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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 24/07273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me DE [Localité 9] LIPSKIND #C17Me FILMONT #C1677M. [O](LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/07273
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPH
N° MINUTE :
Assignations des 6 et 29 mai 2024
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C. ESTELLE BREEDING
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0017
DÉFENDERESSES
S.A.S. HELMETT ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677,
et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.C.E.A. SAINT PAER EQUICENTRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677,
et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Décision du 10 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en responsabilité délivrée le 29 mai 2024 à la requête de la société SC ESTELLE BREEDING à la SCEA SAINT PAER EQUICENTRE et à la SAS HELMETT ASSURANCES ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 23 janvier 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 7 mars 2025 par la SCEA SAINT PAER EQUICENTRE et la SAS HELMETT ASSURANCES ;
Vu le message adressé le 24 mars 2025 aux termes duquel la société SC ESTELLE BREEDING a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
SUR CE,
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Les parties s’accordent à considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Pour que l’instruction de l’affaire puisse être menée à son terme, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée, ainsi que la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, la partie demanderesse devant avoir communiqué ses écritures dans les termes et délai mentionné au dispositif de la présente décision.
Dans le temps du renvoi à la la mise en état, il est fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ce dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire :
REVOQUONS l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état ;
FAISONS dans ce cadre injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, monsieur [O] [K], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06 82 85 22 83, [Courriel 10] ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient, les parties devant dans ce cas communiquer au juge de la mise en état le nom du médiateur choisi qui tiendra la juridiction informée des suites de la rencontre ;
DONNONS MISSION sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, de préférence en présentiel aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence, les parties assistées de leurs conseils ;
DISONS que les parties devront prendre contact avec le médiateur dans un délai maximal d’un mois à compter de la présente injonction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPELLONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligence justifiant une radiation du dossier ou pouvant constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 10 juillet 2025, 10H10, les parties devant pour cette date, informer le juge de la mise en état des suites données à la présente injonction d’avoir à rencontrer un médiateur et à défaut d’instauration de pourparlers, pour conclusions de Me [T] en réponse à celles notifiées par ses adversaires le 7 mars 2025 ;
RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA sont à ADRESSER LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures) ;
RAPPELLONS que les audiences de mise en état sont dématérialisées et que dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoirie, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n’a pas été fixé au contradictoire des parties par la juridiction (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les services du greffe au médiateur proposé par le juge de la mise en état.
Faite et rendue à [Localité 11], le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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