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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, tpbr, 4 déc. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° :
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3E3
JUGEMENT PARITAIRE DU :
04 Décembre 2025
E.A.R.L. CARTE DE FRANCE
C/
[U] [P] épouse [V]
Notification aux parties par L.R.A.R,
Copie aux avocats,
Copie exécutoire
à :
— Me PASCAL-VERRIER
— Me PAGES
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Auxerre tenue le Jeudi 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRÉSIDENTE : Madame Clotilde BOUNIN
ASSESSEURS BAILLEURS :
Monsieur [J] [D]
Monsieur [B] [I]
ASSESSEURS PRENEURS :
Monsieur [K] [H]
Monsieur [S] [O]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).
GREFFIER : Madame Valérie COURET, greffier lors des débats, et Marina BOUCHOUAREB, greffier qui a signé la présente décision
Date des débats : Jeudi 02 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.A.R.L. CARTE DE FRANCE
prise en la personne de Monsieur [T] [R], son gérant
La Forêt
89660 CHATEL CENSOIR
représentée par Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Madame [U] [P] épouse [V]
née le 26 Avril 1933 à BROSSES (89450)
de nationalité Française
10 rue Anna de Noailles
Résidence La Rose d’Aliénor
33290 PAREMPUYRE
représentée par Maître Anne PAGES, avocat au barreau d’AUXERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 20 mai 2003 par Me [E], notaire associé à Avallon, M. [K] [V] et son épouse Mme [U] [P] épouse [V] ont consenti à l’EARL CARTE DE FRANCE un bail rural à long terme portant sur une propriété agricole sise à Châtel-Censoir (Yonne) comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, ainsi que diverses parcelles situées à Châtel-Censoir, Anneot, Blannay et Brosses.
Le fermage a été stipulé révisable, payable par moitié le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, au domicile du bailleur, par chèque ou virement.
L’EARL CARTE DE FRANCE ayant connu des défaillances répétées de paiement, un commandement de payer lui a été délivré le 26 septembre 2023, visant des arriérés de loyers et fermages des bâtiments d’habitation et d’exploitation pour les campagnes 2016/2017 à 2021/2022, pour un montant total de 55 003,37 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2024, Madame [U] [P] veuve [V] a donné congé à l’EARL CARTE DE FRANCE pour l’échéance du 31 août 2028, date d’expiration du bail à long terme conclu en la forme authentique.
Par décision du 15 mars 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX a placé Madame [U] [P] veuve [V] sous le régime de l’habilitation familiale, désignant sa fille, Madame [G] [V] épouse [Z], en qualité d’habilité familial. C’est donc en cette qualité que Madame [G] [V] épouse [Z] intervient à la présente procédure.
Par acte enregistré au greffe le 29 avril 2024, l’EARL CARTE DE FRANCE a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du congé du 18 janvier 2024, et à titre subsidiaire, d’obtenir la prorogation du bail jusqu’au 1er novembre 2031.
La procédure de conciliation s’est tenue le 05 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 07 novembre 2024.
A l’audience, l’EARL CARTE DE FRANCE maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.
À l’appui de sa demande de nullité du congé, l’EARL invoque :
– d’une part, un défaut de capacité à agir de la bailleresse, faisant valoir qu’une habilitation familiale a été ultérieurement prononcée le 15 mars 2024 au bénéfice de Mme [G] [V] épouse [Z] ;
– d’autre part, un vice de forme, tenant à une erreur matérielle sur la date du bail à ferme mentionnée dans le congé (référence « 20 mai 2023 » au lieu de « 20 mai 2003 »).
Subsidiairement, elle sollicite la prorogation du bail sur le fondement de l’article L. 411-58 du Code rural, en raison de la proximité de l’âge de la retraite du gérant/associé de l’EARL.
En tout état de cause, elle sollicite, la condamnation de Madame [U] [P] veuve [V] aux entiers dépens.
Madame [G] [V] épouse [Z] conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Elle soutient que :
– la décision d’habilitation familiale étant postérieure au congé, aucune incapacité ne pouvait être opposée à la date du 18 janvier 2024 ;
– l’EARL est irrecevable à exciper de la nullité pour trouble mental sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil, l’action n’appartenant que à l’intéressée de son vivant ;
– l’erreur de date dans le congé constitue une inexactitude non susceptible d’induire en erreur le preneur au sens de l’article L. 411-47 du Code rural, dès lors que la durée du bail et l’échéance du 31 août 2028 y sont clairement rappelées ;
– les conditions légales de prorogation prévues par l’article L. 411-58 ne sont pas justifiées.
Elle sollicite également la condamnation de l’EARL CARTE DE FRANCE au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du congé délivré le 18 janvier 2024
A) Sur le moyen tiré du défaut de capacité à agir de Mme [P] veuve [V]
L’EARL CARTE DE FRANCE soutient que le congé délivré le 18 janvier 2024 serait nul, Madame [U] [P] veuve [V] n’ayant plus la capacité d’agir à cette date, dès lors qu’une habilitation familiale à représentation générale a été prononcée le 15 mars 2024 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux, au profit de sa fille, Mme [G] [V] épouse [Z].
Aux termes de l’article 414 du Code civil, « la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ».
L’article 425 du même code dispose que « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut faire l’objet d’une mesure de protection juridique ».
Enfin, selon l’article 494-1 du Code civil, « l’habilitation familiale peut être ordonnée afin de représenter une personne atteinte d’une altération de ses facultés, mais elle ne produit effet qu’à compter de la décision du juge des tutelles ».
En l’espèce, la décision d’habilitation familiale du 15 mars 2024 est postérieure à la délivrance du congé intervenue le 18 janvier 2024.
Cette décision ne saurait rétroagir ni priver d’effet les actes accomplis antérieurement à son prononcé.
Aucun élément ne démontre qu’à la date du congé, Madame [U] [P] veuve [V] ait été placée sous un régime de protection prévu aux articles 440 et suivants du Code civil, ni qu’elle ait été judiciairement déclarée incapable d’administrer ses biens.
Le certificat médical ayant fondé l’habilitation est postérieur à la délivrance du congé et n’atteste d’aucune altération des facultés mentales antérieure au 18 janvier 2024.
Dès lors, il convient de retenir que Madame [U] [P] veuve [V] disposait de la pleine capacité juridique pour exercer les droits attachés à sa qualité de bailleresse et pour signifier le congé litigieux en application de l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.
Le moyen tiré du défaut de capacité à agir sera en conséquence écarté.
B) Sur le moyen tiré de l’altération des facultés mentales
L’EARL CARTE DE FRANCE invoque subsidiairement un trouble mental affectant Madame [U] [P] veuve [V] au moment de la délivrance du congé.
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » et il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause d’en apporter la preuve.
L’article 414-2 précise que, de son vivant, l’action n’appartient qu’à l’intéressé, les tiers ne pouvant l’invoquer qu’à titre d’exception et sous réserve d’un intérêt légitime.
En l’espèce, l’EARL ne produit aucun élément médical établissant une altération des facultés mentales de Madame [U] [P] veuve [V] à la date du 18 janvier 2024.
L’unique attestation versée par M. [F] [A], salarié de l’EARL, évoque de simples difficultés relationnelles et ne repose sur aucun constat médical.
Aucun certificat, expertise ni document émanant d’un professionnel de santé ne vient corroborer l’existence d’un trouble mental au moment de la délivrance du congé.
Faute de preuve probante, le moyen tiré de l’altération des facultés mentales doit être rejeté.
C) Sur le moyen tiré de l’erreur de date figurant dans le congé
Le congé litigieux mentionne par erreur un bail « en date du 20 mai 2023 », alors que le bail authentique initial a été conclu le 20 mai 2003.
L’EARL CARTE DE FRANCE soutient que cette mention erronée vicierait le congé d’une nullité pour vice de forme.
Cependant, selon l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, les omissions ou inexactitudes figurant dans un congé ne peuvent entraîner la nullité que si elles sont de nature à induire le preneur en erreur.
En l’espèce, le congé vise expressément la date d’expiration du bail au 31 août 2028, correspondant à la durée contractuelle de vingt-cinq années et quatre mois.
Cette précision permettait à l’EARL d’identifier sans ambiguïté le bail concerné.
L’erreur matérielle sur l’année « 2023 » au lieu de « 2003 » constitue dès lors une inexactitude de pure forme, sans incidence sur la validité de l’acte, et n’a pu induire le preneur en erreur.
Le moyen doit donc être écarté.
***
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que tous les moyens invoqués par L’EARL CARTE DE France au soutien de sa demande de nullité du congé doivent être rejetées. L’EARL CARTE DE France sera donc débouté de sa demande principale en nullité du congé délivré le 18 janvier 2024 par Madame [U] [P] veuve [V]
II. Sur la demande subsidiaire de prorogation du bail
Aux termes de l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur peut demander la prorogation du bail lorsque, notamment, il n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, ou lorsqu’il s’en trouve à moins de cinq ans.
En l’espèce, l’EARL CARTE DE FRANCE allègue la proximité de l’âge de la retraite de son gérant et associé, M. [R], sans toutefois produire aucune pièce justificative établissant cet âge ni sa qualité d’exploitant remplissant les conditions de l’article précité.
De plus, la prorogation suppose une demande formée par le preneur avant l’expiration du bail, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La demande de prorogation du bail sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’EARL CARTE DE FRANCE partie succombante, sera condamnée à verser à Madame [U] [P] veuve [V] une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, aucune demande n’étant formulée à ce titre par les parties.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner L’EARL CARTE DE FRANCE aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE L’EARL CARTE DE FRANCE de sa demande en nullité du congé délivré le 18 janvier 2024 par Madame [U] [P] veuve [V] ;
DEBOUTE l’EARL CARTE DE FRANCE de sa demande de prorogation du bail rural ;
CONDAMNE l’EARL CARTE DE FRANCE à verser à Madame [U] [P] veuve [V] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE L’EARL CARTE DE FRANCE aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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