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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 22/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, S.A.S. TURPAUD, S.A.S. BDR ET ASSOCIES en la personne de |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02558 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [G] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me PHERIVONG Carole, avocat au barreau de POITIERS,
SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL CAUSSE CONSTRUCTION SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me PHERIVONG Carole, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. TURPAUD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Me Camille RIVALLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.S. BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [N] [P],
es qualité de liquidateur de la société SARL PERGOLESE INGENIERIE sise [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me LOUBEYRE
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me FOUCHERAULT
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 10, 11 et 24 octobre 2022 par M. [M] [J] et Mme [G] [J] épouse [Y] contre la SAS BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL CAUSSE CONSTRUCTION SERVICES et la SAS TURPAUD, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’apparition ou la réapparition de désordres après des travaux de reprise consécutifs à un épisode de sécheresse ;
Vu le procès-verbal de perquisitions du 18 octobre 2022 pour l’engagement de la même instance contre la SARL CAUSSE CONSTRUCTION SERVICES ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [M] [J] et Mme [G] [J] épouse [Y] : 16 juin 2025 ;la SAS BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PERGOLESE INGENIERIE : pas de constitution ;la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE : 18 juin 2025 ;la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE : 25 novembre 2024 ;la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL CAUSSE CONSTRUCTION SERVICES : 18 juin 2025 ;la SAS TURPAUD : 30 septembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 23 juin 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 24 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 en raison d’une surchrage d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande liminaire principale de SMABTP en injonction aux consorts [J] [Y] de produire une attestation de propriété.
La demande, maintenue dans le dernier état des conclusions de SMABTP en ses deux qualités d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERE et de la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES, est devenue sans objet dès lors qu’une attestation de propriété a été produite par les consorts [J] [Y] ainsi qu’une attestation de dévolution successorale (pièces [J] [Y] n°12 et 13).
La demande qui n’a plus d’utilité est rejetée.
Sur la demande principale des consorts [Y] [J] en condamnation de toutes les parties défenderesses in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est jugé pour l’application de ce texte que le délai décennal prévu par l’article 1792-4-1 du code civil étant un délai d’épreuve, la responsabilité pesant de plein droit sur les constructeurs n’a lieu que pour les dommages dont il est établi qu’ils ont atteint, avant son expiration, le degré de gravité exigé par le premier texte, alors qu’il ne peut être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres a été identifiée à l’intérieur du délai décennal (Cass. 3ème Civ., 05 juin 2025, n°23-20.379 et 23-20.968, Société Bureau Veritas Construction).
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que pour la reprise de désordres consécutifs à l’épisode de sécheresse de 2003, des travaux de reprise ont été exécutés sur le bien immobilier appartenant alors à Mme [L] [J], et ces travaux ont été réceptionnés le 04 mars 2009.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. [F], il doit être retenu que diverses fissures ont pu être relevées par l’expert avant l’expiration du délai d’épreuve décennal ouvert par la réception, à savoir notamment :
— Désordres intérieurs : fissurations du plafond et des cloisons intérieures, surtout au niveau de la cloison côté pignon gauche ; tassement du dallage côté pignon gauche, de l’ordre de 6mm ;
— Désordres extérieurs : diverses fissures côté rue, dont une partie pouvant provenir d’une réouverture de fissures reprises ; deux fissures côté pignon droit ; une fissure pénétrante sur la longueur de la façade au niveau du dallage ; au niveau du pignon gauche, une fissure au niveau du dallage, une fissure verticale côté façade, et une fissure au centre vraisemblablement réouverte (rapport, pages 11 à 15).
Cependant, ainsi qu’il résulte des explications de l’expert, ces fissures ne présentent pas, au jour de leur constatation par l’expert, un caractère de gravité suffisant pour établir l’impropriété à destination de l’immeuble, cette impropriété ne pouvant être anticipée qu’en tenant compte de l’aggravation prévisible des dommages dans le temps.
Or, ainsi qu’il résulte de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus, le désordre évolutif mais qui n’a pas acquis, dans le délai d’épreuve, un caractère suffisant pour être qualifié de décennal, ne peut donner lieu à la mobilisation de la garantie décennale, quand bien même il serait d’ores et déjà acquis que par la suite le dommage dégénérera certainement en dommage décennal après expiration du délai de dix ans.
Par conséquent, seule la responsabilité civile de droit commun, contractuelle ou extracontractuelle selon les rapports de chaque défenderesse avec les consorts [J] [Y], est susceptible d’être retenue. C’est sur ce fondement de droit que doivent ainsi être examinées les situations particulières de chaque défenderesse face aux demandes de condamnation in solidum dirigées par les consorts [J] [Y].
A l’égard de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, représentée à l’instance par la SAS BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte de l’article L622-21 I 1° du code de commerce, tel qu’applicable en liquidation judiciaire conformément à l’article L641-3 du même code, que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, par assignation du 24 octobre 2022, les consorts [J] [Y] ont fait assigner la SAS BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, pour y avoir été nommée par jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée du tribunal de commerce de Paris du 03 mai 2022.
Il n’est pas justifié par les éléments aux débats que les consorts [J] [Y] ont déclaré leur créance à la procédure collective. A ce propos, le tribunal relève que la clôture de la liquidation judiciaire a d’ores et déjà été prononcée par nouveau jugement du tribunal de commerce de Paris du 04 septembre 2024 selon annonce BODACC librement disponible.
En outre, il est à relever que leur demande est formulée sous la forme d’une condamnation de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, et non une demande en fixation de créance au passif de la procédure collective.
Par conséquent, il faut relever d’office l’irrecevabilité des demandes des consorts [J] [Y] en condamnation de la SARL PERGOLESE INGENIERIE à leur payer des indemnités.
A l’égard de AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE.
Il résulte de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009, que : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le mémoire de travaux appelée bilan financier ainsi que l’ensemble des factures pour les prestations de la SARL PERGOLESE INGENIERIE ont été établis en 2006, et que par la suite [Adresse 9] a formalisé la délégation de paiement dès le 26 janvier 2007 (pièce [J] [Y] n°4).
Or la SA AXA FRANCE IARD n’a été assureur de responsabilité décennale de la SARL PERGOLESE INGENIERIE que du 1er avril 2007 au 1er janvier 2015 (pièce [J] [Y] n°5).
Les réclamations doivent pour leur part être situées en 2015, soit après résiliation de ce contrat.
Par conséquent, aucune demande ne peut aboutir contre la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, tant au titre de la responsabilité civile décennale que des garanties facultatives.
A l’égard de la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE.
Ainsi que retenu précédemment, c’est la SMABTP et non la SA AXA FRANCE IARD qui est assureur de responsabilité décennale de la SARL PERGOLESE INGENIERIE à la date d’ouverture de chantier, telle que définie ci-dessus courant 2006.
Or, il est à relever par ailleurs que la police d’assurance de responsabilité de la SMABTP a été résiliée en 2007.
Dès lors, de première part, sur la garantie décennale, celle-ci n’est pas mobilisable en ce que les désordres n’ont pas atteint la qualification décennale dans le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que déjà retenu précédemment.
De seconde part, les garanties facultatives ne sont plus mobilisables en ce que la police d’assurance a été résiliée peu après l’ouverture du chantier.
Par conséquent, aucune demande ne peut prospérer contre la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE.
A l’égard de la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Il résulte des éléments aux débats que les consorts [J] [Y] ont manifestement entendu faire assigner la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES en 2022 en même temps que les autres défenderesses, mais qu’en date des 10 et 18 octobre 2022 l’huissier de justice a relevé par procès-verbal de perquisition l’impossibilité de signifier l’acte, notamment en ce que la société avait été radiée.
Aucun autre élément transmis au tribunal ne permet de retenir que la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES aurait par la suite été valablement assignée.
Par conséquent, il faut relever d’office l’irrecevabilité des demandes présentées contre une personne qui n’a pas été valablement attraite à la cause.
A l’égard de la SMABTP ès qualité d’assureur de CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES.
Il est établi que la SMABTP était assureur de responsabilité décennale de la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES, mais aux termes d’un contrat pour l’application duquel la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES avait seulement déclaré une activité principale « G008 : entreprise générale sans personnel d’exécution donnant en sous-traitance tous les travaux. »
Or les consorts [J] [Y], auxquels incombe ici la charge de prouver que sont réunies les conditions de déclenchement de la garantie, échouent à prouver que les dommages trouvent leur origine dans des travaux qui avaient été sous-traités par la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES. Les seuls travaux dont il est prouvé qu’ils ont été sous-traités sont ceux confiés à la SAS TURPAUD, pour lesquels il est toutefois retenu, comme détaillé ci-dessous, qu’ils ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur réalisateur.
Par conséquent, toute demande contre la SMABTP ès qualité d’assureur de CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES est à rejeter.
A l’égard de la SAS TURPAUD.
Il est nettement établi à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que la SAS TURPAUD, qui a exécuté en sous-traitance des travaux d’embellissements intérieurs ainsi que d’enduit de façade, ne peut voir sa responsabilité engagée, ni sur un fondement décennal ainsi que déjà retenu précédemment, ni même sur un fondement de responsabilité civile ordinaire pour faute prouvée, en ce qu’il est à retenir que les travaux exécutés par la SAS TURPAUD n’ont pas concouru à la réalisation des dommages subis par les consorts [J] [Y]. Si des fissures peuvent être identifiées, celles-ci ne sont pas causées par les travaux de la SAS TURPAUD eux-mêmes. Par ailleurs, si l’étanchéité type I2 mise en oeuvre par la SAS TURPAUD s’est révélée inadaptée, cela n’est pour autant pas constitutif d’une faute, en ce que ce sont les erreurs de conception et de réalisation par ailleurs commises par d’autres intervenants qui aboutissent à ce que les travaux de la SAS TURPAUD présentent un résultat insatisfaisant.
Toute demande est rejetée contre la SAS TURPAUD.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les consorts [J] [Y] supportent in solidum les dépens, dont ceux de référé (RG 18/159) y compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
Les consorts [J] [Y] tenus aux dépens doivent in solidum payer à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, la SMABTP ès qualité d’assureur d’une part de la SARL PERGOLESE INGENIERIE et d’autre part de la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES, et la SAS TURPAUD, une somme que l’équité commande de modérer à 1.500 euros pour chacune, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SMABTP en injonction de communication de pièces à l’encontre de M. [M] [J] et Mme [G] [J] épouse [Y] ;
DÉCLARE IRRECEVABLES toutes les demandes indemnitaires de M. [M] [J] et Mme [G] [J] épouse [Y] contre d’une part la SARL PERGOLESE INGENIERIE et d’autre part la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES ;
REJETTE au fond toutes les demandes indemnitaires de M. [M] [J] et Mme [G] [J] épouse [Y] contre la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE, la SMABTP ès qualité d’assureur d’une part de la SARL PERGOLESE INGENIERIE et d’autre part de la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES, et la SAS TURPAUD ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et Mme [G] [J] épouse [Y] aux dépens, dont ceux de référé (RG 18/159) y compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et Mme [G] [J] épouse [Y] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 euros à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL PERGOLESE INGENIERIE ;
— 1.500 euros à la SMABTP à titre global (ès qualité d’assureur tant de la SARL PERGOLESE INGENIERIE que de la société CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES) ;
— 1.500 euros à la SAS TURPAUD ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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