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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 22/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00662 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JR3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me CÉDRIC PUTANIER, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [S] [T], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [12]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [G] [M], employée par la Société [12], a été victime d’un accident du travail le 29 août 2018, ayant fait une chute au sol à l’origine d’une entorse et foulure du poignet droit et épaule gauche suivant déclaration d’accident du travail du 31 août 2018 appuyée par un certificat médical initial du 30 août 2018.
L’accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 07 septembre 2021.
La Société [12] s’est vue notifier le 31 décembre 2021 la fixation du taux d’ incapacité permanente (IPP) de Madame [G] [M] à hauteur de 15 % à compter du 08 septembre 2021.
Contestant le taux d’IPP opposable ainsi fixé, la Société [12] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) le 07 février 2022 qui, par décision du 20 avril 2022 notifiée par courrier daté du 26 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 16 juin 2022, la Société [12] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 14 juin 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [12],
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue de déterminer le taux d’ incapacité permanente de Madame [G] [M] à la date de consolidation du 07 septembre 2021,
— réservé pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [C] [D], a rendu son rapport le 22 octobre 2024.
Après avoir été de nouveau appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [12] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 03 février 2025, indiquant en outre s’en rapporter à l’appréciation du tribunal à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [R] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et le rejet des demandes formées par la Société [12].
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [12] ayant échangé contradictoirement ses conclusions et pièces avec la Caisse, le présent jugement sera contradicoire.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce dans son rapport d’expertise en date du 22 octobre 2024, le Docteur [D], expert judiciaire, conclut qu’à la date de consolidation du 07 septembre 2021 le taux d’ incapacité permanente partielle de Madame [G] [M] imputable à son accident du travail du 29 août 2018 peut être fixé à 15 %, n’étant relevé aucune infirmité antérieure.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire et en l’absence de plus amples éléments de contestation avancés par la Société [12] ses demandes seront rejetées et la fixation à 15 % du taux d’ incapacité permanente de Madame [G] [M] en lien avec son accident du travail sera confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [7], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par la Société [12] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 31 décembre 2021 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 20 avril 2022 ayant fixé à 15 % à la date de consolidation du 07 septembre 2021 le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [M] opposable à la Société [12] au titre de l’accident du travail survenu le 29 août 2018 ;
CONDAMNE la Société [12] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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