Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 27 mai 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00987
N° minute :
Le 27 Mai 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 23 [5] 2025 demandant à la Première Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [P] [Y]
née le 01 Mai 1959 à [Localité 3] (VAL-D’OISE),
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 3]
Assistée par Maître DUPLAINE Stéphanie
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 17 Mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [Y] soutient, par l’intermédiaire de son conseil, que la procédure d’hospitalisation complète est entachée de nullité dès lors que les certificats médicaux devant être réalisés dans les 24 heures et les 72 heures suivant son admission ne comportent pas d’indication de l’heure.
Elle indique notamment qu’en l’absence d’horodatage du certificat de 72h, il n’est pas possible de vérifier si son état de santé nécessitait toujours une mesure d’hospitalisation complète à l’expiration dudit délai.
Toutefois, il convient d’une part de rappeler qu’aucune disposition légale ne prévoit l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Par ailleurs, l’avis motivé rendu après la décision de maintien de l’hospitalisation et par conséquent après le certificat de 72h corrobore les indications des deux certificats précédents. Il ne résulte donc pas du dossier que l’état de santé de Mme [Y] ait évolué postérieurement au certificat médical non horodaté ayant conduit à la confirmation de son hospitalisation.
En conséquence, aucun grief n’est justifié sur une atteinte aux droits du malade et la demande d’annulation de la procédure d’hospitalisation sera rejetée.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 23 Mai 2025 confirment en outre que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’annulation de la procédure d’hospitalisation ;
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [Y].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître DUPLAINE Stéphanie
Directeur d’établissement
Le Ministère public
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Rupture
- Suspension ·
- Commerce ·
- Service ·
- Statut ·
- Sanction ·
- Tentative ·
- Syndicat ·
- Délibération ·
- Défense ·
- Organisation
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Contrainte ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Adresses
- Garantie ·
- Épouse ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Associations ·
- Audience ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Gérance ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Défaillant
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Optique ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Marque ·
- Dominique
- Facture ·
- Prestation ·
- Résine ·
- Montant ·
- Blanchiment ·
- Titre ·
- Commande ·
- Réalisation ·
- Paiement ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.