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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 11 juil. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/00396 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRXQ
N° MINUTE : 25/00078
AFFAIRE
[P], [V], [N] [Y]
C/
[D] [H]
DEMANDEUR
Madame [P], [V], [N] [Y] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502024000749 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce du 08 janvier 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 237 ET 238 DU CODE CIVIL (ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL)
de Madame [P], [V], [N] [Y], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
et de Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 06 août 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5]), bien loué, et du mobilier du ménage, à Madame [P] [Y], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [P] [Y] à l’égard de : [T] [Y] [H], née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 12] (92),
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord entre les parents
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [P] [Y],
FIXE un droit de visite simple pour Monsieur [D] [H], comme suit :
— les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si Madame [Y] se retrouve en dehors de la région parisienne avec l’enfant,
— le dimanche de la fête des pères ainsi que le dimanche de la semaine de l’anniversaire du père, de 10 heures à 18 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit dans la première heure de son droit de visite, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable par virement au domicile de Madame [P] [H] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
1.- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
2.- autres saisies,
3.- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4.- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ,
DIT que la décision sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 16], le 11 juillet 2025, et la minute étant signée Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 11 Juillet 2025
La GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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