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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/02164 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26I6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. MESOLIA HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 469 201 552, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [W]
Sur le terrain de la [Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Par ordonnance en date du 29 septembre 2025 (RG n°25/1853), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné l’expulsion de Mme [W] et de tous occupants sans droit ni titre de son chef du terrain situé [Adresse 7] appartenant à la société MESOLIA HABITAT, avec au besoin le concours de la force publique, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision ou, en cas de refus de recevoir la signification, de son affichage par le commissaire de justice sur les lieux, valant signification, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MESOLIA HABITAT a déposé le 20 octobre 2025 une requête en faisant valoir que la décision a omis de statuer sur sa demande aux fins de voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le bénéfice de la clause hivernale prévue à l’article .L412-6 du même code, demande parfaitement justifiée au regard des circonstances d’introduction de la défenderesse dans les lieux caractérisant un trouble manifestement illicite .
L’affaire, fixée à l’audience du 17 novembre 2025, a été retenue à celle de 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort tant de l’assignation que des motifs de l’ordonnance critiquée que Mme [W] s’est introduite dans les lieux en toute illégalité, dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite commandant son expulsion sans qu’elle puisse se prévaloir des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La suppression du délai de deux mois, et du bénéfice de la trêve hivernale, n’est d’ailleurs en rien contredite par le dispositif de l’ordonnance qui a fixé à 24 heures le délai à l’expiration duquel l’expulsion pouvait être réalisée, si besoin avec le concours de la force publique.
Il y a lieu en conséquence, bien que de manière superfétatoire, de faire droit à la demande, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2025 (RG n°25/1853) ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Complète comme suit l’ordonnance :
Supprime le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exéctuion ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.142-6 du même code pour Mme [S] [W] ainsi que toutes personnes séjournant de son chef sur le parking et les espaces communes extérieurs de l’ensemble immobilier composé de 8 immeubles “[Adresse 5]” [Adresse 6].
Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées ;
Dit qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision interprétée.
Dit que les frais et dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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