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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 oct. 2024, n° 23/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05426
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVIX
N° PARQUET : 23/2159
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
SENEGAL
représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2151
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 17 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05426
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [G] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 1er septembre 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions en réplique n°1 de de M. [Z] [G] notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, M. [Z] [G] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture. Il fait valoir qu’il souhaite produire deux nouvelles pièces qu’il n’a pas pu produire avant l’ordonnance de clôture en raison d’une confusion sur le calendrier de procédure avec les dossiers concernant ses sœurs qui sont instruits auprès d’une autre chambre de la juridiction.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Force est de constater que la « confusion » invoquée par M. [Z] [G] ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En effet, par bulletin du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure et renvoyé l’affaire pour clôture et fixation à l’audience du 30 mai 2024. Le ministère public a communiqué son avis le 25 mars 2024. Le requérant n’ayant pas conclu postérieurement à cet avis, ni sollicité un délai à cette fin, comme indiqué dans le bulletin de procédure précité, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. Par ailleurs, le dossiers de chaque membre de la fratrie du requérant s’est vu attribuer un numéro de RG différent de sorte qu’aucune « confusion » n’est possible.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [Z] [G], se disant né le 17 janvier 2001 à [Localité 2] (Sénégal), sollicite du tribunal de dire et juger qu’il est de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [O] [G], est français en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 avril 2005 par le greffier en chef du service de la nationalité française des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n’avait aucune valeur probante au regard de l’article 47 du code civil faute de respecter les formalités prescrites par l’article 40-8 du code de la famille sénégalais et compte tenu de certaines incohérences de date (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête de M. [Z] [G].
Par ailleurs, il est rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [Z] [G] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [Z] [G] ;
Rejette la demande de M. [Z] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par M. [Z] [G].
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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