture de n’avoir pas suffisamment motivé son arrêté dès lors qu’elle a omis de mentionner qu’il était demandeur d’asile, muni d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité jusqu’en 2026 ; qu’il soulève le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de GENEVE de 1951 relatif au statut de réfugié et protégé par l’arrêt de la CJUE du 04 septembre 2025 qui permet au juge d’examiner, y compris d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à l’éloignement d’un étranger ressortissant d’un pays tiers ; qu’il ajoute qu’il est demandeur d’asile rattaché à la Préfecture du RHONE de sorte que la Préfecture ne pouvait ignorer sa qualité ; qu’il considère que ses garanties de représentation étaient suffisantes pour privilégier une assignation à résidence et conteste toute menace à l’ordre public à défaut de condamnation pénale ;
Attendu que l’intéressé soulève le défaut de base légale et l’erreur de droit sur le fondement de l’article L523-1 alinéa 1 du CESEDA en estimant que la Préfecture a violé le droit de solliciter une protection internationale, corollaire du droit d’asile, ainsi que le principe de non-refoulement ;
Attendu qu’il est soulevé l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et relative à ses garanties de représentation, rappelant qu’il est en attente de la décision de l’OFPRA et qu’il bénéficie d’une domiciliation ;
Attendu que l’article 33 de la convention de GENEVE du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés prévoit l’interdiction d’expulser ou de refouler un étranger sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et par extension à un demandeur d’asile.
Attendu qu’aux termes de l’article L521-7 du CESEDA, lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile.
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2.
Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.
Attendu qu’aux termes de l’article L523-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention.
Attendu enfin qu’aux termes de l’article L523-3 du CESEDA, en cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article [3] 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’il est constant que l’arrêté portant placement en rétention de l’intéressé émis le 28/11/2025, s’il mentionne la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ne fait pas référence à son statut de demandeur d’asile (réexamen) ;
Attendu pourtant qu’il résulte de l’examen de la procédure telle que produite au débat que la Préfecture a été informée le 13/10/2025 à 13h14 par le Bureau de l’asile, de l’hébergement et du guichet unique que l’intéressé était demandeur d’asile et que sa demande faisait l’objet d’un réexamen en cours avec une convocation prévue dans le cadre de l’instruction de sa demande par l’OFPRA ; que dès lors, la Préfecture était informée préalablement au placement en rétention de [C] [P] qu’il avait déposé une demande d’asile (réexamen) et que celle-ci était en cours d’instruction ;
Attendu que de plus et en tout état de cause, il résulte du récépissé de la demande d’asile (réexamen) produit à l’audience qu’il a été précisément délivré par la Préfecture du RHONE le 18 août 2025 ; que dès lors, la Préfecture du RHONE, émettrice dudit récépissé, était nécessairement informée du statut de M.[P] ;
Attendu qu’en conséquence, en omettant de faire référence au statut de l’intéressé s’agissant d’un demandeur d’asile en cours de réexamen alors qu’elle en avait été informée dès le 13 octobre 2025 dans le cadre d’un signalement transmis par la Préfecture de [Localité 1], la Préfecture n’a pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation administrative de M.[P] et n’a pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention du 28/11/2025 ; qu’il s’agissait en effet d’un élément déterminant de la situation tant personnelle qu’administrative de l’intéressé, d’autant qu’il est de nature à impacter directement la procédure de placement en rétention et la recevabilité de la requête en prolongation en considération des articles L523-1 et suivants sus-mentionnés ; qu’ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de défaut d’examen individuel et sérieux et de défaut de base légale doivent être retenus ; que l’arrêté de placement en rétention est en conséquence irrégulier ;
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Décembre 2025, reçue le 01 Décembre 2025 à 14h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu qu’aux termes de l’article L523-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que [C] [P] est titulaire d’une attestation de demande d’asile (procédure accélérée-réexamen) délivrée par la Préfecture du RHONE le 18 août 2025 et valable jusqu’au 17 février 2026 ; que dès lors, il est titulaire de l’attestation mentionnée à l’article L521-7 ; qu’en tout état de cause, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation en raison de l’irrégularité affectant l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04590 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPZ et 25/04591, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04590 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [P] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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